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DES AGENTS SUBORDONNÉS AU BOURGMESTRE

Les agents qui sont placés sous les ordres du bourgmestre pour l'exécution des lois et règlements de police, et qui doivent lui prêter main-forte, sont :

1^ Les commissaires et les commissaires-adjoints de police (voy. ci-dessus, chap. LXV, sect. III).

2"* Les gardes champêtres (voy. ci -dessus, chap. LXV, sect. IV).

5<* Les agents inférieurs connus sous le nom d'agents de police, sergents de ville, soldats de ville, appariteurs, etc.

Ces agents ne peuvent être organisés en corps armé que du consentement du conseil communal et avec l'autorisation du roi. C'est également au roi, chef et commandant de toute la force armée du royaume, qu'appartient la nomination des officiers. Cette nomination a lieu sur une liste de trois candidats présentés parle conseil communal (loi comm., art. 128).

iP La troupe de ligne et la garde civique.

Le bourgmestre, ou celui qui le remplace, peut, en cas d'émeute, d'attroupements hostiles ou d'atteintes graves portées à la paix publique, requérir directement l'intervention de la garde civique et de l'autorité militaire, qui sont tenues de se conformer à sa réquisition (loi comm., art. lOS).

Lorsque Tordre public est menacé ou compromis» le chel de la police locale est seul juge de la question de savoir ûi rintervention de la force armée est nécessaire ou utile. Le commandant militaire ne peut agir que d'après sa réquisition, par écrit, soit qu'il s'agisse de dispositions passagères» soit de mesures de précaution permanentes.

Mais, une fois que la réquisition a eu lieu, le choix des: mesures d'exécution est laissé à l'appréciation du commandant' militaire, lequel est responsable du maintien de l'ordre aussi longtemps que le bourgmestre ne lui a pas notifié que ses soins ne sont plus nécessaires ou qu'ils doivent prendre une autre direction (loi du 8 juillet 1791, titre III, art. 16 et 17).

SECTION IV

DES AUTOAITéS CHABGÉES DE LA POLICE RÉPRESSIVE

Le code d'instruction criminelle confiait la répression des. contraventions de police aux juges de paix et aux maires concurremment, suivant certaines distinctions exposées aux articles 166 et suivants.

Mais les art. 7, 9!2, 100 et lOS de la constitution de 1831,. qui ne confèrent qu'à des juges inamovibles le droit d'appli^ quer des peines ou de statuer sur des conventions civiles, ont: implicitement abrogé la juridiction pénale qui a longtemps] appartenu aux maires et ensuite aux bourgmestres. Toutes les. instances pénales qu'engendre la répression des contraventions aux lois et aux règlements administratifs sont aujourd'hui de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires , parce qu'elles affectent directement l'honneur, la vie, la liberté ou la fortune des condamnés, c'est à dire leurs droits civils.

C'est dope au juge de paix seul qu'il appartient d'appliquer

tes peines comminées par les ordonDances de police communale.

Il eo réBalte4|u*il y a abus et cfxcès de pouvoir lorsqu'un règlemenl communal statue qu'aucune poursuite n'aura lieu avant que les contrevenants aient reçu Tinvilation de payer Tameude à l'amiable. Un semblable règlement est nul, parce qu'il renverse l'ordre des juridictions établies par la loi (cass., 3 janvier 1855).

— Le juge de paix, organe d'un pouvoir distinct et indépendant du pouvoir communal , n'est pas tenu d'appliquer aveuglément toutes les ordonnances éracanées de la commune. Il doit, au contraire^ en vertu de l'art. 107 de la constitution^ ne tenir aucun compte de celles qui ne sont pas conformes aux lois ou qui sortent du cercle des objets confiés à la vigilance des corps municipaux par le législateur.

Son autorité ne s'étend pas néanmoins jusqu'à déclarer nuls d'une manière générale les règlements qui sont soumis à son appréciation. Il est invesii du droit d'examiner ces actes dans leurs rapports avec les lois qui ont statué d'une manière quelconque sur le même objet, et il peut refuser de concourir à leur exécution lorsqu'ils ne sont pas en harmonie avec ces lois. Mais là s'arrêtent ses pouvoirs constitutionnels. Il envahirait les attributions de l'autorité administrative et commettrait un excès de pouvoir s'il prononçait l'annulation d'un règlement porté par un conseil communal (cass., 16 avril 1849, Pasic, p. 254).

— Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, sont exercées par le commissaire de police du lieu où siège le tribunal (Code d'instr. crim., art. 144).

Le commissaire de police ne peut pas se faire suppléer par un commissaire-adjoint, parce que les officiers du ministère public doivent tenir tous leur nomination du roi (const., art. 101). Eu cas d'empêchement ^ il est remplacé par le bourgmestre, lequel peut, à son tour, déléguer un échevin, mais non pas un conseiller communal (Code

d'inslr. crim., art. 144; arrêt de la cour de cass. du 19 février 1835).

— Le juge de paix, bien qu'investi du droit d'apprécier la légalité des règlements communaux, est sans qualité pour appréciier leur mérite intrinsèque, leur à-propos, leur utilité.

Du moment que l'administration locale s'est renfermée dans Iç cercle des objets de police que la loi confie à sa vigilance, les mesures qu'elle a prises doivent être appliquées, quelque mauvaises, quelque absurdes même qu'elles soient au point de vue du bon sens et de la raison. C'est devant l'autorité adminfêtrative supérieure seulement qu'elle répond du mérite de ses actes.

Mais nous pensons qu'il entre dans les attributions du juge d'examiner si, sous prétexte de police, un règlement communal n'impose point aux particuliers des obligations qui , en réalité, n'ont aucun rapport avec les objets placés par la loi sous l'autorité des municipalités, et notamment avec la sûreté et la salubrité locale.

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