COMPOSITION ET FORMATION DU CONSEIL COMMUNAL
§ 1. Composition,
Le conseil communal, y compris. le bourgmestre el les échevins , est composé de sept membres dans les communes au dessous de mille habitants;
De 9 dans celles de
De 11
De 13
De 15
De 17
De 19
De 21
De 23
De 25
De 27
De 29
De 31
70,000 et au dess
us.
Le conseil , lorsque le bourgmestre est nommé hors de sou sein, n'en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus (loi comm., art. i, loi du 30 juin 1842).
Chaque conseiller représente Tuniversalité des membres 4e
la commune^ et non lelle ou telle classe ou tel ou tel groupe d'habitants.
Néanmoins, dans les communes composées de plusieurs sections ou hameaux détachés, la dépulation permanente du conseil provincial peut fixer, d'après la population, le nombre de conseillers à élire parmi les éligibles de chacune de ces subdivisions. Mais, dans ce cas, la loi, pour ne pas rompre Tunité de la commune, veut que tous les électeurs concourent ensemble à Féleclion (art. 5).
§ 2. Des éligibles.
Pour être éligible aux fonctions de conseiller communal, il faut, aux termes de la loi du 31 mars 1848 i
1** Être belge par la naissance ou par la naturalisation;
2*^ Être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
3* Avoir son domicile réel dans la commune, au moins depuis le l**' janvier de Tannée dans laquelle se fait l'élection. Cependant dans Les commune^ ayant moins de mille habitants, un tiers des membres du conseil peut être pris parmi les habitants domiciliés dans une autre commune. Celte exception se justifie par la difiicullé que Ton rencontre à trouver des sujets capables dans les petites localités.
La même loi exclut du sein des conseils communaux les condamnés à des peines afflîctives ou infamantes, ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'inlerdiclien judiciaire, ou qui ont fait cession de leurs .biens, aussi Longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers; les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs; et les individus notoirement connus comme tenant maison de débauche et de prostitution.
§ 3. Incompatibilités.
Les fonctionnaires dont Temploi est incompalible avee le mandat de conseiller communal sont :
V Les fonctionnaires appelés à contrôler les actes des administrations municipales, savoir les gouverneurs provinciaux, les membres des députations permanentes, les greffiers provinciaux, les commissaires de district et leurs employés. Cette exclusion est fondée sur le principe qu'aucun citoyen ne peut exercer ni concourir à Texercice d'une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate des fonctions qu'il exerce dans une autre qualité (loi^du 24 vendém. an III, art. i");
2** Les militaires et employés militaires appartenant à Tarmée de ligne, en activité de service ou en disponibilité. Cette exclusion se justifie par cette considération qu'ils sont dans la dépendance presque absolue de l'administration centrale ;
3** Les personnes qui reçoivent Je la commune uw traitement ou un subside, par le motif qu'elles sont dans la dépendance de l'administration communale^
i^ Les commissaires et agents de police et de la force publique. Cette exclusion est basée sur des raisons de convenance.
Les titulaires de ces^divers emplofs ne sont pas incapables d'être élus conseillers communaux. Mais ils doivent, dans les dix jours qui suivent leur élection, opter entre leur nouveau mandat et les fonctions qu'ils remplissaient auparavant (loi du 24 vendém. an 111, titre IV, art 5).
§ 4. Des électeurs communaux.
Les conseillers communaux sont élus directement par le collège électoral , qui lui-même représente Tuniversaiité des habitants de la commune.
Pour être électeur communal il faut, d'après Tart. 7 de ta loi du 30 mars 1856 :
l"" Être Belge par la naissance ou par la naturalisation. La petite naturalisation suffit;
S"" Être majeur de vingt et un ans ;
S"" Avoir son domicile réel dans la commune au moins depuis le l"^** janvier de Uannée où se fait l'élection ;
4** Verser au trésor de TÉiat, en contributions directes, patentes comprises, le cens électoral fixé d après les bases suivantes :
Dans les communes au dessous :
De 2,000 habitants. . 15 francs.
De î2,000à 5,000 De 5,000 à 10,000 De 10,000 à 15,000 De 15,000 et au delà
Par une anomalie des plus bizarres les centimes additionnels perçus au profit des communes, non plus que les centimes attribués à la province, n'entrent point en compte dans le calcul du cens électoral. Le texte de la loi n'admet que les contributions versées au trésor de TÉlat.
En règle générale l'électeur doit posséder personnellemeal les bases du cens. Néanmoins la loi autorise des délégations de contributions dans les cas suivants :
l"" Les contributions payées par la femme sont comptées au mari pour parfaire son cens électoral, et celles qui sont payées par les enfants mineurs sont comptées à leur père;
2'' La veuve, qui paie le cens requis, peut le déléguer à celui
de ses fils, ou, à défaut de fils , à celui de ses gendres qu elle désigne, pourvu qu'il réunisse les autres qualités requises pour être électeur ;
S"" La loi permet, en outre , que le tiers de la contribution foncière d'un domaine rural donné en location soit compté au fermier, sans diminution des droits du propriétaire.
Elle dispose enfin que dans les communes où il n'y a pas vingt-cinq électeurs payant le cens requis, ce nombre sera complété par les habitants les plus imposés (art. 8).
§ 8. Delà cofifection des listes électorales.
La liste des électeurs communaux est permanente, mais elle est soumise à des révisions périodiques. Dans l'intervalle des révisions toutes les personnes inscrites sur la liste ont un droit acquis à prendre part aux élections. (Loi comm., art. 11.)
La révision a lieu annuellement, du 1" au IS avril, par les soins du collège échevinal.
Cette liste est d'abord formée sur les rôles du receveur des contributions payées dans la commune. Mais on la complète au moyen des indications fournies par les personnes qui payent le cens requis dans d'autres communes, car toutes les contributions versées au trésor de l'État entrent dans le calcul do cens électoral , quelle que soit la localité où elles sont acquittées.
Si la liste contient des inscriptions indues ou des omissions, le soin de rectifier ces erreurs rentre dans les attributions du conseil communal (art. IS).
Les décisions qu'il porte sur cet objet sont, non pas des actes d'administration, mais de véritables jugements qui statuent sur l'étendue des droits politiques des citoyens.
Le conseil ne peut donc pas statuer d'ofiSce. 11 doit être, au préalable, saisi par les réclamations des intéressés.
Lorsqu'il s'agit d'une omission ou d'une radiation indue, la
rédamalioli ne peul émaner que de la personne dont le nom a été omis ou eifacé.
Il en est autrement quand le collège échevinal a porté sur la liste le nom d'une personne qui ne doit pas y figurer. La loi a créé, pour ce cas, une véritable aciion populaire. Elle permet à tout habitant de la commune jouissant des droits civils et politiques de réclamer contre la formation de la liste (^rl. 15).
Les jugements par lesquels le conseil communal statue sur la capacité des électeurs sont irrévocables, en ce sens qu'ils ne peuvent pas être réformés par le conseil de qui ils émanent, mais ils sont susceptibles d'appel. La loi autorise la partie qui • se croit lésée à se pourvoir devant la députation permanente du conseil provincial (art. 17).
Nous répéterons ici l'observation que nous avons faite plus haut. Quelque vicieuses que soient les décisions portées en première instance par les conseils communaux, il n'est pas permis à l'autorité provinciale d'en connaître 'd'office, pas plus qu'il n'est permis à une cour d'appel de s'ingérer d'office dans l'appréciation d'un jugement prononcé par un tribunal civil. La députation permanente n'est saisie que lorsqu'il existe une réclamation régulièrement formée.
Les réclamations se font par requêtes adressées à la députation.
La députation statue par décision motivée endéans le délai de dix jours à dater de la réception de la requête, et la décision est immédiatement notifiée aux parties intéressées. Elle Test également à l'autorité communale, pour qu'il soit procédé, s'il y a lieu, aux rectifications nécessaires (art. 17).
Enfin le recours en cassation est ouvert contre les décisions de la députation permanente du conseil provincial. La cour de cassation procède sommairement, et toutes affaires cessantes, avec exemption des frais de timbre, d'enregistrement et d'amende. Si la cassation est prononcée, l'affaire est renvoyée à une autre députation provinciale (art. 18).
II est à remarquer que les administrations communales n'ont pas qualité pour se pourvoir en cassation contre les arrêtés par lesquels la députation permanente, réforme leurs décisions. Car il est de principe qu'on ne peut, dans une instance^ élre à la fois juge et partie. (Cass., 26juilleH838.)
§ 6. De la réunion des électeurs.
La commune étant, dans la sphère de ses attributions > investie d'un pouvoir propre et indépendant, les électeurs communaux ont la faculté de se réunir sans attendre l'impulsion du gouvernement. La réunion ordinaire des électeurs, à l'effet de procéder au remplacement des conseillers sortants , a lieu, dit la loi^ de plein droit, de trois en trois ans, le dernier mardi d'octobre, à dix heures du malin. (Loi commun., art. 20.)
Si, dans l'intervalle, des places deviennent vacantes, le corps électoral peut être convoqué extraordinaireraent, soit parle conseil communal, soit par le'gouvernement.
Quand il y a plus .de six cents électeurs, la loi veut, pour rendre la votation plus facile, que le collège électoral soit divisé en plusieurs sections. Mais chaque section concourt directement à la nomination de tous les conseillers, et ainsi l'unité communale ne subit aucune atteinte (art. 22).
La présidence des divers bureaux électoraux est confiée au bourgmestre et aux échevîns, à défaut d'échevins aux conseillers communaux, et à défaut de conseillers aux personnes que désigne à cet effet le président du bureau principal parmi les électeurs qui ne sont pas fonctionnaires amovibles (art. 24). Les opérations électorales s'accomplissent ainsi à l'abri de l'influence du gouvernement.
La marche de ces opérations est réglée jusque dans les
détails les plus minutieux par les art. 26 à H de la loi communale, ainsi conçus :
« Art. 26, Le président du collège ou de la section a seul « la police de rassemblée; les électeurs du collège y sont « seuls admis sur Texhibilion de leurs lettres de convocation, « ou d*un billet d'entrée délivré par le président du collège ou « de la section ; en cas de réclamation^ le bureau décide. Ils « ne peuvent s'y présenter en armes.
« Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition « du président , dans la salle des séances ni aux abords du « lieu où se tient rassemblée.
« Les autorités civiles et les commandants militaires sont « tenus d'obéir à ses réquisitions. >
L'exclusion de la force armée a pour objet d'empêcher qu'on exerce une pression sur les électeurs. Elle ne doit donc pas être 'interprétée dans un sens trop absolu. La loi ne serait pas violée si, par exemple, l'autorité locale plaçait un gardechampêtre ou un agent de police à la porte de la salle où se fait l'élection.
« Art. 27. La liste officielle des électeurs du collège ou de « de la section sera affichée 4ans la salle de la réunion.
« Le paragraphe prerarier de l'art. 26, les articles 27, 29, « 32, 54, 57, io et 44 de la présente loi, et les articles 111 , « 112 et 115 du Gode pénal, seront affichés à la porte de « chaque salle^ en gros caractères.
« A l'ouverture de la séance, le secrétaire, ou l'un des « scrutateurs, donne lecture à haute voix des articles 111, « 112 et 113 du Code pénal, et des articles 30 à 44 de la « présente loi, dont un exemplaire demeure déposé sur le «( bureau.
« Le bureau prononce provisoirement sur les opérations du « collège ou de la section. Toutes les réclamations seront « insérées au procès-verbal, ainsi que la décision motivée du « bureau.
« Lorsqu'il y a dissentiment entre divers bureaux sur la
« même question, le bureau principal décide provisoirement.
« Les pièces et bulletins relatifs aux réclamations sont « parafés par les membres du bureau, ainsi que par le récla- « mant, et sont annexés au procès-verbal. »
La juridiction que la loi attribue au bureau est bornée aux opérations mêmes qui constituent Téleclion, savoir : à la composition du bureau , à la formation et à la tenue des listes , à la validité des bulletins et des suffrages, à la supputation des votes. Mais il excéderait ses pouvoirs s'il s'ingérait dans Tappréciation de la capacité des électeurs inscrits sur la liste on munis d'une décision delà députalion provinciale. Il pourrait cependant, par une décision prise séance tenante, écarter du scrutin les individus qui, sans avoir été rayés de la liste, seraient tombés dans Tun ou l'autre des cas d'indignité énumérés à l'art. 12, puisque la loi déclare expressément qu'ils ne peuvent ni être électeurs ni en exercer les droits.
Les décisions prises par le bureau n'ont qu'un caractère provisoire. Le soin de prononcer définitivement sur la validité des opérations électorales est attribué par l'art. 46 à la députation provinciale.
* Art. 28. Le président informe l'assemblée du nombre « des conseillers à élire, et des noms des conseillers à rem- « placer.
« Art. 29. Nul ne pourra être admis à voter, s'il n'est « inscrit sur la liste officielle affichée dans la salle; toutefois, « le bureau sera tenu d'admettre ceux qui se présenteraient « munis d'une décision rendue sur appel par la députation « permanente du conseil provincial. »
Le bureau ne doit pas, ne peut même pas admettre au vote celui qui se présenterait muni d'une décision émanée du collège échevinal ou du conseil communal , parce qu'une semblable décision, suscepUble d'être annulée sur appel, ne constitue pas un titre définitif et irrévocable.
En revanche, le bureau doit admettre les électeurs munis d'une décision de la députation provinciale, pourvu que cette
décision soit régulière en la forme. M. Bivort, dans son commentaire sur la loi communale, art. S9, enseigne le contraire. Le bureau, dit-il, ne doit pas agir en aveugle, el il est de son devoir d'examiner si la décision qu'on lui présente est rendue par l'autorité compétente; el conséquemmenl si, à Tépoque où cette autorité Ta prononcée, elle avait le droit de le faire.
. Cette opinion est erronée. Les jugements que prononce la députation permanente en matière électorale, en les supposant même entachés d'excès de pouvoir ou d'incompétence, deviennent irrévocables lorsqu'ils n'ont pas été annulés dans les délais légaux par la cour de cassation. Le bureau électoral ne pourrait les déclarer non avenus sans méconnaître l'autorité de la chose jugée et sans commettre lui-même un grave excès de pouvoir.
« Art. 30. L'appel nominal est fait par ordre alphabé-
« tique.
« Chaque électeur, après avoir été appelé, remet son bul-
< letin écrit el fermé au président, qui le dépose dans une
« boite à deux serrures, dont les clefs sont remises, l'une au
« président et l'autre au plus âgé des scrutateurs.
« Le président refusera de recevoir les bulletins qui ne sont
c pas écrits sur papier blanc et non colorié; en cas de con-
« testation, le bureau en décidera. »
Les contestations qui s'élèvent sur la validité d'un bulletin doivent être vidées au moment même où ce bulletin est présenté, afin que l'électeur puisse en préparer un autre qui soit régulier.
« Art. 51 . La table, placée devant le président el les scru-
« tateurs, sera disposée de telle sorte que les électeurs puissent
« circuler à l'entour, ou du moins y avoir accès pendant le
« dépouillement du scrutin.
« Art. 32. Le nom de chaque votant sera inscrit sur deux
« listes, l'une tenue par l'un des scrutateurs el l'autre par le
« secrétaire; ces listes seront signées par le président du
« bureau, le scrutateur et le secrétaire. >
La formation de ces listes a pour.but de constater le nombre des personnes qui ont pris part au vote et de faciliter la vérification dont il s'agit à Tart. 54.
Si ces deux listes ne sont point d'accord, il n y a pas lieu de rectifier les irrégularités dont Tune ou Tautre est nécessairement entachée, attendri qu'elles ont toutes les deux un caractère authentique. Mais cette circonstance doit être prise en considération, lorsqu'il s'agit d'apprécier, conformémeal à l'article 34, si la différence entre le nombre des volants et le nombre des bulletins est de nature à rendre la majorité douteuse.
« Art. 53. Il sera fait un réappel des électeurs qui n'étaient « pas présents; le réappel terminé, le président demandera à « l'assemblée s'il y a des électeurs présents qui n'ont pas volé; « ceux qui se présenteront immédiatement seront admis à « voter.
« Ces opérations achevées, le scrutin sera déclaré fermé. »
Il arrive souvent que la salle soit entièrement vide lorsque tous les électeurs ont été appelés une première fois. On peut, dans ce cas, se dispenser de la formalité du réappel, formalité qui serait sans but et sans utilité. Mais le procès-verbal de l'élection doit indiquer le motif pour lequel la loi n'a pas été littéralement suivie.
« Art. 34. Le nombre des bulletins sera vérifié avant le « dépouillement; s'il est plus grand ou moindre que celui « votants, il en sera fait mention au procès- verbal.
« Après le dépouillement général, si la différence rend la « maiorité douteuse au premier tour de scrutin, le bureau « prineipal fait procéder à un scrutin de ballottage à l'égard « de ceux dont l'éleclion est incertaine. Si ce doute existe lors « d'un scrutin de ballottage, la députation permanente du « conseil provincial décide.
« Art. 35. Lors du dépouillement>un des scrutateurs prend « successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au préf sident, qui en fait la lecture à haute voix, et le passe à un
« autre scrutateur. Le résultat de chaque scrutin est immé- « dialement rendu public.
« Art. 56. Dans les collèges divisés en plusieurs sections, « le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section. Le « résultat en est arrêté, signé et proclamé par chaque > bureau. Il est immédiatement porté, par les membres du « bureau de chaque section, au bureau principal, qui fait, « en présence de rassemblée, le recensement général des « votes.
« Art. 37. Sont nuls les bulletins qui ne contiennent « aucun suffrage valable, ceux dans lesquels le votant se fait « connaître, ainsi que ceux qui ne sont pas écrits à la « main. »
Aux termes de cet article, les bulletins nuls sont :
l"" Ceux qui ne contiennent aucun suffrage valable, ce qui doit s'entendre des bulletins blancs et des bulletins qui ne désignent pas les candidats d'une manière suffisamment claire et précise ;
S"" Ceux dans lesquels le votant se fait connaître. D'après une instruction ministérielle du 4 novembre 1848, reproduite dans le commentaire de M. Bivort sur la loi communale, art. 58, le sens des mots se faire connaître ne doit pas être restreint au seul cas où le signe que contient le bulletin indique le nom propre du volant. Cette interprétation restrictive rendrait, en effet, illusoires toutes les précautions prises par le législateur pour garantir la liberté du vote, ce grand et salutaire principe de nos lois électorales.
Chaque fois qu'il est manifeste que les signes apposés à rinlérieur ont pour but et peuvent avoir pour effet de faire connaître le votant, il y a violation du secret du vote et partant de {'art. 37.
Cette règle a été appliquée en plusieurs occasions. C*est ainsi qu'en 1845 une députation provinciale a déclaré irrégulière et annulé une élection où sur 42 bulletins déposés dans Turne, il s'en trouvait 52 portant les n""* 1 à 32 inclusivement.
3"" Ceux qui ne sont pas écrils à la main, cest à dire les bulletins imprimés ou lithographies. Mais la loi n'exige pas que 1 électeur écrive son bulletin de sa propre main; il peut le faire écrire par un tiers.
« Art. 38. Les bulletins nuls n'entrent point en compte « pour déterminer la majorité absolue ou relative. •
De cet article combiné avec le précédent, il résulte que les bulletins blancs doivent être considérés comme nuls et non avenus et qu'il ne faut pas les porter en compte lorsqu'il s'agit de calculer le nombre des votants et celui des voix nécessaires pour parfaire la majorité.
« Art. 39. Sont valides les bulletins contenant plus ou « moins de noms qu'il n'est prescrit; les derniers noms for- « mânt l'excédant ne comptent pas.
« Art. 40. Sont nuls tous les suffrages qui ne portent pas « une désignation suffisante : le bureau en décide comme dans « tous les autres cas^ sauf recours à la députation permanente « du conseil provincial. »
On entend par suffrage l'inscription sur un bulletin du nom de chaque candidat. Un bulletin peut donc contenir plusieurs suffrages, et la nullité d'un ou de quelques-uns de ces suffrages n'entraine pas nécessairement la nullité du bulletin. Cependant lorsqu'un bulletin ne contient qu'un nom, et que ce suffrage ne porte qu'une désignation insuffisante, le bulletin lui-même est nul, aux termes de l'art. 37, et n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de la majorité absolue ou relative.
« Art. 41 . Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il ne « réunit plus de la moitié des voix. »
II suffit d une demi-voix pour faire une majorité^ lorsque le nombre des volants est impair. S'il y a, par exemple, 51 bulletins dans l'urne, la moitié est de 2S 1/2 et la majorité de 26.
« Art. 42. Si tous les conseillers à élire dans le collège « n'ont pas été 'nommés au premier tour de scrutin, le bureau
« principal fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus « de voix.
« Celte liste contient deux fois autant de noms qu^I y a « encore de conseillers à élire. Les suffrages ne peuvent être « donnés qu a ces candidats.
« La nomination a lieu à la pluralité des voles. * « S*il y a parité de votes, le plus âgé est préféré.
« Art. 43. Le procès-verbal de lëleclion, rédigé et signé, « séance tenante, par les membres du bureau principal; les « procès-verbaux des sections, ainsi que les listes des volants, «< signées comme il est prescrit par lart. 52, et les listes des « électeurs, sont adressés, dans le délai de huitaine, à la «< députation permanente du conseil provincial; un double du « procès-verbal, rédigé et signé par le bureau principal, sera « déposé au secrétariat de la commune, où chacun pourra en « prendre inspection.
« Art. 44. Après le dépouillement, les bulletins qui n au- « ront pas donné lieu à contestation, seront brûlés en présence « de rassemblée. »
Les bulletins annulés d'office par le bureau doivent être brûlés comme les autres. Ou conserve ceux-là seulement qui ont donné lieu à contestation».
§ 7. Z)w contrôle exercé par la députation permanente sur les opérations électorales.
Quand les élections sont terminées, le soin rfe vérifier si
elles ont été accomplies régulièrement rentre dans les allri-
bulions de Tautorité provinciale- Cette matière est réglée pat* les art. 4S et 46, qiù donnent
lieu à plusieurs observations.
« Art. 45. Toute réclamation contre Télection devra, à
« peine de déchéance, être formée dans les dix jours de la
« date du procès-verbal.
« Elle sera remise par écrit, soit au greffier du conseil « provincial, soit au bourgmestre, à charge par ce dernier de « la transmettre dans les trois jours à la députaliou provin- « ciale.
« Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu d'en « donner récépissé.
« 11 est défendu d'antidater ce récépissé, à peine d'un « emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'interdiction des « droits de vote et d'éligibilité pendant deux ans au moins et « cinq ans au plus. »
Les dix jours de la date du procès-verbal signifient les dix jours qui suivent la dale du procès-verbal. Si, par exemple, l'élection a eu lieu le 20 octobre, la réclamation pourra être utilement déposée le 30 octobre entre les mains du fonctionnaire compétent.
Ce fonctionnaire est tenu d'en donner récépissé. Une circulaire ministérielle a en outre prescrit, par mesure d'ordre, aux greffiers provinciaux et aux bourgmestres de tenir un registre dans lequel ils annotent la date à laquelle les réclamations ont été remises (circulaire du 23 avril 1836).
« Art. é6. La députation permanente du conseil provincial « peut, dans les trente jours à dater de l'élection, soit sur « réclamation, soit d'office, annuler par arrêté motivé l'élec- « tion pour irrégularité grave. Passé ce délai, l'élection est « réputée valide.
« En cas de réclamation de la part des intéressés, ou « d'opposition de la part du gouverneur, la députation est « tenue de prononcer dans le même délai de trente jours.
« Le gouverneur peut, dans les huit jours qui suivront « celui de la décision, prendre son recours auprès du roi, « qui statuera dans le délai de quinzaine à dater du pour- « voi.
c L'arrêté royal, ou, s'il n'y a point eu pourvoi, la déci- « sion de la députation permanente, sera immédiatement c notifié par les soins du gouverneur au i^onseil communal
« intéressé qui, en cas d'annulation, convoquera les électeurs, « endéans les quinze jours , à Teffet de procéder à de nou- « velles élections. »
Ce texte prévoit deux cas différents, qu'il ne faut pas confondre.
Ou bien la validité des opérations électorales n'est mise en question par personne. Dans ce cas, on doit présumer qu'elles ne sont entachées d'aucune fraude,. d'aucune irrégularité, et celte présomption reçoit la consécration légale par cela seul que la dépulalion permanente laisse écouler un laps de trente jours sans les annuler. Son silence équivaut à une approbation expresse. Passé ce délai, dit la loi, l'élection est réputée valide.
Ou bien la régularité de l'élection est contestée, soit par des particuliers, soit par le gouverneur. Dans ce cas, la dépulation doit délibérer et prendre une décision expresse, qui a tous les caractères d'un jugement. Elle est tenue, dit la loi, de se prononcer dans le même délai de trente jours. Mais ici le délai n'est que comminatoire, car il faut que la dépulation ait le temps de vérifier les faits et, au besoin, de faire une enquéle administralive. Elle peut donc, si les circonstances l'exigent, ne prendre, endéans le délai de trente jours fixé par la loi, qu'une décision simplement préparatoire ou interlocutoire, et retarder la sentence définitive jusqu'à ce qu'elle ait obtenu les éclaircissements dont elle a besoin pour juger en pleine connaissance de cause.
La mission de l'autorité provinciale en cette matière consiste à examiner si les formalités prescrites par la loi ont été suivies et si aucune fraude n'a été commise. Elle doit également s'assurer que les personnes élues réunissent toutes les conditions d'éligibilité. Mais elle ne peut remettre en question la capacité des électeurs qui ont pris part au vote. La raison en est que les listes électorales sont permanentes, sauf révision annuelle dans les formes et avec les garanties que la loi détermine. En défidant api^ coup que tel ou tel électeur
n'avait pas la capacité requise pour voter, la députation provinciale porterait une atteinte grave à ce principe et envahirait une attribution judiciaire qu'elle ne peut exercer qu'avec le concours du conseil communal et sous le contrôle de la cour de cassation.
Elle n'a pas mission non plus de prononcer sur les questions d'incompatibilité, quand l'incompatibilité provient des fonctions qu'exercent les élus, car ceux-ci ont jusqu'à la prestation de serment, la faculté d'opter entre le mandat de conseiller et les fonctions incompatibles.
Il en est autrement quand l'incompatibilité provient de' la parenté ou d'alliance. Dans ce cas, la députation est appelée à faire l'applicaiion de l'art. 51 de la loi communale en vérifiant quel est de plusieurs parents ou alliés élus au même tour de scrutin celui qui a obtenu le plus de voix.
Les décisions que prennent les députations permanentes en ce qui concerne la régularité des élections communales, sontsusceptibles d'un recours au roi; mais ce recours ne peut être exercé que par le gouverneur de la province.
§ 8. Installation des conseillers.
Les conseillers élus lors du renouvellement triennal entrent en fonctions le 1" janvier, ou, pour parler plus exactement, dans la séance qui suit immédiatement le 1" janvier, et leurs fonctions expirent le 31 décembre de la sixième année qui suit leur élection. La durée de leur mandat subit néanmoins une prolongation extraordinaire dans le cas où les pouvoir^ de leurs successeurs n'ont pas été vérifiés avant cette dernière époque (art. 58 et 60).
Ceux qui sont élus dans une élection extraordinaire prennent séance aussitôt que leur élection a été i'alidée (art. 60).
Il appartient au conseil communal de vérifier les pouvoirs des nouveaux élus. Mais, à la différence de ce qui a lieu pour
les- cbanibreg législatives et pour les conseils provincifiux, il n'a pas le droit de juger les conteslatioiis qui s'élèvent à ce sujet. La députation permanente est seule appréciatrice de la régularité des élections communales (art. 46 et 58)«
Avant d'entrer en fonctions, les conseillers prêtent, entre les mains du bourgmestre ou de Téchevin qui le remplace^ et en séance publique, le serment suivant :
«•Je jure fidélité au roi,-obéissaûceà la constitution et aux « lois du peuple belge. »
La loi communale de 1836 voulait qu'avant la prestation
'de serment^ le président rappelât que le décret d'exclusion à
perpétuité des membres de la famille d'Orange^Nassau, de
tout pouvoir en Belgique, fait partie de la constitution. Mais
cette formalité a été abrogée par la loi du l*' juillet 1860.
§ 9. Durée des fonctions de conseiller.
Le mandat des conseillers communaux leur est conféré pour un laps de temps de six années (loi comm. art. 54). Aucune autorité ne peut, avant l'expiration de ce terme, les révoquer de leurs fonctions, attendu qu'ils sont les dépositaires immédiats d'un pouvoir indépendant.
Le renouvellement des conseils communaux a lieu par moitié tous (es trois ans, le dernier mardi d'octobre. Ces re** nouvellements partiels ont en lieu successivement en 1881, en 1854, en 1857 et en 1860.
Le conseiller qui vient à perdre Tune ou l'autre des conditions d'éligibilité requises par la loi, qui cesse, par exemple, d'être Belge, ou qui transporte son domicile dans une autre commune, cesse immédiatement de faire partie du conseil
Celui qui veut se démettre de sa charge doit adresser par écrit sa démission au conseil. Le conseil est souverain appréciateur de la question de savoir s*il convient d'accepter cette
démission. Il esl de règle, eu effet, que racceptation d'uue charge publique crée à charge de Tacceptanl robligalion de la remplir jusqu'au bout.
Si les démissionnaires cessaient sur-le-champ Texercice de leurs fonctions, Tadminislralion des communes pourrait se trouver, pendant un temps plus ou moins long, dans un état de desorganisation et d'abandon. Pour prévenir cet inconvénient grave, la loi a disposé que les démissionnaires restent en fonctions jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés (art. 88).
Il en est de même des conseillers sortants lors du renouvellement triennal (même article).
La durée maximum du mandat de conseiller n*est donc pas invariablement fixée à six années. Elle peut se prolonger au delà de ce terme si des circonstances imprévues, par exemple, un retard apporté aux élections qui doivent avoir lieu tous les trois ans, le dernier mardi d'octobre, empêchent la députalion provinciale de valider le mandat des nouveaux élus avant le 1""' janvier. Néanmoins celte prolongation de mandat devrait cesser si le conseiller appelé à en profiler venait à perdre l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité requises par la loi (art. S8).
Observation. — Les dispositions de la loi du 19 mai i867 et de l'arrêté royal du même jour, relatifs aux fraudes en matière électorale, sont applicables aux élections communales. Il sera utile de les cousultcr à Teffet de compléter et, au besoin, de rectifier ce que nous avons dit aux §§ 5 et 6 du présent chapitre au sujet de la confection des listes électorales et de la réunion des électeurs.