DE LA COMPTABILITÉ COMMUNALE
Il importe que les dépenses des communes ne se fassent que conformément aux décisions régulièrement prises par Tautorité compétente » que toutes les recettes autorisées soient dûment effectuées et que les deniers ne soient en aucun cas détournés de leur destination. Tel est Tobjet des règles relatives à la comptabilité communale » règles que nous allons exposer succinctement.
. Chaque année le conseil dresse le budget des recettes et des dépenses de Tannée suivante. On entend par budget un tableau contenant Taperçu des recettes et des dépenses qui sont présumées devoir s'opérer.
. Le conseil est tenu de porter annuellement au budget , en les spécifiant y toutes les recettes quelconques de la commune et les excédants des exercices antérieurs (loi comm., art. 134).
Il se réunit, à cet effet , le premier lundi du mois de septembre dans les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement ^ c'est à dire dans les conn munes rurales et dans les villes dont la population est inférieure à 5>000 âmes^ pour autant que ces villes ne soient pas chefs-lieux d'arrondissement (loi comm., art. 39;loiprov., art. 132).
Dans les autres communes il se réunit pour cet objet le premier lundi du mois d'octobre (loi comm., art. 159).
Les budgets communaux ne deviennent définitifs que par Fapprobation de la députation provinciale.
La députation a la faculté, tout en approuvant certains articles des budgets ; de rejeter ou réduire le^ autres. Mais lorsqu'une allocation a été réduite par elle, et que cette allocation se rapporte à une dépense simplement facultative , elle ne peut être dépensée par le collège des bourgmestre et échevins que pour autant qu'il y soit expressément autorisé par une nouvelle délibération du conseil communal (art. iil).
— Le soin d'ordonnancer les dépenses rentre dans les attributions du collège échevinal. Il apprécie discrétionnairement à quelles époques et dans quelle mesure les fonds alloués parle conseil pour chaque branche de service doivent être dépensas.
Mais il est tenu de se renfermer strictement dans les limite^; des crédits attribués à chaque exercice. Oo entend pdf eKer^ dce le temps pendant lequel les crédits ménlioilnés à chaque budget sont ouverts et peuvent être dépensés ^ et crédits hi^ sommes votées par le conseil pour le paiemenc des dépenâe^ de chaque exercice.
Les crédits accordés pour un exercice dôftl affectés^ éXCluâi- Yement à l'acquittement des dépenses qui résultent des sertf^ ces faits pendant le courant de l'année qui doÉne son nom à l'exercice.
Les crédits demeurent à la disposition du doHége ordottâatear jusqu'à l'époque fixée par la loi pour le règlement déâ comptes, savoir jusqu'au premier lundi du liiois de mai qui^ suit l'exercice courant, lorsqu'il s'agit d'une commune frlaJée sous les attributions du commissaire d'arrondissement ^ <^ jttsqn'ati premier lundi du moii d*Mè^ ims^ led nolAliP communes.
Passé ces délais, l'exercice est ctoâ , tes €réé^ deMidUMiS sans emploi sont ann«dés, et lé reliquat êst reporté au bnd^. de l'exercice pendant lequel la clôture a eu lieu. •- '
Le conseil commuDal peut pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en pre« nant à ce sujet une résolution motivée qui doit être adressée sans délai à la députa tion permanente du conseil provincial (loi comm., art. t4S).
Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préju*^ dice évident» le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité , pourvoir à la dépense , à charge d'en donner» sans délai» connaissance au conseil communal qui délibère s'il admet ou non la dépense» et à la députation per* manente du conseil provincial» à fin d'approbation (même article).
Enfin lorsqu'un bourgmestre a fait de son chef et sans li'autorisation du conseil communal ou de tout autre pouvoir administratif compétent des dépenses qui ont tourné au profit de la généralité des habitants » il peut en poursuivre en justice le recouvrement par Faction de in rem verso. Sa réclamation ne doit pas être écartée par une fin de non recevoir déduite des articles 144 et 145 la loi communale» caries communes sont soumises» comme les particuliers» aux dispositions générales de la loi civile relativement aux obligations et aux engagements qui se forment sans convention (jugement du tribunal civil de Bruxelles» du 26 avril 1859. — Poste, de 1862» Il« partie, p. 13),
Le collège n'a pas le maniement des deniers communaux* I] est de principe» en effet» que la qualité d'ordonnateur est incompatible avec celle de comptable. Son rôle consiste uniquement à ordonnancer les mandats payables sur la caisse communale.
Les mandats sont signés par le bourgmestre ou par celui qui le remplace» ainsi que par un échevin» et contresignés par le secrétaire (loi comm.> art. 146).
Ia lot défendant d'effectuer aucun paiement» si ce n'est en vertu d'une allocation portée au budget et dûment approuvée par la députation permanente» il faut en conclure que tout
mandat doit énoncer Texercice et le crédit auxquels la dépense s'applique. Si Ton négligeait cette formalité, le receveur se trouverait exposé à solder des dépenses irrégulières, et sa responsabilité serait compromise.
Dans les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement , le conseil communal se réunit, chaque année, le premier lundi du mois de mai , pour procéder au règlement provisoire des comptes de l'exercice précédent. Dans les autres communes cette réunion a lieu le premier lundi du mois d'août (loi coinm., art. 139).
Le compte dont il s'agit est double. En premier lieu le collège doit rendre un compte d'administration justifiant que la rentrée des recettes a été régulièrement poursuivie et que les dépenses ont été ordonnancées conformément aux crédits portés au budget. Le receveur doit , en second lieu , rendre un compte de deniers établissant qu'il n'a fait aucun paiement si ce n'est en vertu de mandats réguliers.
Le compte de deniers, le seul dont s'occupe la loi communale, est soumis à l'inspection du public, par voie d'affiches , pendant les dix derniers jours de juin ou pendant les dix derniers jours de septembre, selon qu'il s'agit ou non d'une commune placée sous les attributions d'un commissaire d'arrondissement (loi comm., art. 140).
Une ancienne expérience a fait reconnaître lai nécessité de soumettre l'apurement définitif des comptes communaux à une autorité placée en dehors de l'influence des parties intéressées. Déjà le décret du 14 décembre 1789 avait statué que les comptes de régie des bureaux municipaux seraient vérifiés par l'administration du district et définitivement arrêtés par l'administration du département. C'est encore le système que l'on suit aujourd'hui. Les comptes municipaux sont, à la diligence du collège échevinal, soumis à l'approbation de la députation provinciale, qui les arrête définitivement (loi comm., art. 141).
L'apurement du compte consiste à vérifier à quelles sommes
s^élèvent les paiements effectués, et à rechercher si les dépenses ont été ordonnancées par une personne ayant capacité à cet effet y si les mandats correspondent aux crédits qui les concernent, et s'ils sont accompagnés des pièces justificatives. Toute dépense qui n'est pas justifiée dans sa réalité et dans sa régularité doit être rejetée du compte.
L'ordonnance de la députation qui constate que le receveur communal est en débet est exécutoire sur sa personne et sur ses biens sans l'intervention des ^tribunaux. Cela résulte de trois avis du conseil d'État qui ont force de loi en Belgique, et qui sont datés du 25 thermidor an XII, du 42 novembre 1811 et du 24 mars 1812.
Les deux premiers décident que les administrateurs auxquels les lois ont attribué le droit de prononcer des condamnations et de décerner des contraintes, sont de véritables juges dont les actes doivent produire les mêmes effets et obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires. Et le troisième porte que cette décision est applicable aux arrêtés administratifs par lesquels les débets des comptables des communes et des établissements publics sont fixés.
Ces dispositions sont généralement ignorées des administrations municipales, et l'usage s'est établi, lorsqu'un déficit est constaté dans la caisse du receveur, de l'attraire devant les tribunaux judiciaires, pour le forcer à restituer les sommes dont il est comptable. Cette marche entraîne les communes dans des procès longs et dispendieux, pendant la durée desquels les services publics auxquels elles sont tenues de pourvoir demeurent en souffrance. La loi, nous venons de le voir, a créé en leur faveur des moyens de coaction plus rapides et plus énergiques. Il leur sujQBt de provoquer un arrêté de la députation provinciale et de saisir immédiatement les biens du receveur, ou, à défaut de biens, sa personne. Les comptables commuuaux sont, en effet, passibles de la contrainte par corps pour reliquat de comptes, déficit ou débet constatés à leur charge (loi du 21 mars 18S9, art. 6).
— Les personnes autres que le receveur communal qui se seraient» sans titre et sans qualité^ ingérées dans le maniement des deniers de la commune, sont, par ce seul fait, constituées comptables, et se trouvent soumises aux mêmes obligations et à la même juridiction que le receveur. Cette règle, reconnue par une jurisprudence constante, est inscrite eu termes exprès dans la loi française du 18 juillet 1837, article 64.
— La cour d'appel de Liège a jugé, le 18 décembre 1839, qu'il appartient aux tribunaux de statuer sur la question de savoir si et en quelles circonstances le reliquat de compte d'un receveur communal produit des intérêts légaux.
Cette opinion nous semble erronée. La dette des intérêts ^rend naissance quand le receveur ne restitue pas le capital en temps utile ou qu'il l'emploie à son profit, c'est à dire quand il manque à ses obligations de comptable. Cette dette accessoire est le corrélatif de la responsabilité qui pesait sur lui à raison de sa gestion et doit être soumise au même contrôle que la dette principale.
On objecte, il est vrai, que l'obligation de payer des intérêts est purement civile et qu'elle rentre, à ce titre, dans la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, en vertu de l'article 92 de la constitution.
Mais cette objection repose sur une assertion tout au moins controversable. L'obligation de payer des intérêts a nécessairement la même nature que l'obligation principale dont elle est la conséquence et l'accessoire. Or nous admettons sans difficulté que les obligations des comptables publics envers l'État et les communes sont politiques de leur nature, parce qu'elles sont fondées sur les rapports qui existent entre ces fonctionnaires, d'une part, et î'Ètat et les communes, d'autre part, envisagés, non pas comme personnes civiles, mais comme associations politiques. Ce n'est donc pas l'art. 92 de la constitution qui est ici applicable, mais bien l'art. 93, aux termes duquel les contestations qui portent sur l'exercice des droits
politiques peuvent être déférées par le législateur à la juridictioo administrative. La compétence que les avis du conseil d'État cités plus haut attribuent aux autorités provinciales à regard des receveurs communaux se trouve ainsi justifiée dans son principe.