DE LA POLICE COMMUNALE
La police se divise en deux branches, la police administrative et la police judiciaire.
La police administrative a pour objet le maintien habituel de Tordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de l'administration. Elle tend principalement à prévenir les délits (code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, art. 19).
La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions que la police administrative n'a pu empêcher de commettre, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir (C. instr. cr., art. 8).
La police judiciaire est exercée par de nombreux agents placés sous l'autorité des cours d'appel, parmi lesquels figurent certains fonctionnaires communaux, savoir les bourgmestres, les échevins, les commissaires de police, leurs adjoints et les gardes champêtres. Elle ne fait cependant point partie des fonctions propres aux corps municipaux, par la raison qu'elle intéresse l'universalité des membres de l'Etat.
La police administrative au contraire rentre, à certains égards, dans le cercle des attributions essentiellement communales.
En effet, le décret du 14 décembre 1789 range parmi les
fonctions propres au pouvoir municipal le soin de faire jouir les habitants dés avantages d'une bonne police, notamment de la propriété, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
Le principe vague énoncé dans ce texte avait besoin d'être développé. Aussi une loi postérieure, celle des 16-!24 août 1790, a*t-elle pris soin d'énumérer limitativement les objets de police confiés à la vigilance des corps municipaux.
Cette loi est encore en vigueur aujourd'hui. Mais avant d'aborder l'analyse des dispositions qu'elle renferme, il est nécessaire d'indiquer les attributions respectives des différentes autorités communales en matière de police.