DES DÉLIBÉRATIONS DU COLLÈGE ÉCHEVINAL
Le collège des bourgmestre et échevins étant chargé des soins d'une administration journalière, doit avoir des réunions périodiques. L'article 89 de la loi communale porte qu'il s'assemble aux jours et heures fixés par le règlement.
Le règlement dont il est ici question est arrêté, non par le conseil, mais pas le collège lui-même. Ce corps a, comme toute assemblée délibérante, le droit de régler l'ordre et l'époque de ses travaux.
Cela résulte, au surplus, du rapport de la section centrale. On y voit que l'article 89 de la loi communale correspond à l'article 86 du règlement des villes, du 19 janvier 1824, lequel portait : « Les bourgmestre et échevins font un règlement « d'ordre pour leurs assemblées, etc. p
Le collège se réunit, en outre, aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires (loi comm., art. 89).
Ces réunions ont lieu sur la convoci^tion du bourgmestre ou de l'échevin qui le remplace dans ses fonctions de président du collège.
Le bourgmestre est de droit président du collège en sa qualité de chef de l'administration communale.
Et il a toujours voix délibérative, quand même il a été nommé en dehors du conseil (loi du 30 juin 1843).
Le collège ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres ne sont présents (toi comm. art. 89).
Les résolutions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, le collège remet Taffaire à une autre séance , à moins qu'il ne préfère appeler un membre du conseil, d'après Tordre d'inscription au tableau. Si cependant la majorité du collège a, préalablement à la discussion, reconnu Turgence, la voix du président est décisive (ibid).