CHAPITRE LXI
NOTIONS GâKâRALB3
Le corps commanal a la direction pleine et entière des intérêts exclusivement communaux. Cet ordre d^attributions lui appartient en vertu du pouvoir propre dont il est dépositaire et ne peut lui être enlevé par aucun acte de la puissance législative ou executive.
Rien n'empêche qu*en outre les représentants des communes soient chargés par la loi ou par le gouvernement de fonctions étrangères à celles qui leur sont propres.
Et c'est ce qui a lieu en effet.
La loi du 14 décembre 1789 porte, art. 49 : < Les corps « municipaux auront deux espèces de fonctions à remplir; « les unes propres au pouvoir municipal ; les autres propres « à Tadministration générale de l'État, et déléguées par elles « aux municipalité». »
Cette distinction, reproduite en termes exprès dans le règlement des villes du 19 janvier 1824, art. 85, et dans le règlement du plat pays du 23 juillet 1829, art. 80, se retrouve à chaque pas dans les dispositions de la loi communale actuelle, bien qu elle n*y soit nulle part énoncée en termes généraux.
Les fonctions propres au pouvoir communal sont :
l"" De régir les biens et revenus communs des villes, bourgs, paroisses et communautés;
^ De régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui deiveut être payées des deniers communs;
S"" De diriger et de faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communauté;
if" D administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à Tusagè des citoyens dont elle est composée,
S"* De faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics (décret du U déc. 1789, art. 50).
Dans tout ce qui concerne ces fonctions vraiment municipales, le départ entre les attributions du conseil et celles du collège est réglé comme suit :
Le conseil, organe direct de la volonté de la commune, prononce sur toutes les affaires qui offrent matière à délibération.
Le collège n'est qu un agent d'exécution chargé de donner suite aux résolutions arrêtées par le conseil.
Néanmoins, l'initiative lui appartient dans les matières d'administration journalière qui sont spécialement rangées dans ses attributions par un texte de loi.
Les fonctions qui sont propres à l'administration générale de l'État et auxquelles les corps communaux participent en vertu d'une délégation de la loi ou du gouvernement, sont
très nombreuses et ne sauraient, à cause de leur variété, faire fobjet d'une classiflcalion méthodique.
Il est nécessaire de distinguer, quant à ces fonctions, la mission du conseil communal de celle du collège des bourgmestre et échevins.
Le collège étant chargé, aux termes de l'art. 90, n» 1, de la loi communale, de rexécution des lois, arrêtés et ordonnances de l'administration générale ou provinciale, est tenu de remplir toutes les fonctions que le roi ou l'autorité provinciale jugent à propos de lui déléguer.
Il en a été de même, en ce qui concerne les conseils communaux, jusqu'en 1 850 .
Le roi des Pays-Bas, qui s'était attribué le pouvoir dérégler l'organisation intérieure des communes, s'était réservé aussi la faculté de définir et de modifier les attributions des conseils de régence. Le règlement du 19 janvier 1824, après avoir cnuméré les principales fonctions de ces ass^blées, disposait, art. 83 : « Le conseil exerce de plus toutes autres attributions « qui lui seront conférées par une loi ou un arrêté royal. »
Mais aujourd'hui le roi ne jouit plus d'une prérogative aussi étendue. La constitution reconnaît l'indépendance et l'autonomie du pouvoir municipal, et dispose, art. 108, que les institutions communales sont réglées par des lois. C'est Ane au législateur seul qu'il appartient de fixer la nature et rétendue des attributions qu'exerce le corps représeiUaiif de la commune.
Le roi et la députalion permanente peuvent, sans doute, inviter le conseil communal à délibérer, à donner un avis, voire même à prendre une décision sur les affaires qu'ils lui soumettent, par la raison que les différents pouvoirs publics se doivent une aide et une assistance mutuelle. C'est là ce qu'exprime la loi communale lorsqu'elle dit, art. 75, que le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal et qu'il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.
Mais il y aurait excès de pouvoir s'ils prétendaienl lui imposer, par voie d'autorité» Tobligation de réglementer des matières de police ou d'administration» soit générale, soit locale.