FONCTIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Le conseil communal peut être envisagé sous un triple point de vue : comme dépositaire du pouvoir communal, comme représentant des intérêts civils de la commune, comme auxiliaire et agent du gouvernement.
— Le conseil communal est en premier lieu un corps politique ayant un caractère représentatif. Il est censé représenter luniversalité des membres de la commune, et ses résolutions constituent Texpression de leur volonté collective.
Il possède donc k plénitude de la puissance communale, et; à ce titre, il exerce toutes les attributions qui ne sont pas expressément dévolues par la loi au collège échevinal ou au bourgmestre.
Parmi les actes qu'il fait comme organe du pouvoir communal, nx)us citerons spécialement les suivants i
Il fixe les péages et les droits de passage à établir dans la commune (loi comm., art. 76, n"" 2).
Il prononce sur rétablissement, le changement au la suppression des impositions communales et sur les règlements y relatifs (même art., n^ 5).
Il prononce sur le changement du mode de jouissance des biens communaux (même art., n"" 6).
Il fixe IsT grande voirie et les plans généraux d'alignement des villes et des parties agglomérées des communes rurales; il ordonne Touverlure des rues nouvelles et Télargissemenl des anciennes, ainsi que leur suppression (même art., n"" 7).
Il répartit la jouissance des pâturages, affouages et fruits communaux et règle les conditions à imposer aux parties prenantes (art. 77, n** 2).
Il fait les règlements relatifs au parcours et à la vaine pâture (même art., n** 4).
Il fait les règlements ou tarifs relatifs à la perception du prix de location des places dans les halles, foires, marchés et abattoirs , et de stationnement sur la voie publique, ainsi que des droits de pesage, mesurage et jaugeage (même art., n^ 5).
Il ordonne la reconnaissance et Touverlure des chemins et des sentiers vicinaux (même art., n** 6).
11 règle le budget des dépenses communales et arrête les moyens d y pourvoir (même art., n** 8).
Il reçoit le compte annuel des recettes et des dépenses communales (même art., n® 9).
Il fait les règlements organiques des administrations des monts-de-piété (même art., n^ 10).
Il fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale (art. 78).
Il nomme les fonctionnaires et les employés au service de la commune (art. 84).
Cette énumération n'est point limitative. Le conseil étant chargé de régler tout ce qui est d'intérêt communal, peut valablement délibérer sur toutes les matières où les intérêts de ses administrés sont engagés à un titre quelconque, et ses résolutions sont exécutoires, comme tous les actes émanés de la puissance publique, sauf le droit d'intervention et de contrôle qu'exerce l'administration supérieure dans les limites tracées par la loi.
— Le conseil communal est, en second lieu, le représentant légal de la commune envisagée comme personne civile, c'est
à dire radmiuistrateur de ses intérêts patrimoniaux. Il déli* bère, en cette qualité, sur les acquisitions, aliénations, emprunts, constitutions d'hypothèque, baux, acceptations de donations et legs, adjudications de fournitures, procès à intenter ou à soutenir, et en général sur tous les actes juridiques qui intéressent collectivement les habitants de la commune.
Il est le mandataire civil, non seulement de Tuniversalité de la commune, mais encore de chacune des sections dont elle est formée.
Cependant lorsqu'il s^agit d'une contestation judiciaire entre une section de commune et la commune entière, ou entre deux sections de la même commune , chaque section doit être représentée par une commission de notables que désigne la députation provinciale (loi comm., art. 149).
— Il participe, enfin, dans les limites fixées par la loi, à différentes branches de l'administration générale du royaume.
Le législateur a fait appel à ses lumières dans toutes les matières d'intérêt mixte qui ne peuvent être réglées convenablement que par le concours de l'autorité supérieure et de l'autorité locale.
Le conseil communal intervient notamment :
l"" Dans la répartition des contributions directes assignées à la commune. Il nomme des répartiteurs ou fait lui-même la répartition (loi du 3 frim. an VII, art. 8, et loi comm., art. 80);
2"" Dans l'administration de la bienfaisance publique. Il nomme les membres des commissions hospitalières. Il vérifie et approuve leurs budgets. Il émet son avis sur les acquisitions immobilières qu'elles se proposent de faire , et sur les donations et les legs qu'elles demandent l'autorisation d'accepter. Il accorde ou refuse son approbation aux arrêtés d'administration qu'elles jugent nécessaire ou utile de prendre (loi comm., art. 76, 79, 84; loi du 16 messidor an VII, art. 12);
3^ Dans le service du culte : les conseils communaux
donnent, dans certains cas, leur avis sur le budget des fabriques d'église (décret du 30 décembre 1809, art. 93) ;
if"* Dans Tadministration de l'instruction publique : les conseils communaux créent et organisent les écoles primaires et présentent des candidats au gouvernement pour la formation du bureau administratif des athénées et des écoles moyennes (loi du 23 septembre 1842, art. 1, 2, 3, 10, et loi du l"juin 1850, arL 12);
S"" Dans le service des inhumations : les administrations communales ont la police des lieux consacrés aux sépultures (décret du 23 prairial an XII, art. 16).
— En résumé^ les conseils communaux sont des corps politiques qui exercent un pouvoir propre et indépendant dans les arrondissements territoriaux soumis à leur autorité, et qui sont, par conséquent, les régulateurs et les arbitres des intérêts purement locaux.
Ils participent, en outre, à Texécution des lois d'intérêt général dans les cas spécifiés par le législateur, auquel appartient constitutionnellement le droit de fixer l'étendue et les limites de leurs attributions.
Enfin, ils émettent des avis, fournissent des renseignements et prennent, au besoin, des décisions sur les affaires particulières que l'autorité centrale ou provinciale juge à propos de leur soumettre.
Ils sont donc tout à la fois les représentants de la commune, les agents de la loi et les auxiliaires du gouvernement.