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ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES

Considérés comme agents de l'administration générale les échevinages étaient tenus de publier et de faire exécuter les lois et les ordonnances émanées du prince, sauf le cas où elles portaient atteinte aux privilèges de la ville ou même de la province.

C'était également aux échevinages qu'incombait le soin d'opérer la répartition et la levée des subsides votés par les états (1).

La part qu'ils prenaient dans la gestion des intérêts provinciaux n'était pas moins considérable.

Il y avait dans chaque province une députation permanente des états, chargée de Tentreticn et de la réparation des édifices publics, de l'administration de la voirie et des cours d'eau, et en général de toutes les matières qui requéraient une surveillance continue et journalière (2).

Or les délégués des magistrats des chefs-villes constituaient réiément principal de ces collèges.

La députation permanente du Brabant, par exemple, se composait de deux prélats, de deux nobles et du premier bourgmestre (assisté d'un conseiller pensionnaire) de chacune des villes de Louvain , Bruxelles et Anvers (3).

(1) Édit du 13 sept. 1687, art. 15. Codex Brab. de Verloo, p. iS8.

(2) Édit du ISoct. 1755, art. 1. PL de Flandre, 1. 1, p. 351.

(3) Mém. de De Nény, t. II, ch. XXIV, ch. 1.

La députation de la Flandre était formée de denx membres du clergé, de trois députés de la généralité des villes et de trois députés du plat-pays. Elle était présidée par le premier échevin de Gand.

Celle du Hainaut comptait deux clercs^ deux nobles et six membres du magistrat de Mons.

A Malines c'était le magistrat qui formait à lui seul la députation permanente de la seigneurie (1).

Il résulte de celte organisation que les magistrats des grandes villes avaient la direction presque exclusive des intérêts de chaque province.

Mais la fonction essentielle des échevinages consistait dans Tadministration des intérêts locaux.

Outre la gestion du patrimoine communal ils étaient chargés de la police^ ce qui embrassait les mœurs, la santé publique, les vivres, la propreté, les édifices, les précautions contre les incendies, Tembellissement et la décoration des villes, la tranquillité publique tant de jour que de nuit, les voitures, les messageries, le commerce, les corps de métiers, les arts, les manufactures , les pauvres , la religion même à certains égards (2).

On peut juger par cette énumération combien était vaste le champ ouvert à Tactivilé des anciennes administrations muni* cipales. Elles dirigeaient un grand nombre de services publics qui touchaient aux intérêts généraux du pays et qui, de nos jours, sont centralisés entre les mains du gouvernement. Elles se trouvaient ainsi liées, comme un membre presque néces'> saire, à la constitution de TÉlat. Cest ce qui explique comment notre vieil édifice communal a traversé tant de siècles et tant de vicissitudes politiques sans rien perdre de sa solidité. Il était impossible d*y toucher sans ébranler dans sa base

(1) V. le Préca du régime provincial des Pays-Bas, par M. Gachara, p. 88 à 91.

(2) De Nény, ch. XXIII. — Sohet, Instituts, liv. I, til. 49, ■• H.

radmiDÎstratioQ générale du pays et sans froisser d'innombrables intérêts. Joseph II entreprit la refonte de ce régime, mais ses tentatives de réforme déterminèrent un soulèvement, et il ne fallut pas moins que la puissance de la révolution française pour mener à fin Tœuvre qu'il avait essayée.

Le magistrat ^vait le droit de faire et publier des règlements d'administration intérieure (1). L'approbation de Tautorité supérieure n'était pas requise. Cependant ceux qui avaient pour objet la police, et que Ton appelait par ce motif ordon-' nances politiques f ne pouvaient être mis à exécution qu'avec l'assentiment de l'amman ou officier du prince (2), et quelquefois du gouverneur et des conseils provinciaux (3).

Le droit qu'avaient les administrations locales de faire des r^lements était considéré comme dérivant de leur pouvoir juridictionnel (4). Aussi était-il loisible à ceux dont les privilèges ou les droits acquis se trouvaient lésés par un règlement local d'en appeler au juge supérieur pour les faire annuler (S).

Il est à remarquer qu'anciennemeat les ordonnances municipales perdaient leur force obligatoire en même temps qu'expiraient les fonctions des échevins qui les avaient rendues. Aussi avait-on coutume de les publier de nouveau chaque

(4) Coutumes de Bruxelles ^ art. 39.

(2) V. Suprà, ch. VI. Bèglem. du 21 mai 1461, art. 30, Luyster van Braband, 2* partie, p. 137.

(3) Édit du 6 mai 1511.— Coutumes de Namur,^% iZS. Sohet, Instituts, liw. I, tit. 36, ch. III, m 4, et liv. I, lit. 43, n» 5.

(4) Un aocieu auteur dit à ce sujet : « Posse civitates municipales statuta cou* « dere, quando munitœ sint jurisdictione. Mœvius, ad jus Lub. f" 11, n? 52. »

(5) De Ghewiet, Instil. au droit belg., part. I, § 8, art. 3. — Pycke, Mémoire sur la législation des Pays-Bas, p. 123 et s. — La constitution de 1831 a créé pour les droits privés des garanties différentes. Elle dispose : « Art. 107. Les cours « et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux «t « locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. » — « Art. 108. Les institu- « lions provinciales et communales sont réglées par les lois. Ces lois consacrant

« l'aj^cation des principes suivants : i^ $« L'intervention du roi ou dupon-

€ voir législatif pour empêcher que les conseils provinciaux et commanaiu n* € sortent de leurs attributions et ne blessent Tiniérèi général. »

année. A la longue cependant on s'était départi de cette règle trop rigoureuse, et au siècle dernier plusieurs édits impériaux dispensèrent les magistrats de faire désormais la republication annuelle (1).

Outre les règlements qui intéressaient la commune entière, les échevins en arrêtaient de spéciaux pour la discipline inlérieure des métiers et autres corporations locales, sauf dans quelques villes où ce droitappartenait aux doyens ou chefs de ces corporations (2).

Les magistrats avaient la surintendance des biens des fabriques d'églises, des hôpitaux et des tables des pauvres. Ce droit leur avait été anciennement disputé par Tautorilé ecclésiastique. Merlin rapporte qu*il s'éleva en 166S sur cet objet une contestation entre les évéques de Tournai et de Bruges et les différents échevinages de ces deux diocèses. Mais, sur Favis du conseil privé, le roi d'Espagne trancha le différend en faveur de lautorité laïque par une ordonnance du 28 novembre de la même année, dont voici la teneur : « Vous disons que « les biens des églises, hôpitaux, maladreries, tables des « pauvres et autres semblables ont toujours été sous notre « pouvoir souverain et juridiction, et de suite sous celle des « juges laïcs et magistrats des lieux (3). »

C'était encore au magistrat qu'il appartenait d'arrêter^ à des époques périodiques, les comptes de ces établissements (4).

C'était également le magistrat qui nommait leurs directeurs et administrateurs, satif quand les actes de fondation, dûment reconnus et approuvés, instituaient des administrateurs spéciaux (8).

(1) Règlem, de Gand du 6 nov. 173i, et de Courtray da 7 août 17S4.

(2) CouL de Brux., art. 39 et ÂO,Cout, de MalineSy art. 46. Ârrét du Parlement de Flandre, du 23 avril 1779.

(3) Rép. dejurispr.y \* Échevins, § II.

(i) Règtem, pour les hôpitaux de Bruges, du 24 janr. 1752; PI, de FlaMre^ Y, Hèglem, de Mons du 18 arril 1764.

(5) V. le Précis du rég. mun., par M. Gachard, p. 89 ei s.

En cas d'émeute ou d'atteinte grave portée à la paix publique, le magistrat pouvait requérir Tintervention du commandant militaire. Il avait, d'ailleurs, sous son autorité immédiate et directe, des compagnies bourgeoises ou sermenU d'archers, d'arbalétriers, de canonniers^ etc., milices locales sur lesquelles nous reviendrons ci-après, chapitre XI.

Dans les affaires de grande importance, le magistrat ne pouvait prendre une résolution définitive sans le concours de la généralité de la commune ou large conseil (i), institution dont il sera parlé plus en détail ci-après.

Ce concours était requis notamment :

1"^ Pour les acquisitions d'immeubles. Il fallait de plus la confirmation du prince (2).

3^ Pour les aliénations et les échanges de biens immobiliers, ainsi que pour les constitutions d'hypothèques. La confirmation du prince était également nécessaire pour rendre ces actes irrévocables (3).

3" Pour les emprunts (4). Un règlement donné à la ville de Bruxelles^ le 14 août 1704, défendait aux receveurs de faire, sur la simple ordonnance du magistrat, des levées de deniers à intérêt, et disposait qu'eu cas de contravention ils seraient chargés en leur propre et privé nom des capitaux et intérêts (5).

4"^ Pour l'établissemenl des impositions communales (6).

(1) V. Sohet, Instituts, liv. I, lit. 49, n« 8.

(2) Édits du 15 sept. 1753 et du 25 juin 1764. Sohet, Instituts, 1, 65, p. 202.

(3) Bèglem, du 20 mai 1639, art. 21 et s. PL de Brabant, IV, p. 259.— Wynanls, décision 74.

(4) Il fallait en outre Toctroi du Prince. Édit du 15 sept. 1687, art. 50. Sohet, Instituts, I, 65, p. 202. Wynants, Décision 217. Dans le Luxembourg Kautorisalion du conseil provincial était sufiQsante. Sohet, Instituts, liv. I, lit. 42, n« 3.

(5) V. le Précis du rég, mun, de M. Gachard, p. 95.

(6) V.ch.IX,sect.I.

SECTION II

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