DES AGENTS AUXILIAIRES I>U CORPS COMMUNAL
Les employés qui assistent le conseil et le collège dans Texpédition des affaires et dans Texécution des lois et règlements, ne font point partie du corps communal. Le principe de Téleclion directe, consacré par Tarlicle 108, n** 1 , de la constitution, ne leur est donc pas applicable.
Ces employés se divisent en deux classes. Les uns sont institués et leurs fonctions sont réglées par la loi elle-même.
Les autres sont institués par Taulorité communale, qui règle aussi leurs attributions.
Nous nous occuperons d'abord de ces derniers.
Le droit de nommer les employés communaux appartient en principe au conseil. Mais ce droit peut être délégué au collège échevinal.
Toutefois la nomination doit émaner du conseil même, lorsqu'il s'agit :
r Des employés de tout grade des taxes municipales : néanmoins le conseil peut autoriser le collège à nommer les simples employés (loi comm., art. 84, n^ i), c'est à dire les employés subalternes qui ne font qu'exécuter les ordres qu'on leur donne.
S"* Des membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance.
La nomination a lieu sur deux listes doubles de candidats présentées Tune par Padministralion même qu'il s'agit de renouveler, l'autre par le collège des bourgmestre et échevins (même art., n^ 2).
Quand Toccasion se présente de créer une administration des pauvres dans une commune qui en est encore dépourvue, les présentations de candidats sont inutiles et même impossibles. En pareil cas, le conseil fait directement les nominations, conformément à ce qui est prescrit par la loi du 16 vendém. an V, art. 1.
3^ Des architectes et des employés chargés de la construction et de la conservation des bâtiments communaux (même article, n** 3).
4^ Des directeurs et conservateurs des établissements d'utilité publique ou d'agrément appartenant à la commune, et des membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la commune (même art., n® i).
5^ Des médecins, chirurgiens, artistes vétérinaires, auxquels le conseil trouve bon de confier des fonctions spéciales dans l'intérêt de la commune (même art., n"" S).
Cette disposition n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens et autres employés du service sanitaire des hospices, des administrations des pauvres ou établissements de bienfaisance, lesquels sont nommés et révoqués par les administrations dont ils dépendent, sous l'approbation du conseil communal (même article, même numéro).
6^ Des professeurs et instituteurs attachés aux établissements communaux d'instruction publique (même art. n^ 6).
Par établissements communaux d'instruction publique on entend premièrement les écoles primaires, et secondement les écoles moyennes fondées par la commune et entretenues de ses deniers conformément aux dispositions de la loi du !«' juin 18S0.
— Le droit de nomination a pour corollaire le droit de révocation. Aussi est*ce au conseil qu*ii appartient de révoquer tes employés salariés par la commune et dont la nomination lui est attribuée. L'art. 85 de la loi le dit expressément.
Il faut admettre, par analogie, que le droit de révocation appartient au collège en ce qui concerne les employés dont le choix lui est abandonné par le conseil.
Les membres des commissions hospitalières et des bureaux de bienfaisance doivent être, jusqu'à un certain point, indépendants des conseils communaux, parce que les agences dont ils sont les mandataires constituent des établissements /)u6/tc^ ressortissant à ladministration centrale, et non pas des établissements communat^. Aussi leur mandat ne peut-il être révoqué que par la députation provinciale, bien que leur nomination émane de la commune (loi comm,, art. 84).
— La suspension des employés, mesure moins grave que la ré^'ocation, peut être prononcée par le conseil, indéfiniment, et par le collège, pour un terme de six semaines au plus (art. 85 et 99).
Parmi les employés dont la nomination appartient aux conseils communaux, nous n'hésitons pas à ranger les fossoyeurs.
Les fabriques d église se sont attribué ces nominations dans ufl grand nombre de communes , sous prétexte que les cimetières sont leur propriété. Mais ce motif ne justifie pas l'usurpation qu elles ont commise. Le décret du 23 prairial an Xil, art. 16, dispose, en termes formels, que les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, sont soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales. L'exercice de ce triple pouvoir serait entièrement paralysé, et même anéanti, si les communes n'avaient le droit de nommer tous les employés qui concourent à l'administration des cimetières, et spécialement les fossoyeurs.
li nous reste à parler de certains employés communaux que la loi elle-même a institués et dont elle a pris soin de régler les attributions.
Ces employés sont : le secrétaire et le receveur communal, les commissaires de police et les gardes champêtres.
SECTION I