DE LA NOMINATION DES MAGISTRATS RURAUX
Les magistrats ruraux n'étaient point électifs comme les magistrats urbains. Leur nomination, à l'exemple de ce qui avait lieu dans les anciens Pays-Bas autrichiens, émanait de l'autorité supérieure.
Le bourgmestre était nommé par le roi, et il était de droit membre du conseil communal.
Les assesseurs étaient choisis dans le sein du conseil communal par le gouverneur de la province.
Enfin les conseillers communaux étaient nommés par les États de la province, sur Tavis de l'administration locale (art. 11).
' Le mandat que recevaient ces divers fonctionnaires leur était conféré pour un laps de six années.
Les États provinciaux et le gouverneur avaient le droit de les suspendre, durant six semaines, pour cause d'inconduite ou de négligence. Les États seuls pouvaient les révoquer. Cependant, s'il s'agissait du bourgmestre, ce droit était réservé au roi (art. 18).
En résumé les administrations locales du Plat Pays ne jouissaient que d'une indépendance fort restreinte, puisque l'administration supérieure pouvait les composer et les épurer presque à son gré.