‹ Essai sur le droit communal de la BelgiqueChapitre 55 sur 99 · DK QUELQUES AGENTS DE L AUTORITÉ COMMUNALE · texte numérisé non relu

DK QUELQUES AGENTS DE L AUTORITÉ COMMUNALE

Les principaux auxiliaires des administrations urbaines étaient, de même qu'aujourd'hui :

1** Le receveur de la ville.

Il était nommé par le conseil (art. 68).'

Il devait obéir aux instructions que lui donnait le conseil, sous l'approbation des États provinciaux (art. 78).

Il lui était strictement défendu de faire aucun payement pour le compte de la ville, si ce n*esl sur mandats régulièrement ordonnancés et jusqu'à concurrence seulement du montant spécial de chaque article du budget (art. 107).

Le traitement annuel du receveur était fixé par le roi , et il ne lui était dans aucun cas permis d'accepter d'autres émoluments, sous quelque prétexte que ce fût (art. i08).

2"* Le secrétaire de la ville.

Ce fonctionnaire était nommé par le roi sur deux listes doubles de candidats présentées, l'une par le conseil de régence, Tautre par le collège échevinal (art. 68).

Il était sous l'autorité immédiate du collège qui lui donnait, sous l'approbation du conseil, les instructions auxquelles il devait se conformer (art. 78).

3* Les commissaires de police.

Ces fonclionnaires demeurèrent ce qu'ils étaient sous le régime précédent, des agents relevant à la fois de l'administration municipale et de Tadministralion centrale. Ils étaient nommés par le roi sur une liste de candidats présentés par le collège échevinal. Le collège ne pouvait apporter aucun changement à Torganisalion des commissariats de police ni au traitement des commissaires, sans Tautorisation expresse du gouvernement (art. 96).

Page 1