COMPOSITION ET FONCTION DU COUPS COMMUNAL
De ce que les communes ont le droit de régir elles-mêmes leurs intérêts propres, il suit que le pouvoir communal doit être exercé par des mandataires de leur choix et non par des délégués du gouvernement. Le pouvoir communal émane de la commune, de même que les pouvoirs publics émanent de la nation.
Ce principe, qui est de Tessence du régime constitutionnel représentatif, a été jadis méconnu par le gouvernement consulaire et impérial. L'administration centrale s'était arrogé le droit de disposer des moindres inlérêls municipaux par Tintermédiaire de ses délégués, les préfets et les maires. On sait les résultats qu'a produits cet état de choses anormal : les intérêts des communes ont été sacrifiés aux vues politiques du chef de TÉiat ; leurs biens ont été vendus pour alimenter les caisses militaires, et, comme l'a dit uu ingénieux écrivain, plusieurs communes se trouvaient en 1814 aussi complètement spoliées que les émigrés, quoi qu'on ne put pas les accuser d'avoir quitté le territoire. (Fiévée, Lettres sur le projet d'organ. municip. Paris, 1821, p. 4.)
La constitution qui nous régit a rendu le retour de semblables excès à jamais impossible, en restituant aux corn-
munes le droit de choisir elles-mêmes leurs administrateurs. Elle dispose, art. 108, que les lois qui règlent les institutions communales, doivent consacrer l'application du principe de réiectiou directe, sauf les exceptions que le législateur peut établir à Tégard des chefs des administrations locales.
Nous verrons, dans les chapitres suivants, de quelle manière ce principe a été appliqué à la formation des autorités auxquelles est conflé le dépôt du pouvoir communal.