INDICATION DES RESSOURCES DES COMMUNES
Le conseil est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques de la commune, ainsi que celles que la loi lui attribue, et les excédants des exercices antérieurs (loi commun., art. 134).
Ces recettes sont les suivantes :
1"^ Les fermages, revenus et rentes des biens immobiliers et des capitaux de la commune ;
^^ La location du droit de chasse sur ses propriétés immobilières ;
Z"* Les cotisations imposées aux ayants droit aux fruits^des biens communaux dont les habitants ont la jouissance directe. Ces cotisations doivent élre acquittées par les intéressés avant qu'ils aient reçu délivrance de la portion de fruits qui leur revient (loi du H frimaire an VII, art. 4, § 8);
4'' Les droits de place qui se perçoivent dans les halles, foires, marchés et abattoirs (loi commun., art. 77, n"" S);
5® Les droits de stationnement sur la voie publique (loi comm. art. 77, n"* 5); . <
6® Les droits de pesarge, mesurage et jaugeage dont la loi du 29 floréal an X autorise rétablissement;
7® Le prix des concessions de terrains dans les cimetières (décret du -25 prairial an XII, art. 11);
8® Les droits qui se perçoivent sur les extraits ou expéditions des actes de Tétat-civil. Ces droits ont été tarifés par le décret du 12 juillet 1807 et par Tarrété royal du 24 mai 1827;
9** Les amendes de simple police. Les amendes pour contraventions doivent être appliquées, aux termes du code pénal, an. 466; au profit de la commune où la contravention a été commise. Mais, lorsqu'il s'agit d'amendes pour contravention aux règlements communaux, la loi du 29 avril 1819 n'en attribue qu'un tiers aux communes. Les deux autres tiers sont dévolus aux préposés verbalisants et aux hospices ;
iO^ Les deux tiers du produit des amendes de police rurale ' et correctionnelle (décret du 17 mai 1809);
IV Les amendes en matière de grande voirie. Il en revient un tiers à la commune où le délit a été commis (décret du 16 déc. 1811, art. 115 et 116; décret du 29 août 1813);
12"^ Les amendes prononcées en matière de milice par la loi du 8 janvier 1817. Elles sont versées en entier dans la caisse de la commune à laquelle appartiennent les condamnés (art. 54);
13^ Les amendes en matière de garde civique (loi du 8 mai
14'' Les centimes additionnels que l'État perçoit au profit des communes en sus du principal de l'impôt foncier et de la contribution personnelle.
Le taux maximum de ces centimes additionnels est fixé par l'art. 15 de la loi du 12 juillet 1821, ainsi conçu :
« Jusqu'à ce que d'autres dispositions aient été approuvées « par nous, relativement aux impositions communales^ il sera « perçu, pour faire face aux dépenses des communes, cinq
« cenliëmes additionnels sur le principal des impôts» sur les « propriétés bâties et non bâties et sur le personnel.
« Indépendamment de ces centièmes additionnels, il pourra « également être perçu, sur le même pied et sur les mêmes « impôts, deux centièmes au profit des communes, sous la € condition expresse qu'ils devront être employés à la sup* < pression ou à la diminution des impositions communales, c soit personnelles ou autres. Dans les communes qui n'ont « pas besoin de ces deux centièmes additionnels pour couvrir « leurs dépenses, ils pourront être ou entièrement supprimés « ou perçus en moindre proportion , de manière qu'en tout « cas il en résultera un avantage pour les contribuables. »
l^"" La quote-part attribuée aux communes dans le produit de certains impôts généraux comme compensation de TaboUtion des droits d'octroi.
Les octrois communaux, abolis une première fois par la loi du 19-25 février 1791, avaient été rétablis par la loi du 3 ven* tôse an Vin. Mais une loi récente, en date du 18 juillet 1S60, les a de nouveau et définitivement supprimés.
Le législateur, en même temps qu'il ôtait aux communes cette branche de revenu, a pourvu à leurs nécessités financières en leur abandonnant une quote-part de certains impôts qui se perçoivent au profit du trésor public.
La loi du 18 juillet 1860 dispose à cet égard comme suit :
« Art. 2. Il est attribué aux communes une part de 40 p. c. « dans le produit. brut des receltes de toute nature du service « des postes, de 75 p. c. dans le produit du droit d'entrée *qr « le café et de 34 p. c. dans le produit des droits d'aiccise... % sur les vins et eaux-de-vie provenant de l'étrai^çr ,, sur les « eaux-de-vie indigènes, sur les bières et vinaigres el sur les « sucres.
« Art. 5, % 1". Le revenu attribué aux communes par « l'art. 2 est réparti chaque année entre elles, d'après les « rôles de l'année précédente, au prorata du principal de la « contribution foncière sur les propriétés bâties, du principal
c de la contribution personnelle et du principal des cotisations m de patentes, établies en vertu de la loi du 2i mai 1819, de « la loi du 6 avril 1823 et des art. 1 et S de la loi du 22 jan- « vier 1849.
% 2. Une somme égale au quart présumé de sa quote-part f dans la répartition annuelle est versée au commencement f du deuxième , du troisième et du quatrième trimestre, à la «. caisse de chaque commune, à titre d*à-compte.
$ 5. Le quart présumé est fixé d'après les prévisions du « budget des voies et moyens, quant aux accises et aux postes, « et d'après le produit moyen du droit d'entrée sur le café « pendant les trois dernières années, en tenant compte de la « situation trimestrielle des recouvrements.
« § 4. Le solde du décompte de Tannée est payé aux comf munes, après Tachèvement de la répartition définitive, dans c les premiers mois de Tannée suivante. »
161^ Le produit des taxes communales.
Une question des plus graves s'élève au sujet des taxes ou impositions communales : les lois et les arrêtés émanés du régime français et du régime hollandais, qui ont fixé Tassiette de ces impositions, sont-ils encore en vigueur sous le régime politique actuel?
L'affirmative a été soutenue par M. Lejeune dans une brillante dissertation qu'on trouvera dans la Belgique judiciaire, tome XII, page 1441.
Mais d'un autre côté, la cour de cassation a décidé par quatre arrêts, en date du 7 mars 1856, du 26 avril 1841, du 28 juillet 1842 et du 5 mai 1859, que le droit des communes d'établir des impositions locales est illimité quant aux objets imposables.
Le dernier de ces arrêts est conçu comme suit :
« Considérant que l'arrêté royal du 4 octobre 1816, en f prescrivant aux autorités communales les règles à suivre « dans l'établissement de leurs impôts, énumérait limitati- «r vement les objets imposables, fixait le maximum de Timpôt
c communal à percevoir sur ceux de ces objets qui auraient m déjà été assujettis à Timpôt public et traçait ainsi à ces « autorités un cadre dans lequel elles devaient se renfermer « en matière de finances ; mais qu'il appert des débats qui « ont eu lieu au Congrès national^ tant dans la section centrale « qu'à la séance publique du 26 janvier 1831 sur le titre Y « de la Constitution mis en rapport avec les articles 51, 108, € n"* 2, et 110, n® 3, que le système restrictif que consacrait € Tarrété de 1816 a été complètement abrogé;
« Qu'en effet, quelques membres du Congrès qui étaient « pénétrés de l'esprit de ce système , ne voulaient accorder « aux autorités communales le droit d'établir leurs propres « impôts que dans la latitude et la forme qui seraient fixées « d'avance par la loi organique» mais qu'une proposition faite m dans ce but fut rejetée par le motif surtout que ces autorités « sont les meilleurs juges des besoins et des intérêts exclusi- « vement locaux, et que leurs actes en cette matière seraient « soumis au contrôle de l'autorité supérieure;
« Qu'en conséquence, la loi communale se borne (art. 76, « n"^ 5) à soumettre à l'avis de la députation permanente et à « l'approbation du roi les délibérations des conseils eommu- « naux sur l'établissement, le changement ou la suppression « des impositions communales et les règlements y relatifs;
« Qu'il est incontestable que le Congrès national, en don- « nant à ces autorités la liberté qu'elles n'avaient pas aupara- « vaut d'asseoir sur des bases qu'elles déterminent elles-mêmes « les impôts qui n'affectent que les intérêts exclusivement « communaux, n'a voulu porter aucune atteinte au droit qui « appartient essentiellement au pouvoir législatif d'intervenir « par des mesures préventives , chaque fois que la création « d'impôts locaux touche à l'intérêt général ;
« Que c'est ainsi que le législateur, en attribuant par l'arti- « cle 82, §2, de la loi du 30 avril 1856 au conseil provincial, « le droit de prononcer sur les demandes des conseils corn- « munaux, ayant pour objet l'établissement, la suppression.
-c les changements de foires et marchés dans la province, lui « ordonne de veiller à ce qu'il ne soit mis à Timportation, à « Texportatiou et au transit d'autres restrictions que celles « établies en vertu des lois;.
c Mais que, sauf ces restrictions particulières et d'autres « semblables introduites ou à introduire par des lois spéciales, « les autorités communales ont, en vertu de la Constitution, « le pouvoir illimité de fixer, sous l'approbation royale, Tas- « siette aussi bien que le montant de leurs propres taxes, sans « devoir s'arrêter à la quotité de l'impôt public dont seraient « déjà passibles les objets qu'elles se proposeraient d'imposer c et sans être obligées d'avoir égard à l'exemption temporaire « de la contribution foncière au profit de l'État, accordée pour « la construction ou reconstruction de bâtiments ;
« D'où il suit que le conseil communal de Molenbeek-Saint- « Jean, a pu légalement soumettre à un impôt dont aucune « loi n'interdit la création ni ne limite la quotité, les établis- « sements industriels et commerciaux situés sur son terri- « toire, etc. »
Malgré toute l'autorité qui s'attache aux arrêts de la cour suprême, nous croyons qu'on peut combattre avec quelque succès les arguments sur lesquels elle s'appuie. Nous essaierons de démontrer que la matière des impôts communaux est essentiellement législative par sa nature et par son objet, qu'elle a été de tout temps considérée comme telle, et qu'il n'a été dans la pensée ni du Congrès national , ni des auteurs de la loi de 1836 d'abroger les restrictions et les garanties dont la législation antérieure avait environné l'exercice du droit qu'ont les conseils communaux de taxer leurs administrés.
Le droit d'établir des impôts, même bornés au territoire d'une commune, n'est pas d'intérêt purement local ; car il est de nature à préjudicier à des intérêts d'un ordre plus élevé, aux intérêts généraux, lesquels sont placés sous la sauvegarde du pouvoir législatif.
En eifet, la matière imposable est la même pour les corn-
munes que pour l'État; c'est toujours sur la fortune indivi-' duelle des citoyens que les impôts sont prélevés, quelque nom qu'on leur donne, quelque habilement que soit calculé le mode de perception.
Or, les impôts généraux n'ont pas été créés au hasard, sans plan ni méthode. Ils forment un système complet destiné à atteindre tous les éléments de la richesse sociale.
Mais en levant des contributions sur les citoyens, le législateur s'est attaché à ne pas les pressurer. Il a combiné toute les parties du régime financier, de manière à laisser intact le capital national, et à ménager les sources de la production.
Que l'on consulte les lois sur l'impôt foncier, sur le personnel, sur les patentes, on y rencontrera, à chaque pas, des exemptions en faveur de l'agriculture et de certaines branches d'industrie. Que deviennent ces garanties, si l'on accorde aux conseils communaux le droit illimité de créer des impositions locales, quels que soient les objets imposables?
Les lois sur l'impôt foncier, dans le but de favoriser l'accroissement des propriétés bâties, exemptent de la contribution les constructions élevées depuis moins de huit ans. Permettra-t-on aux conseils communaux d'aller à rencontre de cette disposition en taxant à leur gré les bâtiments ou certaines catégories de bâtiments, alors même qu ils sont tout récemment construits?
Les lois qui fixent l'accise sur le sel, sur le sucre, sur les boissons distillées, etc., ont extrait de cet impôt tout ce qu'il est susceptible de produire. Permettra-t-on aux autorités com^ munales d'établir arbitrairement sur ces denrées des taxes supplémentaires, d'en ralentir la fabrication et de tarir les sources les plus abondantes du revenu public?
Le système que nous combattons ne tend à rien moins qu^à ressusciter les abus du régime aiitérieur à 1789. Chaque seigneur se considérait alors comme souverain dans ses domaines et les grevait d'impôts locaux qui faisaient double emploi avec
les impôts généraux. La législation financière était devenue , grâce à cette infinie diversité de taxes, un labyrinthe inextricable où tout était mêlé et confondu, où les principes les plus contraires se heurtaient sans cesse, où Texception délrtiisait constamment la règle. Le même désordre reviendra à la longue, à Ton accorde aux communes un droit illimité de créer les taxes que bon leur semble.
C'est au législateur à prévenir ce désordre par de sages mesures. Et, pour atteindre ce but, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut qu'il définisse, qu'il limite, qu'il circonscrive l'assiette des impositions communales de manière à les mettre en harmonie avec les impôts généraux.
Des considérations qui viennent d'être exposées il résulte que le règlement des impositions communales est une matière d'intérêt général qui rentre essentiellement dans les attributions législatives.
Telle a été constamment la manière de voir des gouverner ments qui ont précédé et suivi la Constitution de 1851. Une analyse sommaire de la législation relative aux taxes communales en fournira la preuve.
On a vu, dans la première partie de cetravail, que, sous le régime antérieur à 1789, les communes ne pouvaient lever aucun impôt, si ce n'est en vertu d'un octroi de l'empereur, qui était dépositaire de l'autorité législative. Nous ne reviendrons pas sur ce point.
La législation française, introduite dans notre pays par la conquête, demeura fidèle à ce principe.
Le décret du 14 décembre 1789 avait maintenu à titre provisoire les anciennes taxes locales. Mais les lois subséquentes s'attachèrent à établir un système d'impositions locales uniforme pour tout l'empire.
Le décret du 19 février et celui du 29 mars 1791 proclamèrent l'abolition complète des octrois et des taxes munidpales.
En même temps les lois du 29 mars et du S août 1791,
. autorisaient les communes à percevoir, pour leurs besoins et ceux de leurs hôpitaux, des sous additionnels au principal des contributions foncière, mobilière et des patentes.
En Fan VU, le législateur, pour ne pas surcharger les contribuables sous le poids de ces impositions supplémentaires, revient au système des anciennes taxes communales. Mais il s'attache à circonscrire Tassiette de ces taxes dans les bornes les plus étroites. La loi du il frimaire permet la location des places dans les halles, les marchés et les chantiers, sur les rivières, les ponts et les promenades publiques, mais seulement lorsque cette location peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce (art. 7).
Elle autorise rétablissement de taxes indirectes et locales, mais seulement en cas d'insufSsance constatée des ressources ordinaires des communes, et moyennant l'assentiment exprès et spécial du corps législatif (art. 82). ^
Elle défend, en outre, d'assujettir auxdites taxes ni les grains et farines, ni les fruits, beurre, lait, fromages, légumes, et autres menues denrées -servant habituellement à la nourriture des hommes (art. 55).
Elle dispose enfin que les projets de taxes municipales seront soumis à l'administration départementale, qui pourra les modifier, qui les arrêtera et qui les adressera, avec un avis motivé, au directoire exécutif (art. 87).
La loi du 5 ventôse an VIII rétablit les octrois et les rend obligatoires dans les villes dont les hospices civils n'ont pas de revenus suffisants pour leurs besoins. Le décret du 17 mai 1809, pris en exécution de cette loi, spécifie limitativement les objets passibles de l'octroi.
Nous arrivons au régime hollandais. La loi fondamentale de 1818 proclame hautement le droit du pouvoir législatif d'intervenir dans l'établissement des impositions locales : « Lorsque les charges communales, dit l'article 187, exigent « quelque imposition, les administrations locales observent
« scrupuleusement les dispositions des lois» ordonnances et « règlements généraux en matière de finances. »
Bientôt après Tarrété du i octobre 1816 (arrêté qui a la même autorité qu'une loi proprement dite), formule des règles générales sur les impositions communales, parce que, porte le préambule, ces impositions sont étroitement liées au système des contributions indirectes perçues pour le compte de rÉtat.
Cet arrêté institue plusieurs catégories d'impositions et les énumère dans un ordre tel que rétablissement de chaque espèce de taxes est subordonné à la condition que le produit des catégories précédentes ne suffise pas à pourvoir aux besoins des communes.
En premier lieu, il autorise la perceptioa de cinq centimes additionnels au total de la contribution foncière et personnelle
Il autorise subsidiairement les administrations locales à établir des droits sur le passage des écluses et Touverture des ponts, des redevances pour Toccupation des places dans les marchés publics, boucheries, halles au poisson, etc., et une taxe pour Téclairage des rues, Tentretien des pompes à feu et les gardes de nuit (art. 2).
Plus subsidiairement encore, il permet aux communes d'établir des taxes personnelles (art. 5).
Il dispose ensuite qu'en cas d'insuffisance de ces trois catégories d'impôts, les octrois seront maintenus dans les localités où ils existaient précédemment, et que dans les autres communes il pourra être créé des octrois nouveaux, mais seulement sur les cinq objets suivants : les boissons, les comestibles, les combustibles, les fourrages, les matériaux de constructioa (art. 7).
Enfin l'article 9 renferme les recommandations suivantes :
En premier lieu, qu'autant que possible les mêmes objets soient imposés dans les communes limitrophes, et qu'ils le soient au même taux;
Ed second lieu, que les impositions communales ne frappent pas sur des objets déjà soumis aux contributions indirectes^ notamment sur le sel, le savon, le pesage, le mesurage de menues denrées sèches, ni sur les bateaux qui naviguent i Tintérieur du pays ;
En troisième lieu, qu'à legard des impositions communales qui frapperaient sur des objets déjà assujettis aux impôts publics, la quotité de la taxe n'excède pas la moitié de Fimpàl public ;
En quatrième lieu, qu'il ne soit pas préjudicié par les impositions communales au principe de la libre circulation des denrées et marchandises sujettes à Timpôt dans Tintérieur du royaume.
Les dispositions de Tarrété du 4 octobre 1816 ont été complétées par les actes suivants :
L'arrêté du 25 octobre 1816 statue que la contribution foncière ne peut pas servir de base aux taxes locales.
La loi du 12 juillet 1821, qui fixe les bases du système général des impôts, vise aussi les impositions communales. Elle autorise les communes à percevoir cinq centimes addition* nels sur le foncier et le personnel, et, en outre, deux centimes supplémentaires» à condition qu'ils seront employés à la suppression ou à la diminution des taxes personnelles.
L'arrêté du 10 novembre 1826 et celui du 4 décembre ISSST, statuent qu'à l'avenir les octrois sur les bières et vinaigres, seront remplacés par des centimes additionnels à l'accise de l'Etat sur ces denrées.
. Sous le régime inauguré par la constitution de 1831 , rae>> tion du pouvoir législatif continue à se faire sentir dans l'éta* blissement et la perception des contributions locales.
La loi du 19 juillet 1832 dispose q,ue les péages pour l'exécution des travaux publics entrepris par les communes seront autorisés par le roi et que l'autorisation ne sera accordée qu'ensuite d'une information daas les communes environnantes (art. S et 6).
La loi (la 30 mars 1836 subordonne à Tapprobation du roi rétablissement, le changement oa la suppression des impositions communales et des règlements y relatifs (art. 76, n^ 5).
La loi du 27 mai 1837, renouvelant une défense écrite dans Târrêlé du i octobre 1816, porte que les taxes municipales sur la fabrication des eaux-de-vie ne peuvent, en aucun cas, e^Ècéder la moitié du droit d'accise perçu par le trésor public
Enfin la loi du 18 juillet 1860 abolit sans retour les impositions indirectes connues sous le nom d'octrois (ari. l*"")*
Cette longue série de lois, montre que le législateur est dcfftieuré fidèle, à travers les vicissitudes des différents régimes politiques, à la même pensée. Sa préoccupation constante a été de coordonner les bases des impositions communales avec celles des impôts généraux, de manière à en faire un ensemble dont toutes les parties convergent vers un but unique. Pouf réaliser ce plan il a , d'une part , prohibé certaines classes de taies communales, et, d'autre part, il a réglé l'assiette de celles qull a voulu maintenir.
Or, on soutient que ces restrictions sont aujourd'hui en partie abrogées, que la constitution et la loi communale de 1836 ont supprimé celles qui sont d'une date antérieure à la dissolution du royaume des Pays-Bas.
Nous examinerons l'autorité des arguments qu'on fait valoir à l'appui de cette allégation.
On invoque, en premier lieu, les art. 108 et 110 de la constitution, et voici comment on raisonne :
L'a^t. 108, dit-on, attribue aux conseils communaux tout ce c|uî est d'ii^térét communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et de la manière que la lot déterminé; d'un autre côté l'art. 110 statue qu'au conseil comi^ttnal appartient le droit d'établir des impositions locales; et, tl'après la disposition finale de cet article, ce droit ne peut être restreint que par les exceptions dont l'avenir démontrera la nécessité (ârrél de la cour de cassation du 28 juillet' 1842).
Les induclioDS qu'on tire de ces deux articles ne sont rien moins que concluantes. Soutenir que le droit d'établir des impositions résulte pour les communes de Part. 108, § 2, c'est résoudre la question par la question , car c'est poser en fait que les taxes communales constituent un objet d'intérêt purement communal. Nous croyons avoir démontré plus haut que les impôts communaux sont réellement un objet d'intérêt mixte, qui rentre naturellement dans le cercle des attributions législatives.
Quant à l'art. 110, il n'a pas la portée qu'on lui donne. Il en a même une toute différente.
Cet article s'explique, ainsi que la plupart des dispositions constitutionnelles, par les antécédents historiques. Il indique que le Congrès national a voulu réagir contre un abus qui s'était développé sous les gouvernements précédents. L'empereur Napoléon avait, en mainte occasion, imposé les communes malgré elles, en même temps qu'il rejetait à leur charge des dépenses d'intérêt général pour dégrever le trésor public, obéré par les frais de la guerre. Le roi des Pays-Bas avait suivi les mêmes errements. Voilà l'usurpation de pouvoir dont le Congrès a voulu rendre le retour impossible. Il l'a fait eu décrétant qu'aucune contribution ne peut être levée si elle n'a été votée par les représentants des citoyens : par les chambres, lorsqu'il s'agit des dépenses générales du royaume, par le conseil électif de la province ou de la commune, lorsqu'il s'agit des dépenses qui n'intéressent que lés circonscriptions provinciales ou communales.
II suffit de lire les discussions pour se convaincre que telle est la véritable portée de l'art. 110. M. Lebeau avait proposé l'amendement suivant, pour rendre le texte plus clair :
« Aucun impôt provincial ne peut être établi sans le consen- « tement du conseil provincial ; aucun impôt communal ne « peut être établi sans le consentement du conseil communal. »
L'honorable membre alléguait à l'appui de son amendement : « La nécessité d'empêcher que le pouvoir exécutif
« n'usurpe les attributions des cooseils communaux, ainsi « que cela s'est vu sous le gouvernement précédent. Voilà, « ajoutait-il; la seule garantie qu'il importe dé coâsacrer « dans la constitution. Abandonnons toutes les autres ques- « tions d'organisation à l'arbitraire des législatures à venir. »
L'amendement de M. Lebeau, qui ne consistait qu'en un changement de rédaction sans importance, fut repoussé par la raison que le projet primitif était suffisamment explicite. Mais les explications qui l'accompagnent traduisent fidèlement la pensée de la commission qui avait élaboré ce projet et dont M. Lebeau faisait partie.
Ainsi l'art. HO ne dit pas autre chose que ceci : en règle générale il faut^ pour éiablir un impôt communal, l'assentiment du conseil communal ; le législateur seul, et non le pouvoir exécutif, pourra créer des impôts de celte espèce quand l'expérience en aura démontré la nécessité.
C'est donc à tort qu'on verrait dans cet article le principe d'une attribution de compétence, la reconnaissance du prétendu droit qu'ont les conseils communaux d'établir tel impôt que bon leur semble.
La cour de cassation l'a si bien senti que , dans son arrêt du 5 mai 1839, elle s'abstient de reproduire l'argument de texte par lequel débute l'arrêt du 28 juillet 1842.
Mais elle se rejette sur les discussions. Elle se prévaut du rejet d'une proposition tendant à n'accorder aux autorités communales le droit d'établir leurs propres impôts que dans la latitude et la forme qui seraient fixées d'avance par une loi organique.
Ce rejet a-t-il véritablement la portée que lui attribue la cour suprême? Nous ne le pensons pas , et nous justifierons cette opinion au moyen du rapport de la section centrale du congrès.
Le projet de constitution portait, art. 13 :
« Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut « être établie que du consentement du conseil provincial.
« Aucune charge, aucune imposilion communale ne peut « être établie que du consentement du conseil communal. »
L'article s'arrêtait là. II ne contenait pas la restriction qui termine lart. 110 actuel.
Quand le projet fut renvoyé à Texamen des sections, elles furent effrayées du pouvoir illimité dont Tart. 13 semblait investir Tautorité provinciale et municipale en matière d'impôts, et elles réclamèrent à Tenvi des garanties contre les abus qu'elles redoutaient. Chacune mit en avant une précaution différente. La 7^ section notamment proposa d'ajouter à l'article 1 3 ces mots : « Dans la latitude et la forme qui seront « fixées par la loi organique. »
La section centrale repoussa cette proposition. Elle fut unanime à la considérer comme inutile en présence des garanties que contenait l'art. 116 du projet (voyez le rapport fait par M. De Theux dans la séance du 22 janvier 1831 . — Huyttens, tome IV, p. 105).
Or, l'article 116, qui est devenu définitivement l'art. 108, dit textuellement que les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois , et il ajoute que le pouvoir législatif interviendra pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne blessent l'intérêt général.
En présence d'une attribution aussi large il devenait inutile de charger le législateur, par une disposition spéciale, de régler l'assiette des impôts communaux. C'est pour cela que la proposition de la T" section n'a pas été admise, et non pas parce qu'on songeait à abolir le système restrictif que consacrait l'arrêté de 1816.
L'argument que la cour de cassation a puisé dans les discussions qui ont eu lieu au sujet de l'art. 110 de la constitution n'est donc pas mieux fondé que celui qu'elle avait précédemment tiré du texte même de cet article.
On dit encore^ à l'appui de la prérogative illimitée des conseils communaux en matière d'impôts, que l'article 76, n"" 5, de la loi communale dispose d'une manière générale, que les
conseils communaux peuvent, sons Tapprobation de la députation des états provinciaux, établir, charger ou supprimer les impositions communales et les règlements y relatifs. (Voyez Tarrét de la cour de cassation du 28 juillet 1842.)
Cette interprétation nous semble forcée, pour ne pas dire davantage. L'article 76, n^ 5, ne contient pas une attribution positive de compétence, il restreint au contraire la liberté d'action des conseils communaux. Il dit simplement que les résolutions prises par ces corps en matière d'impôts ne sont exécutoires quaprès avoir reçu Tapprobation du roi. Il ne signifie rien de plus, et il faut, en vérité, une grande hardiesse de déduction pour conclure de celte proposition que désormais Tautorité communale est dispensée de se conformer aux lois et arrêtés antérieurs qui délimitaient la matière imposable.
Ea ce qui concerne ce dernier point, Tintention du législateur de 1836 a été de rien innover. Il s'est tacitement référé aux lois financières qui étaient précédemment en vigueur. Les discussions auxquelles la loi communale a donné lieu mettront ce point en lumière.
Nous citerons d'abord pour mémoire l'art. 131 du projet de loi élaboré par la commission instituée par l'arrêté du 16 septembre 1851. Cet article était ainsi conçu :
« Lorsque les charges communales exigent quelque imposi- « tion, les administrations locales observent scrupuleusement « les dispositions des lois, arrêtés et règlements royaux en « matière de finances.
« Avant que ces impositions soient perçues, elles doivent « avoir l'agrément du conseil provincial, auquel les projets « sont adressés avec un état exact des besoins de la commune. « En examinant ces projets, le conseil veille à ce que l'impôt « proposé ne gêne point le transit et n'établisse pas sur l'im- « portation des produits du sol ou de l'industrie d'autres pro- « vinces ou communes des droits plus élevés que ceux perçus « sur les produits du même lieu où l'impôt est établi. » On voit que les hommes d'État qui ont élaboré notre régime
communal ont été, dès le principe, préoccupés du soin de maintenir intact le principe rationnel de Tintervention du pouvoir législatif dans le règlement des impôts communaux.
Au projet dont nous venons de parler, ou en substitua un autre, qui portait, art. 133 :
« Lorsque les revenus ou les ressources d'une commune « ne lui permettent pas de subvenir aux dépenses annuelles « nécessaires, le conseil municipal peut voter une contribu- « tion permanente ou temporaire ou un emprunt.
« Aucune imposition, aucun emprunt ne peut être établi « sans le consentement du roi et de la députation du conseil « provincial. »
Cet article fut modifié comme suit par la section centrale :
« Art. CXXXI. Lorsque les recettes d'une commune ne « lui permettent pas de subvenir à ses dépenses, le conseil « peut voter une taxe communale permanente ou temporaire « ou un emprunt, en se conformant aux dispositions des « lois et arrêtés d'administration générale en matière de « finances.
« Aucune imposition, aucun emprunt ne peut être établi « sans le consentement du roi et de l'avis de la députation du « conseil provincial. »
Et, à Tappui de son amendement, la section centrale disait dans son rapport :
« Le conseil communal devra se conformer scrupuleuse- « ment à ce que prescrivent les lois financières. Il importe en « effet que Ton arrête les administrations communales qui, « pour faire rapporter l'impôt, chercheraient à pressurer les « producteurs en établissant des modes de perception autres « que ceux établis par la loi. »
Lors du vote, la Chambre des représentants rejeta ces deux articles, non pas qu'ils continssent des principes qu'elle ne voulait pas admettre, mais parce qu'elle les jugeait tout à fait inutiles et surabondants.
Voici en eflet ce qiCon lit dans le Moniteur du 19 janvier 483S :
« M. le ministre de Tintérieiir. Je demanderai la suppres- « sion de Tarticle du projet du gouvernement et de celui de « la section centrale. Je ferai d'abord observer que cet article « n'est que la répétition des dispositions consacrées dans les « art. 64 et 76 de la loi, et de plus qu il est en contradiction « avec ces dispositions ; car nous voyons au deuxième para- « graphe qu'aucune imposition, aucun emprunt ne peut être « établi sans le consentement du roi et de Tavis de la députa- « tion du conseil provincial, ce qui suppose qu'il faut l'avis « conforme de la députation provinciale pour établir une « imposition ou un emprunt. Or, cela est diamétralement « opposé à une disposition déjà votée, qui soumet les délibé- « rations du conseil communal à l'avis de la députation et à « l'approbation du gouvernement. C'est la marche qui a tou- « jours été suivie jusqu'à présent, et je pense qu'il faut la « maintenir. La députation n'est que consultée, c'est le gou- « vernement qui approuve. Aussi cet article est inutile, aussi « bien celui du gouvernement que celui de la section cen- « traie. »
« M. Dellafaille. Si la Chambre entend supprimer l'article, « je me rallierai à cette disposition ; mais si la suppression « était rejelée, je proposerais de retrancher la fin du premier •t paragraphe : en se conformant, etc., parce qu'il ne dépend < pas des communes de se soustraire aux dispositions des « lois et arrêtés d'administration générale en matière de « finances.
« Je proposerais aussi une modification au deuxième para- « graphe, qui consisterait à dire et sur l'avis, au lieu de : de « l'avis de la députation provinciale.
« L'art. 133 est mis aux voix. Il n'est pas adopté. »
Cette discussion fait parfaitement comprendre le motif qui a déterminé la Chambre des représentants à ne pas donner suite à la proposition mise en avant par la section centrale.
Elle a pensé qu'il était superflu d^enjoindre aux conseils communaux de se conformer scrupuleusement aux lois et aux arrêtés d'administration générale qui réglaient Tassiette des taxes locales, parce que personne n'avait jamais songé à élever un doute sur ce point.
La volonté du législateur de 1836 de maintenir eu vigueur les lois et arrêtés généraux relatifs aux taxes locales se révèle encore en termes assez clairs dans Tart. 135, lequel dispose :
« Dans le cas où l'auto risation de répartir une contribuât tion a été accordée, le projet de rôle de répartition, formé « en conformité des dispositions existantes, après avoir été « arrêté provisoirement par le conseil communal, est soumis, « pendant quinze jours au moins, à Tinspection des contri- « buables de la commune. »
Les dispositions existantes visées dans cet article ne se rapportent pas au recouvrement des taxes communales, car précisément l'art. 138 établit un mode de perception nouveau plus économique que l'ancien ; elles se rapportent donc nécessairement à Vassiette des taxes locales, elles font allusion à l'arrêté du 4 octobre 1816 qui détermine dans quels cas les conseils communaux peuvent décréter la répartition d'une taxe personnelle à charge de leurs administrés.
En résumé, nous croyons qu'en interrogeant attentivement le texte et l'esprit des art. 108 et 110 de la constitution et de l'art. 76, n"^ 5, de la loi communale, ainsi que les travaux préparatoires et les débats auxquels ces articles ont donné lieu, on doit arriver à la conclusion suivante, savoir que l'établissement des taxes locales est une matière d'intérêt mixte dont les bases ne peuvent être fixées que par le pouvoir législatif, et que si les conseils communaux ont le droit d'établir des impôts communaux, ce droit ne peut être exercé que dans la latitude et dans la forme déterminées par la législation antérieure à 1831.
SECTION II
ou RBCOUV9«|f9{«T PPS m ?96ITtOI«S COMMUNALES
Sous le gouvernement des Pays-Bas, une loi particulière, en date du 29 avril 1819, avait réglé le mode de recouvrement des impositions communales.
Les mesures qu*elle prescrivait donnaient lieu à des frais si considérables que dans nombre de communes on négligeait de poursuivre la rentrée des taxes, de crainte de s'engager dans des dépenses impossibles à récupérer.
L'art. 138 de la loi communale a remédié à cet inconvénient. Aux termes de cet article, les centimes additionnels in\ impôts de TÉtat sont recouvrés conformément aux lois sur la matière. On applique donc la loi du 12 juillet 1821, qui porte, art. 15, que les centimes additionnels sont perçus par les employés de TÉtat, en même temps que le principal. II est dû de ce chef au trésor une remise de 2 p. c. pour remboursement des frais de perception (loi du 2S mai 1838, art. 1*').
Les impositions communales directes, c'est à dire celles qui se perçoivent au moyen de rôles nominatifs, sont recouvrées conformément aux règles établies pour la perception des impôts au profit de TÉtat.
Ces règles, qui résultent de la combinaison des lois du 1«' décembre 1790, du 2 octobre 1791, du 17 brumaire an V, du 3 frimaire an VII^ du 12 novembre 1808, et de Tarrété consulaire du 16 thermidor an VIII, ont été résumées dans le règlement ministériel du 1" décembre 1851 (voyez le Code des contributions directes, douanes et accises , de 1852, page 745).
Le recouvrement des impositions communales indirectes
continue à s'opérer conformément aux dispositions de la loi du29avriU819,
Il en est de même en ce qui concerne les impositions directes à charge des receveurs , régisseurs ou fermiers des taxes municipales (loi comm.^ art. 138).