‹ Essai sur le droit communal de la BelgiqueChapitre 74 sur 99 · CHAPITRE LXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXIII

PONCTIONS BU COLLÈGE ÉCHBVINAL

Le collège échevinal^ choisi par le roi dans le sein du conseil communal, est une autorité mixte, qui participe à divers titres à Texercice de la puissance publique. Il est à la fois Tagent de la loi , Tagent du roi , Tagent des autorités provinciales» Tagent du conseil de la commune et le dépositaire immédiat d'une portion du pouvoir communal. Nous Texaminerons successivement sous ces différents points de vue.

— En premier lieu, ii est Tagent direct de la loi. C'est en cette qualité qu'il est chargé de la tenue des registres de Tétatcivil (const., art, 109; loi comm., art. 93).

— Il est, eu second lieu, le délégué du roi. Il est chaîné, sous son autorité, de l'exécution des lois et des arrêtés d'administration générale (loi comm., art. 90, n^ 1).

Considérés comme agents ou délégués du roi, le bourgmestre et les échevins sont, comme l'enseigne M. Defooz, dans son Traité du droit administratif belge^ tome I, p. 92 :

l"" Tantôt des organes de notification (par exemple, lorsqu'ils publient les demandes en concession de mines. — Loi du 21 avril 1810, art. 24);

2^ Tantôt des agents qui procurent la réalisation immédiate des lois (par exemple, lorsqu'ils pourvoient à l'exécu-

lion des lois constilutives de la force publique. — Lois du 8 janvier 1817, arl. 69, et du 8 mai 1848, art. 14);

S"" Tantôt des agents de contrôle (par exemple, lorsqu'ils exercent la surveillance des hospices et des établissements de bienfaisance. — Loi comm., art. 91).

— Le collège échevinal est, en troisième lieu, Pagent des autorités provinciales. La loi lui confie expressément le soin d'exécuter leurs ordonnances (loi comm., art. 90, n** 1).

— Il est, en quatrième lieu, l'agent du conseil communal. II est, en effet, chargé de publier et d'exécuter ses résolutions (art. 90, n<» 2).

— Mais le collège est plus et autre chose qu'un simple agent d'exécution. Il est le dépositaire direct d'une portion de l'autorité communale, et il a des attributions propres qui sont définies par les articles 90, 91 et suivants de la loi du 30 mars 1836.

Il est chargé, aux termes de l'art. 90 :

a. De l'administration des établissements communaux, ce qui s'entend des établissements fondés par la commune et entretenus de ses deniers, et non des établissements />u6/ic5 existant dans la commune et pourvus d'une administration spéciale, tels que les hospices, les bureaux de bienfaisance, les monts-de-piété et les fabriques d'églises;

6. De la direction des travaux communaux, des alignements de la grande et de la petite voirie ;

c. De -l'approbation des plans de bàlisse à exécuter par les particuliers, tant pour la petite que pour la grande voirie, dans les parties agglomérées des communes de 2,000 habitants et au dessus ;

d. Des actions judiciaires de la commune, soit en demandant^ soit en défendant;

e. De l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits ;

f. De la surveillance des employés salariés par la commune et des agents de la police locale ;

g. De TeDlretien des chemins vicinaux et des cours d'eau^ conformément aux lois et aux règlements de Tautorité provinciale ;

h. De la surveillance des hospices, bureaux de bienfaisance et monts-de-piété. A cet effet, dit Tart. 91 , il visite lesdits établissements chaque fois qu'il le juge convenable, veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs, et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu'il y a découverts. C'est donc au conseil qu'il appartient de réformer ces abus par voie de règlement. Le collège n'a qu'un simple droit de surveillance ;

î. Le collège est chargé du soin d'obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté. Il peut, au besoin, les faire colloquer dans une maison de santé (art. 95);

k. Il a la surveillance des personnes et des lieux notoirement livrés à la débauche, et il prend à cet effet les mesures propres à assurer la sûreté, la moralité et la tranquillité publiques (art. 96);

/. Au collège appartient la police des spectacles. H peut, dans les circonstances extraordinaires, interdire toute représentation, pour assurer le maintien de la tranquillité publique (art. 97);

m. Il a le droit de suspendre, pour six semaines au plus, les emplayés de la commune, le secrétaire et le receveur exceptés (art. 99) ;

n. Enfin, il est chargé de la garde des archives et des registres de l'éiat-civil (art. 100).

Tel est, en résumé, le tableau des nombreuses et importantes fonctions que les membres du collège èchevinal exercent collectivement.

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