COMPOSITION ET FORMATION DU COLLÈGE ÊOHEVINAL
La mission du. conseil communal consiste à délibérer sur les inléréls de ses adminislrés. Le soin d'exéculer ses décisions appartient à un collège, organisé à Tinslar des anciens magistrats ou lois locales.
îe collège est formé d'un bourgmestre et de deux ou plusieurs échevins. Les communes peuplées de moins de 20,000 habilanls ont deux échevins. Les autres en ont quatre. La commune de Bruxelles seule a cinq échevins (loi comm., art. 3, — loi du 6 juin 1856).
Les collèges éehevinaux sont, à la fois, les organes du pouvoir communal et les agents du gouvernement central. Ce caractère mixte se reflète dans les règles qui président à leur formation. Leur mandat leur est conféré à la fois par le collège des électeurs et par le roi.
Les échevins sont nommés par le roi. Mais il ne peut les chofsir que dans le sein du conseil. Celte règle est absolue. Car la constitution porte, art. 108, que les lois qui organisent les administrations communales doivent consacrer le principe de Téleclion directe, sauf une exception possible en ce qui regarde les chefs de ces administrations (loi comm., art. 2).
Quant au mode de nomination des bourgmestres, il a varié plusieurs fois depuis 1830.
D'après la loi du 30 mars 1836 le bourgmestre devait être, comme les échevlDS^ nommé par le roi dans le sein du conseil.
L'expérience ayant appris que dans certaines communes où fermentent les passions politiques et les haines privées, il convient que le chef de Padministration soit à Tabri des influences locales et ne relève que du gouvernement, la loi du 30 juin 1842 permit au roi de nommer à son gré le bourgmestre, soit dans le sein du conseil , soit parmi les électeurs âgés de vingt-cinq ans accomplis.
Cette disposition donna lieu à des abus. Le gouvernement nomma plusieurs fois des bourgmestres qui rappelaient par leurs façons d'agir les maires du régime français et qui n'avaient pas les sympathies des habitants.
Enfin la loi du 1*"^ mars 1848 a su concilier les exigences administratives avec le principe de Tautonomie communale. Elle porte que le roi peut nommer le bourgmestre hors le sein du conseil parmi les électeurs âgés de vingt-cinq ans accomplis, à condition que Tâcle de nomination soit précédé de l'avis conforme de la députation permanente.
Le bourgmestre, lorsqu'il est nommé hors du conseil, n'a que voix consultative au conseil. Mais il a voix délibérative dans le collège, qui est simplement un agent d'exécution (loi du 30 juin 1842).
Les membres du collège échevinal sont nommés pour un terme de six ans. Ils ont le droit de demeurer en fonctions jusqu'à l'expiration de ce laps de temps, car il est de principe en administration, que le titulaire d'une charge temporaire ne peut être révoqué avant que la durée de son mandat ne soit achevée.
Mais cette règle n'est pas absolue. Elle est soumise à un correctif fondé sur les rapports de subordination hiérarchique qui existent entre le gouvernement et les collèges échevinaux, en tant qu'ils agissent pour Texécution des lois et des règlements généraux.
Déjà la constitution de 1791 permettait au roi de destituer
les maires des communes. Mais ceux-ci avaient la faculté d appeler de leur destitulion à rassemblée nationale.
Ce système, qui transportait sans nécessité l'administration daus le sein du corps législatif fut modifié. La coostilulion de Tan m abolit le droit d'appel ; mais , pour ne pas laisser les offidens municipaux sans garantie/ elle exigea que les arrêtés de destitution fussent motivés.
Aujourd'hui le roi peut, aux termes de la loi du 30 juin i842, suspendre ou révoquer le bourgmestre pour inconduite notoire ou négligence grave. Mais la loi veut que ce fonctionnaire soit préalablement entendu, c'est à dire admis à se justifier. La durée de la suspension est de trois mois au plus.
Le gouverneur peut, de son côté, sur Tavis conforme et motivé de la députation provinciale, suspendre ou révoquer les échevins pour les mêmes motifs.
L'échevin suspendu ou révoqué peut-il appeler au roi de la décision du gouverneur?
Celte question, sur laquelle la loi est muette, doit être résolue négativement, par la raison que le roi n'a en Belgique d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la constitution et les lois (const., art. 78). ^
Nous avons dit que le bourgmestre et les échevins sont nommés pour un terme de six ans. Mais la durée de leur mandat s'abrège ou se prolonge dans les circonstances que nous allons indiquer.
En premier lieu ils perdent leur qualité, si dans l'intervalle ils cessent de faire partie du conseil. Cette règle est une conséquence de l'article 108 de la constitution, qui recommande au législateur d'appliquer le principe de l'élection directe aux institutions communales (loi comm., art. 35).
Il en résulte que l'échevln qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité requises pour faire partie du conseil, doit abandonner immédiatement ses fonctions d'échevin, attendu qu'il a cessé d'être conseiller (art. 55, combiné avec l'art. 57).
En second lieu le bourgmestre ou les échevins sortants lors
du renouvellemeot triennal, on les démissionnaires^ sont tenus de rester en fonctions jusqu'à ce ({ue les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés (art. tfS).
Cette disposition a donné lieu à des difficultés. On s'es demandé si le membre du collège échevinal, soumis à réélec* tion lors du renouvellement triennal du conseil» peut encore exercer, après sa réélection vérifiée et sa réinstallation comme conseiller, ses fonctions d'éohevin jusqu'à ce que le roi ait disposé de 'sa place par nomination nouvelle.
Nous préciserons les faits auxquels la difficulté se rattache.
Un conseiller élu lors du renouvellement triennal d'octobre 18S1, et nommé à la même époque échevin, est entré au collège en même temps qu'au conseil, c'est à dire le i*' janvier i852. Cet échevin s'est trouvé nécessairement soumis à réélection le 27 octobre 1887^ et son mandat de conseiller a du expirer Je 31 décembre de la même année. Mais on le suppose réélu et réinstallé comme conseiller^ après nouveUe prestation de serment, dans la première séance de l'année 1858.
L'auteur d'un article publié dans la Belgique judiciaire^ tome XVI, page 17, demande si dans ces circonstances il aura ccnservé ses fonctions d'échevin seulement jusqu'au 31 décembre, ou s'il a pu les exercer jusqu'à l'installation des élus du 27 octobre ; ou enfin s'il est resté de plein droit, sans renouvellement, aucun de ses pouvoirs, en fonctions jusqu'au jour où le roi lui a donné an successeur.
De ces trois solutions il en est une que notre auteur écarte tout d'abord :
« Les fonctions d'échevin, dit-il, ne peuvent être exercées c que par on membre du conseil. Du 31 décembre jusqu'à sa « réinstallation avec prestation de serment, comme conseiller « réélu au 27 octobre^ la personne dont s'agit n'a plus eu la « qualité de conseiller; elle n'a donc pu, dans cet intervalle, « exercer les fonctions de membre du collège (art. 5K de la loi « communale). La question se réduit ainsi à savoir si elle
« peut reprendre 9 même à titre provisoire^ les fonctions « d'échevin du jour de sa réinstallation jusqu'au moment de « la nomination qui complète le collège, ou si^ pendant cet « intervalle, le collège doit s'adjoindre le membre du conseil ic le premier dans Tordre du tableau, conformément à Far- « ticle 107 de la loi communale. >
Cette manière de voir nous semble erronée. Des trois solutions indiquées dans les lignes que nous venons de transcrire, celle qu on écarte tout d'abord est précisément la seule qui s'accorde non seulement avec Pesprit, mais encore avec le texte explicite et formel de la loi.
Cela est facile à démontrer. L'échevin qu'on suppose réélu le 27 octobre, n'a pas, comme on le prétend à tort, cessé d'être conseiller dans Tintervalle du 31 décembre à sa réinstallation avec prestation de serment, puisque la loi communale dispose, art. 58, que les membres du corps communal restent en' fonctions jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés. Il continue l'exercice de sou mandat électif jusqu'à l'installation de son successeur, et comme ce successeur n'est autre que lui-même, il est clair qu'il n'a point perdu un seul instant sa qualité de conseiller. Dès lors rien ne s'oppose à ce qu'il continue l'exercice de ses fonctions d'échevin, jusqu'à ce que le roi ait disposé de sa place par nomination nouvelle.
La difficulté se trouve ainsi tranchée de la manière la plus simple, et il devient inutile de discuter la valeur de la solution mise en avant par l'auteur de l'article que nous critiquons.
TITRE m
DES DÉLIBÉRATIONS M CORPS CeMMUHAL