DE L AMMAN OU OFFICIER DU PRINCE
Il y avait dans chaque ville des Pays-Bas un ofiBcier de justice et de police, délégué par le prince, sous le nom d'aoïman, maire , mayeur, écoutète, prévôt , drossard, margrave, bailli, etc.
Cet officier était chargé particulièrement de veiller au maintien de Tordre et de la tranquillité publique; c'était à sa poursuite que les échevins statuaient sur la punition des délits et des crimes (1).
Il exerçait la police judiciaire, instruisait les procès criminels , et faisait exécuter les sentences tant civiles que criminelles (2).
Comme fonctionnaire de Tordre administratif ^ il participait au commandement et à la garde de la ville, ainsi qu'à la confection des ordonnances relatives à la police et au maintien de la tranquillité publique.
Il avait en outre pour attribution de surveiller la gestion du magistrat et d'empêcher tout empiétement sur les droits du prince. Si les échevins prenaient une décision contraire aux
(1) De Neny, Mém. sur la constitution des Pays-Bas, ch. XXII.
(2) Coutumes d'Anvers, art. i. Coutumes de Lierre, art. I, et s. Coutumes de Maestncht, VII, 9.
lois ou au bien public, Topposition de Tamman suffisait pour arrêter toutes les mesures d'exécution , en attendant que Tautorité supérieure eût prononcé.
II assistait avec voix consultative aux assemblées du magistrat (1). Telle était la règle. Dans quelques villes il avait voix délibérative. Dans d'autres, au contraire, il intervenait seulement pour requérir dans les affaires de police, et il devait se retirer quand les affaires administratives étaient mises en délibération. Cela se pratiquait notamment à Gand^ à Bruges, à Ypres et à Courtray (2),
Dans les grandes communes le prince était représenté par deux ou plusieurs officiers. A Anvers, par exemple, il y avait un amman pour les affaires civiles et administratives , et un écoutète pour les affaires criminelles (3).
Quelquefois Taçaman avait un substitut ou lieutenant, qui le remplaçait en cas d'absence ou de maladie (4).
Les ammans et autres officiers semblables étaient nommés par le gouverneur général au nom de l'empereur.
Dans le Brabant leurs fonctions étaient à vie. Ils ne pouvaient être révoqués, à moins qu'ils n'eussent gravement abusé de leur autorité (S). Aussi payaient-ils au trésor impérial une médianate dont le taux avait été réglé par l'édit du 8 juillet 1728.
(1) Par exemple à Mons. Règlem. du 7 août 1732.
(2) y. le Rapport du Conseil prive, en date du 4 avril 1773, reproduit dans le Précis de M . Gachard, p . 1 9 .
(3) Mém. manuscrit de Bovines. Coutumes d* Anvers, II, art. 1 et 4, III, art. â et i. IV, art. 5.
(4) Ainsi à Louvain il y avait un mayeur et un lieutenant du mayeur. Coutumes deLouvcUn, art. 1 et S.
(9) Ëdit4Q30ftYrU164».