DU SECRETAIRE
Le secrétaire est un officier spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription de toutes les délibérations du conseil communal. Il a, en outre , diverses attributions spéciales que les lois et les règlements lui assignent tant dans Tintérét de la province et de TÉtat que dans rintérét de la commune.
Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données soit par le conseil^ soit par le collège, soit par le bourgmestre (art. 113).
Mais la connaissance qu'il a des affaires de la commune lui donne presque partout, et principalement dans les petites localités, une influence prépondérante sur les décisions de ces diverses autorités.
Aussi la loi a-t-elle entouré de garanties spéciales le choix des secrétaires communaux.
Elle porte : « Art. 109. Le secrétaire est nommé, suspendu « ou révoqué par le conseil communal.
« Ces nominations, suspensions et révocations devront « être approuvées par la députation permanente du conseil « provincial. »
Elle ajoute : « La suspension sera exécutée provisoirement; « elle ne pourra avoir lieu pour plus de trois mois. »
Ce texte est clair et non équivoque. La révocation du secrets
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taire doit, pour être valable, recevoir la sanction de lautorité provinciale.
Si l'approbation est refusée, le secrétaire est de droit maintenu dans Texercice de ses fondions.
C'est là une règle absolue qu'il n'est point permis d'éluder par des moyens indirects. Le conseil communal n'aurait pas le droit, par exemple, en présence d'un refus d'approbation, de révoquer ou de suspendre le secrétaire une seconde, puis une troisième fois, et ainsi de suite, en désignant constamment un secrétaire intérimaire sous le prétexte que la suspension doit être exécutée provisoirement. Ce serait se jouer ouvertement de la loi qui, en celle matière, subordonne l'autorité des conseils communaux à celle de l'administration supérieure.
Le secrétaire intérimaire qui se prêterait à cet abus de pouvoir se rendrait passible des peines que la loi commine contre ceux qui s'immiscent sans litre dans l'extrcice d'une fonction publique (arrêt de la cour de cassation du 20 septembre 1850).
Le paragraphe final de Tarlicle 109 est ainsi conçu :
« La première nomination des secrétaires est laissée au « gouvernement. »
Cette disposition est encore applicable dans le cas où une fraction de commune est érigée en commune nouvelle et distincte.
SECTION II