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CHAPITRE LXX

DES OBJETS DE POLICE OONï'lÉS A LA VIGILANCE DES CORPS MUNICIPAUX

Le droit de faire des règlements de police, c'est à dire d'or- 'donner les précautions convenables pour assurer le maintien de Tordre, de la tranquillité et de la salubrité publique, est inhérent au pouvoir administratif à tous ses degrés et en fait partie. C'est ainsi que le qualifie le Code du 3 brumaire an IV.

Ce droit appartient d'abord au chef du pouvoir exécutif, parce que la constitution, art. 67, le charge en termes-généraux de faire les arrêtés nécessaires pour Texécution des lois.

Il appartient ensuite aux autorités administratives inférieures dans les cas spécifiés par le législateur.

Les lois qui ont délégué aux autorités communales des attributions relatives à la police sont les suivantes :

En premier lieu la loi des 16-24 août 1790 énumère en détail les objets de police qui rentrent dans les attributions propres des municipalités. C'est véritablement le code de la matière.

En second lieu la loi des 19-22 juillet 1791, relative à l'organisation de la police municipale et correctionnelle, établit ou

maintient plusieurs dispositions générales d'ordre public et énumère un certain nonibre de contraventions de police.

En troisième lieu la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 tit. 2, art. 9, relative à la police rurale, prescrit aux ofiSciers municipaux Taccomplissement de certains devoirs tendant à assurer le maintien de la tranquillité, de la sûreté et de la salubrité dans les campagnes.

Enfin des dispositions spéciales, éparses dans différentes lois, confient à la vigilance des corps municipaux plusieurs objets de police qui touchent à l'intérêt général , tels que la surveillance sur les lieux de sépulture , la tenue des registres de population, etc.

Nous analyserons successivement les diverses attributions des autorités locales en cette matière.

J t. Sûreté et commodité du passage dans les rues

Au premier rang des objets confiés à la vigilance et à Ymiorite des corps municipaux ta loi place tout ce qui intéresse k sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (loi du i6 août 1790, titre Xi, arl. 3, û^ 1).

De Ut dérive pour les particuliers Tobligation de demander ralignenf»ent avant de construire le loag ou à proximité dé la voie publique, obligation consacrée expressémeal par VsrL 90^ ik^ 7, de la loi communale»

La fixation de ralignement qui doit être donné à une coâr^ struction n'est pas une pure mesure d'exécution, lors mâme qWtl' existe un plan géoéral d'alignement arrèié par Tautorité supérieure. Cette opération suppose un examen et une délibération préalable. Aussi la loi range-t-elle les alignements de la grande et delà petite voirie parmi les attributions, non du bourgmestre, mais du collège échevinak

En ce qui concerne la grande voirie, les alignements donnés par le collège sont soumis à Tapprobalion de la députation provinciale. Si Talignement a été mal donité, le recours 811 roi est ouvert aux intéressés.

Les alignements relatirs àia petite voirie n'ont besoin d'au* eune approbation pour être exécutoires. Mais les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de Fautorilé comrnu*- Qale ont la faculté de recourir auprès de Padministration supé* rîeure, c'est à dire auprès de la députation provinciale, et subsidiairement auprès du roi (loi comm., art 90, n"* 7, et lai dud^fév. 1844, art. 8).

Les particuliers qui bâtissent le long de la voie publique» tans avoir demandé Talignement, ou sans se conformer i YMr gnement qu'ils ont reçu, se rendent passibles des peines de police corominées par l'art. 471, n"* 5, du Code pénal, lora-* qu'il s*agit de la petite voirie , et des peines carreclionnelles comminées par l'arrêté royal du 29 février 1836, lorsqu'il s'agit de la grande voirie.

L'applicatiao de ces pénalités se satisfait point aux exigences de l'ordre public aussi longtemps que les résultat» matériels de la contravention ou du délit continuent de subsister. Il faut, qu'en outre, ia construction irrégulièrement filevée soit démolie.

Pour atteindre ce but, la commune a le choix entre plusieurs moyens.

Premièrement elle peut se constituer partie civile dan« Tinstanoe répressive et réclamer la démolition à titre de dommages^intéréts.

Secondement éie peut, par l'intermédiaire du ministène public, demander que le juge ordonne la démolition comme mesure d'ordre public.

Dans ces deux cas le juge est tenu de déférer à la réclama-tion de l'autorité communale. Par cela seul que l'administration demande la démolition d'un bâtiment qui anticipe sur la voie publique, elle manifeste que le maintien de cet édifice est

préjudiciable à Tordre public ^ décision qui rentre dans ses attributions exclusives et que Tautorité judiciaire n'a pas mission de contrôler (cass., 9 août 1839).

Enfin nous pensons que Tautorité communale a, au besoin, le droit de prescrire spontanément la démolition et de la faire exécuter manu militari^ sans emprunter le secours d'une autorité étrangère. Elle est, en effet» dépositaire d'un pouvoir propre et indépendant ^ et il est de l'essence de tout pouvoir de posséder en lui-même le droit de se faire obéir même par la force.

— Les particuliers qui se proposent de bâtir sont tenus, non seulement de demander un alignement à l'administration communale, mais encore de soumettre letirs plans de bâtisse à son approbation. La loi communale dispose à cet égard comme suit :

« Art. 90. Le collège des bourgmestre et échevins esl « chargé :

< l"".... 8"^ De l'approbation des plans de bâtisse â exécuter « par les particuliers, tant pour la petite que pour la grande « voirie^ dans les parties agglomérées des communes de « 2,000 habitants et au dessus, sauf recours à la députation « permanente du conseil provincial , et, s'il y a lieu, au gou* < vernement, sans préjudice du recours aux tribunaux, s*il « s'agit de questions de propriété. Le collège sera tenu de se « prononcer dans la quinzaine à partir du jour du dépôt des « plans. »

Ce texte met sur la même ligne tous lès plans de bâtisse quelconques, tant ceux qui concernent la grande que ceux qui n'intéressent que la petite voirie. Il n'exige, pour les uns comme pour les autres, rien de plus que l'approbation de l'autorité communale. C'est la section centrale qui l'a fait insérer dans la loi , et elle expliquait en ces termes la portée de sa proposition :

« Quant â la grande voirie, nous ai'ons pensé qu'il conve- « nait de l'assimiler â l'autre, et que ce ne peut être que par

« abus que des employés élrangers à radministraUon com- « munale surveillent cette partie. Ce point est un objet d'in- « térêt exclusivement local et qui doit être laissé aux admi- < nistrations communales. »

Il faut donc, en ce qui concerne la grande voirie, distinguer les alignements et les plans de bâtisse. Les alignements sont soumis à l'approbation de la dépulation permanente, parce qu'un alignement irrégulier peut compromettre la viabilité des routes et nuire à Tintérét général. Mais l'approbation de la commune est suffisante pour les façades et les plans de bâtisse, objets qui n'intéressent que la sécurité et la salubrité locales. Sous ce rapport la loi du 30 mars 1856 déroge à l'arrêté royal du 29 février précédent, aux termes duquel quiconque voulait construire le long des grandes routes , soit dans les traverses des villes, soit ailleurs, devait préalablement y être autorisé par«la dépulation des états de la province, et, non seulement suivre les alignements , mais encore se conformer aux cofuHtions qui lui seraient prescrites par ce collège.

— Lorsqu'un plan de bâtisse est soumis à l'agréation de l'autorité communale, la mission de celle-ci se bot'ne à l'apprécier au point de vue des exigences d'une bonne police.

Si ce plan ne compromet ni la sûreté, ni la commodité de la voirie, ni la salubrité publique, son devoir est de l'approuver purement et simplement.

Il ne faut pas confondre, eu effet, les conditions qui intéressent la sûreté et la commodité du passage dans les rues avec celles qui n'auraient pour but que la décoration et l'embellissement des villes. Les unes sont obligatoires pour les citoyens et pour les tribunaux. Les autres sont nulles et non avenues, car elles ne sont autorisées par aucun texte de loi.

Cette distinction a été appliquée à l'occasion d'un règlement par lequel la commune de Liège avait défendu dé peindre les constructions longeant la voie publique autrement que d'une seule nuance comprise entre la. couleur pierre de sable et le vert réséda clair. La cour de cassation a jugé que ce règle-

ment ne se rattache à aucun des objets de police coDfiés à la vigilance des corps municipaux et que les particuliers ae sont pas tenus de s'y conformer (arrêt du 7 mars 1853).

Chacun est donc libre d'employer, pour peindre sa façade, la couleur qu'il préfère, quand mém« Tobligattofi de faire usage d'une nuance déterminée lui aurait été imposée par la commune comme condition de la permission de bâtir.

Il faut pareillement considérer comme non avenues la condition de paver une partie de la rue ou de construire un trottoir, ou toute autre condition analogue.

Cest en vain qu'on se prévaudrait, i^our légitimer de semblables prescriptions, des termes de l'arrêté royal du 29 février 1836, portant que tout particulier qui se propose de consiruire, reconstruire ou réparer des édifices le long des grand routes, est tenu de se conformer aux conditions et de suivre les alignements qui lui seront imposés par la défyutation provinciale. Les conditions visées dans l'arrêté de 1836 n*ont et ne peuvent avoir d^autre objet que d'empêcher les particuliers qui font des constructions ou des plantations, d'entreprendre sur la direction, la dimension ou ralignement des grand'routes ou de nuire d'une manière quelconque à leur sûreté et k leur entretien. C'est ce qu'a jugé la cour d'appel de Bruxelles, le 19 juillet 1838. Nous ajouterons qu€ toute condition du genre de celles dont il s'agit doit être réputée nulle de droit par cela seul qu'elle est étrangère aux attributions de police dont les lois ont investi les autorités municipales.

Mats , en revanche , il appartient à ces autorités de fixer, soit en faisant un règlement général, soit en réglant les conditions de l'approbation qu'elles donnent aux plans de bâtisse » la hauteur maximum des bâtiments en raison du plus ou moins de largeur des rues. Les mesures de cette espèce sont légitimes parce qu'elles ont une influence directe sur la commodité, la propreté et Taérage de la voie publique (Paris, cassation, 30 mars et 7 déeembre 1827).

— D« principe que l'autorité oominunale doit veiller i tout

ce qui intéresse la sûreté du passage sur la voie publique , il suit qu'elle peut défendre la construction et Tétablissenïent de tous les ouvrages qui feraient saillie au delà de Taligneroent des maisons, et ordonner la démolition de tous ceux qui existent, tels que bancs, marches d*escaliers, auvents, etc. Les règlements et ordonnances qu'elle prend*à cet effet ne sont pas entachés du vice de rétroactivité, par la raison que la voie publique est inaliénable et imprescriptible, et que la possession de ces sortes d'ouvrages n'engendre jamais un droit acquis à rencontre de l'ordre public.

i 9. Nettoiement des rues

I/C nettoiement des rues, places et quais est nominativement compris dans les objets de police confiés k la vigilance des corps municipaux (loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3 , no 1).

Les conseils communaux peuvent, soit affermer l'enlèvement des boues ; soit enjoindre aux habitants de nettoyer ei de balayer eux-mêmes les rues aux jours et heures qu'ils déterminent.

On peut imposer l'obligation de balayer aux propriétaires et locataires des habitations qui ont accès dans une impasse ou dans une cour commune^ lors même que cette impasse ou cette cour est une propriété privée (Paris, cass. , 22 avril 1842- — /. P„ 1843, JI, 156),

( 3. Éclairage de$ rues

L'autorité communale est chargée de tout ce qui concerne VilluminaXien , c'est à dire l'éclairage des rues et des places publiques (loi des 16-â4 août 1790, titre XI, art. 3).

Lorsque Teùtreprise de l'éclairage n'est pas mise en adjudication , lobligation d'illuminer les façades des maisons doit être imposée aux habitants individuellement.

L'autorisation accordée à un établissement d'éclairage par le gaz , de placer dans les rues des tuyaux conducteurs du gaz, constitue, suivant les circonstances, soit une aliénation partielle, mais définitive, du sous-sol de la voie publique, soit une simple mesure de police révocable à volonté. Lorsqu'elle émane du conseil communal et qu'elle a été approuvée par le roi, elle confère à ceux qui l'ont obtenue un véritable droit réel, analogue aux services fonciers définis par le Code civil et irrévocable comme toutes les servitudes. Lorsqu'elle émane du collège échevinal, simple administrateur des biens de la commune, on doit la considérer comme une mesure de police, révocable sans indemnité, si l'intérêt de la ville l'exige (jugements du tribunal de Maeslricht, du 11 juin 1857, et du tribunal de Namur,duI2aoùt 1857. — B. J., tome 15, pag. 931 et 1110).

§ 4. Enlèvement des encombrements qui obstruent la voie publique

Le soin de faire disparaître les encombrements qui entravent la circulation sur la voie publique est spécialement confié à la vigilance des corps municipaux par la loi des 16-24 août 1790.

Le Code pénal de 1810 statue, à cet égard, comme suit :

« Art. 471. Sont punis d'amende, depuis un franc jusqu'à « cinq francs inclusivement :

« 1^... 4*" Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en « y déposant ou y laissant, sans nécessité, des matériaux ou « des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la « liberté ou la sûreté du passage, ceux qui, en contravention « aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les maté-

« riaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites < dans les rues et places. »

Le tribunal de simple police, qui connaît de ces contraventions, ne doit pas se borner à appliquer Famendc comminée par le Code pénal ; il doit, en outre, ordonner, sur la réquisition du ministère public, Tenlèvement des matériaux qui causent Tencombrement (cass., 20 décembre 1838).

Il entre, au surplus, dans les attributions du bourgmestre, agissant en vertu du pouvoir de police dont il est dépositaire, de faire enlever d*ofBce ces matériaux.

§ 8. Démolition des bâtiments menaçant ruine

La loi des 16-24 août 1790 charge les corps municipaux de prévenir, par des précautions convenables, les accidents qui pourraient résulter de la chute dëdifices ou constructions attenant à la voie publique et de les faire démolir au besoin (titre XI, art. 3, n» 1).

La question de savoir si un bâtiment menace ruine nécessite un examen préalable et doit être débattue contradictoirement avec le propriétaire intéressé. L'ordre de démolition ne rentre donc pas dans la catégorie des mesures que le bourgmestre peut prendre de sa seule autorité pour assurer Pexéculion des lois et règlements de police. Un pareil ordre ne peut émaner que du collège échevinal, auquel la loi confie en termes généraux le soin d'exécuter les lois, arrêtés et ordonnances de Fadministration générale et provinciale (loi comm., art. 90, n» 1),

Si le propriétaire du bâtiment qui menace ruine néglige ou refuse d'obtempérer à Tinvitation de Fadministration communale, celle-ci peut, en vertu du pouvoir dont elle est dépositaire, faire opérer la démolition d'office.

Il est d*usage cependant de traduire, au préalable, le con-

trevénant devant le juge de paix. Ce magistrat prononce contre lui, aux termes de Fart. 474» n"* S, du Code pénal, une amende d'un à cinq francs, et le condamne, par application de Tarticle 161 du Code d'instruction criminelle, à exécuter la démo^ Ution.

Le juge de paix doit vérifier si Tordre de démolir est réga* lier dans la forme et s1i émane de Tautorité compétente. Mais il excéderait ses pouvoirs s'il en discutait Topporlunité. A Tautorité administrative seule il appartient d'examiner si des bâtiments menacent rui|ie^ si la sécurité publique exige qu'ils soient démolis, et d'en ordonner la démolition par mesure de police. Le pouvoir judiciaire ne peut s'immiscer dans l'examen de ces questions ni contrôler ou réfornier la décision prise à cet égard par l'administration (arrêt de la cour de cassation, du 17 juin 1861. Pastc, p. 345).

8 6. Interdiction de rien exposer aux fenêtres^ etc.

La loi range parmi les objets de police municipale l'interdiction de rien exposer aux fesiétres ou aux autres parties des INitiments, qui puisse nuire par sa chute (décret des 16-24a0àt 1790, litre XI, art. 3, n^ !).

L'autorité communale peut donc faire défense aux particuliers d'étaler des marchandises au devant des maisons ou d'y suspendre sans autorisation des enseignes ou autres objets pour servir de montre.

Mais elle excéderait ses pouvoirs, si elle prohibait les éta^ lages qui se font en dedans de l'encadrement des portes, de naanière à ne pas dépasser le mur extérieur (cass., 1"^ mai 1$49. — Paw., p. 4«2).

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