DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
Les réunions du conseil ne sont pas périodiques, mais il s'assemble toutes les fois que lexigent les affaires comprises dans ses attributions (loi comm., art. 62).
L'initiative des convocations appartient au collège échevinal (même article).
Le législateur a craint que le collège, dans le but d'adminis> trer avec plus d'indépendance, ne mette un trop long intervalle entre les convocations et ne laisse en -souffrance des intérêts majeurs. Il a disposé, en prévision de ce cas, que sur la demande d'un tiers des membres en fonctions, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de convoquer le conseil aux jour et heure indiqués (art. 62).
Mais il y a abus et excès de pouvoir lorsqu'un conseil communal règle d'avance les époques auxquelles il s'assemblera périodiquement. La délibération qu'jl prend à ce sujet rend
illusoire le droit dlnUialive qui appartient au collège, et doit être annulée par lautorité supérieure comme étant contraire à la loi.
— Le conseil n*est légalement constitué et ne peut prendre de résolution que si la majorité de ses membres en fonctions est présente.
— Mais, comme il ne faut pas que Tadministration de la commune soit paralysée par Tinertie ou la mauvaise volonté de quelques-uns de ses mandataires» la loi dispose que si rassemblée a été convoquée deux fois, sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation^ délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à Tordre du jour (loi comm., art. 64).
— Les résolutions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Les voix de ceux qui s'abstiennent comptent dans le calcul de cette majorilé (art. 65)*
En cas de partage, la proposition est rejetée; la voix du président n'est pas prépondérante (même article).
— Les séances des conseils communaux sont publiques, à rinstar des délibérations des Chambres législatives et de^» conseils provinciaux. Ce principe est une des bases du régime représentatif. Mais on ne Ta appliqué aux communes que dans des limites restreintes, à cause des inconvénients graves auxquels il donnerait lieu dans les petites localités. Les questions qui se débattent dans le sein des conseils communaux intéressent les électeurs d'une façon si personnelle et si direeie, que la publicité absolue aurait pour effet, dans mainte cir^ constance, d'étouffer la liberté, des votes ou d'engager les conseillers à flatter les passions du dehors plutôt qii*à s'édai" rer sur les affaires soumises à leur examen.
C'est pourquoi la constitution se borne à recommander le principe de la publicité dans les limites que le législateur trouvera bon de fixer (art. 108).
D'après le système consacré par la loi communale de 18^6^
la publicité des séances est tanlôt obligatoire, tantôt interdite, tantôt facultative.
Elle est obligatoire qaand les délibérations ont pour objet :
l"" Les budgets, à Texception du chapitre des traitements, et les comptes ;
2"* Le principe de toute dépense qui ne peut être couverte par les revenus de Tannée ou le solde en caisse de la commune, ainsi que les moyens d'y faire face;
3"* La création d'établissements d'utilité publique;
i"" L'ouverture des emprimts;
S^ L'aliénation totale ou partielle des biens ou droits immobiliers de la oommune , les échanges et transactions relatives à ces biens ou droits, les baux emphytéotiques, les constitutions d'hypothèques, les partages des biens indivis ;
6'' La démolition des édifices publics ou des monuments anciens.
Quand l'un ou l'autre de ces objets est mis en discussion, la publicité est de droit. Toutefois le conseil peut, à la majorité des deux tiers des membres présents, décider, par des considérations d'ordre pubSic, et à cause d'inconvénients graves, que la séance ne sera point publique. . La publicité est absolument interdite dans tras les cas où il s'agit de questions de personnes.
Dans tous les autres cas elle est facultative. Elle aura lieu, porte le texte de la loi , article 7i , lorsqu'elle sera demandée par les deux tiers des membres présents à la séance. C'est dire clairement que le conseil n'a pas le droit de déclarer d'avanee, dans son règlement d'ordre et de service intérieur, que ses séances seront publiques. La publicité doit être ordonnée chaque fois par une décision spéciale.
Les habitants de la commune ont quelquefois un intérêt très grand à connattre le résultat des délibérations, même secrètes, du conseil. Le principe de la publicité sainement compris exige que les procès«v^baux qui en contiennent le résumé soient soumis,'; sinon immédiatement ,
du moins au bout d'un certain temps, à inspection des intéressés.
La loi communale renferme à cet égard la disposition suivante :
« Art. 69. 11 ne pourra être refusé à aucun des habitants « de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par « le gouverneur ou la députation permanente du conseil proie vincial, communication, sans déplacement , des délibéra- « tions du conseil communal.
« Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions « prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps « déterminé. »
— Les délibérations des conseils communaux sont précédées d'une information, c'est à dire d'une enquête, toutes les -fois que le gouvernement juge à propos de prescrire cette mesure ou lorsqu'elle est ordonnée par les règlements. Nous citerons comme exemple la loi du 19 juillet 1832 aux termes de laquelle les péages que les communes se proposent d'établir sur une route vicinale ou sur un pont ne doivent être autorisés qu'ensuite d'une information dans les communes environnantes.
— Les conseillers communaux ont le droit, lorsqu'ils délibèrent, d'exprimer leur opinion sur les actes de Tadministratiou et de les critiquer. Mais la liberté de discussion ne doit pas dégénérer en abus et n'exclut pas la répression des actes et des paroles qui présentent un caractère délictueux.
Les conseillers ne jouissent donc pas de Timmunité que l'article 45 de la constitution accorde aux membres des chambres législatives Ils peuvent être poursuivis et punis à raison des calomnies et autres délits qu'ils commettraient soit pendant les séances du conseil, soit même dans les actes administratifs émanés de ce corps. Une jurisprudence constante déclare que la répression de ces délits ne peut, soiis aucun rapport, être considérée comme une atteinte au principe de la séparation et de l'indépendance des pouvoirs (cass. 5 septembre 1836).