‹ Essai sur le droit communal de la BelgiqueChapitre 75 sur 99 · CHAPITRE LXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXIV

PONCTIONS DU BOURGMESTRE

On avait songé, lors de Télaboration de la loi commanale de 1836^ à confier aux bourgmestres seuls le soin d'exécuter les lois et les règlements de police. Mais comme on craignait, si Ton adoptait cette mesure, de leur donner un pouvoir semblable à celui dont les maires français avaient tant abusé, on résolut de revenir au régime paternel de nos anciennes administrations nationales. Le bourgmestre et les échevins furent chargés solidairement par Tart* 90, u^% de Texécution des lois et règlements de police.

Ce système offrait, dans la pratique journalière, des inconvénients tels qu'on dut le modifier. La police en effet requiert le secret et la célérité, et doit, par la nature même des soins qu'elle embrasse, être concentrée dans les mains d'un seul homme.

C'est ce qu'avaient compris ceux-là même qui avaient pris part à la rédaction de la loi communale. Le rapport de la section centrale s'exprimait à cet égard dans les termes suivants :

« En principe, et dans l'intérêt d'une bonne administra- « lion, la police locale doit rester entre les mains des auto- « rites communales. Quant à l'exécution, le collège déléguera

« celui de ses membres qu'il croira le plus propre à ce genre « de service. »

Cette délégation ne donnait pas aux bourgmestres une autorité assez grande pour maintenir le bon ordre parmi leurs administrés. Six ans s'étaient à peine écoulés qu'on sentit la nécessité de leur confier la direction personnelle et exclusive de la police locale. L^article 90, n*" 2, de la loi du 30 mars 1836 fut abrogé et remplacé par la disposition suivante :

« Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois et « règlements de police ; néanmoins il peut, sous sa responsa- « bilitéy déléguer cette attribution» en tout ou en partie , à « l'un des échevins (loi du 30 juin 1842). »

Le bourgmestre est donc aujourd'hui^ pour tout ce qui concerne l'exécution des lois et règlements de police, une autorité distincte et indépendante du collège échevinal.

Outre la direction de la police, le bourgmestre a certaines attributions spéciales dont voici l'indication :

En premier lieu il est officier de Tétat-civil, et, comme tel, il est particulièrement chargé de faire observer tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres. Il peut avoir, à cet effet; sous ses ordres, un ou plusieurs employés qu'il nomme et congédie sans en référer. au conseil (loi comm., art. 93).

Il est, en second lieu, ofiicier de police judiciaire, et, comme tel , il recherche et constate les contraventions , les délits et les crimes. Il peut même, dans certains cas, faire les visites domiciliaires et autres actes de la compétence du procureur du roi (code dinstr. crim., art. 8, 9, 10, 25, 40, 49, 50, 55).

Dans l'exercice de cette fonction le bourgmestre est l'agent du pouvoir judiciaire et se trouve placé sous l'autorité de la cour d'appel à laquelle ressortit la commune qu'il administre.

II a, en troisième lieu, le droit de présider, quand il le veut, les réunions des commissions hospitalières et des bureaux de bienfaisance.

Sous ce rapport la législation impériale a subi , dans notre pays, une modification importante.

D'après les dispositions de la loi du 28 pluviôse an VIII la surveillance des hôpitaux appartenait au sous-préfel de chaque arrondissement communal. D'un autre côté on reconnaissait comme membres-nés de l'administration des hospices, les maires des lieux où ils étaient situés ; ils en avaient la présidence et, en cas de partage, leur voix était prépondérante (circulaire ministérielle de floréal an IX; M. TiEiEMANS,/{c/)ertoire administratif, tome VIII, page 334).

Sous le gouvernement des Pays-Bas la surveillance des établissements de charité fut attribuée aux administrations communales^ et dès lors on tint pour non avenue la circulaire de floréal an IX. Les bourgmestres ne furent plus membres de droit des commissions hospitalières , mais ils purent désormais y entrer en qualité de membres ordinaires, au même titre que les autres citoyens.

Ce système était vicieux en ce sens qu'il créait au chef de la commune une position secondaire dans le sein des administrations charitables. Il blessait les règles de la hiérarchie.

La loi communale de 1836 a heureusement remédié à cet inconvénient en disposant, art. 91 : « Le bourgmestre assiste, « lorsqu'il le juge convenable, aux réunions des administra- « tions des hospices et des bureaux de bienfaisance et prend « part à leurs délibérations. Dans ce cas, il préside l'assem- « blée et il y a voix délibérative. »

Il résulte de ce texte que le bourgmestre n'est aujourd'hui ni membre-né ni membre ordinaire des commissions hospitalières. Il a simplement la faculté de prendre part aux délibérations quand il le juge convenable.

Il convient que le bourgmestre n'use de ce droit que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il s'agit de faciliter les rapports de l'administration communale avec les administrations charitables.

II doit éviter surtout de concourir sans nécessité aux actes

sur lesquels il serait appelé ensuite à délibérer une seconde fois dans le conseil communal ou dans le collège échevinal. Il est en effet de principe en administration que nul ne doit délibérer deux fois et en deux qualités différentes sur le même objer.

De ce qui précède il résulte que le bourgmestre ne peut parfaire, lui troisième, la majorité nécessaire pour qu'une commission d'hospice ou un bureau de bienfaisance prenne une délibération valable. La présence de trois membres est nécessaire, indépendamment du bourgmestre.

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