‹ Essai sur le droit communal de la BelgiqueChapitre 89 sur 99 · MS · texte numérisé non relu

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S 7. Interdiction de rien jeter par les fenêtres^ etc.

L'interdiction àt rien jeter par les fenêtres ou par les portes» qui puisse blesser oa endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles » est une mesure de police qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues^ et qui est» à ce titre, de la compétence des autorités locales (décret des 16-24 août 1790, texte XI, art. 3, n* 1. — Code pénal, art- 471, n* 6).

S 8. Maintien du bon ordre dans les endroits oU il se fêtU de grands rassemblements d^hommes^ etc.

La loi du 16-24 août 1790, tit. XI, art. 3, n^" 3^ charge les corps municipaux de veiller au maintien du bon ordre dans les endroits ou il se fait de grands rassemblements d*hommes^ tels que les foires^ marchés, réjouissances et cérémoDÎes publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres Imux publics.

L'autorité communale peut, en vertu de celte altributioii, soumettre tous cem qui exercent une profession ou une indns^ trie sur la voie publique à la nécessité de se munir d'une per- BBSsion ou de faire une déclaration préalable.

Elle peut également, dans riatérét du maintien du bon ordre, conférer à certains individus le droit exclusif d'exercer telle ou telle profession dans des lieux publics. Est valable, par exemple, l'ordonnance de police portant que les transports relatifs au marché des grains et farines seront opérés exeiusivemeat par les portefaix commissionnés par la commune (Paris, cass., 27 nov. 1841). Est également valable le règlemeât qui déf^d fa toute personne autre que les employés

du poids de la ville et les peseurs jurés, d*exercer la profession depeseur sur la voie publique (Brux., k avril 1833).

Les règlements de cette espèce ne conslitueiit pas des atteintes au principe de la liberté industrielle, car ils n'ont ni pour but ni pour résultat d'ériger certaines industries en monopoles. D'un autre côté ils rentrent dans les termes du décret du 16 août 1790 , car leur objet est véritablement de prévenir les discussions irritantes et de maintenir le bon ordre dans les foires, marchés et autres lieux soumis à la surveillance de la police locale.

— L'autorité locale peut également fixer l'heure après laquelle les lieux publics, notamment les cafés et les cabarets^ seront évacués, et ses agents ont le droit, lors même que ces établissements sont fermés extérieurement, d'y pénétrer après l'heure de la fermeture afin de s'assurer qu'il ne s'y commet aucune contravention (cass.^ IS janv. 185S. Pasic, p. 71).

— L autorité municipale a la police des spectacles, mais sa surveillance est bornée aux mesures indispensables au maintien de la tranquillité publique.

La loi garantit à toute personne le droit d'élever un théâtre public et d'y représenter des pièces de tous les genres, à la condition de faire , au préalable , sa déclaration à l'administration municipale du lieu (loi du 13 janvier 1791, publiée en Belgique le 13 frimaire an IV, art. 1 ; arrêté du gouvernement provisoire du 21 octobre 1830, art. 1).

D'un autre côté elle confie la police des spectacles au collège des bourgmestre et échevins et l'autorise à interdire, dans les circonstances extraordinaires, toute représentation, pour assurer le maintien de la tranquillité publique. Le conseil communal, ajoute-t-elle, veille à ce qu'il ne soit donné aucune représentation contraire è Tordre public (loi comm. art. 97).

L'autorité locale a donc le droit de faire cesser les représentations qui mettent les passions des spectateurs en effervescence et qui donnent lieu a des scènes de désordre.

Mais elle excéderait ses pouvoirs si elle interdisait la repré*

sentalion d'une pièce sous prétexte qu'elle est contraire aux bonnes mœurs. Cela résulte du texte de la loi et des travaux préparatoires.

On voit, en effet, par le rapport de la section centrale que plusieurs sections avaient proposé de rédiger Tart. 99^ comme suit :

« La police des spectacles appartient au collège des bourg- « mestre et échevins. »

Cette rédaction parut -trop large à la première section, qui proposa de dire :

« Le collège des bourgmestre et échevins est chargé , sous « tous les rapports, de la police des théâtres et du maintien < de Tordre et de la sûreté. A cet effet ils observeront les « règlements que les conseils communaux jugeront néces- « saire et utile de faire , et ils pourront, en tous cas, arrêter « les représentations de toute espèce par lesquelles Tordre « public aurait été troublé d'une manière quelconque. »

La première section faisait valoir, à Tappui de celte rédaction, qu'il n'entrait pas dans son intention d'autoriser la représentation des pièces immorales , mais qu'elle ne voulait pas blesser l'esprit de la constitution. Son amendement ayant passé dans la loi communale^ sauf quelques modifications qui n'en altèrent pas la portée, on doit en conblure que la surveillance de la police sur les spectacles est limitée au soin d'y maintenir la tranquillité.

§ 9. Répression des délits contre la tranquillité publiqtte

Le décret du 16 août 1790 confie aux corps municipaux le soin de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité publique, et notamment :

« 1"^ Les rixes et disputes accompagnées d'ameutements « dans les rues. »

Oo s'est efforcé , en s*appuydnt sur ce texte, de justifier le droit que s'arrogent les conseils communaux dans la plupart des villes, de régler le tarif du prix des courses dans les voi* tures de place et de remise et de comminer des peines de police contre les cochers qui refusent de s y soumettre. La liberté qu'auraient les loueurs de voitures de fixer eux-métties le prix des courses, donnerait lieu, dit-on ^ à des discussions interminables; à des rixes et à des attroupements qui entraveraient la circulation. L'autorité peut donc, par mesure de précaution, leur imposer un tarif et prononcer des peines contre ceux qai n'obéiraient pas (Paris, cass., 21 déc. 1838. — Dallo2; Rép. dejurisp., tf" Commune, tk"" 920).

Cet argument est plus spécieux que fondé. Il sérail facile d« retendre à tous les commerces et à toutes les industries qui s'exercent dans des magasins et des établissements ouverts au public, et particulièrement aux eafés^ aux cabarets et aux débits de boissons. Sous le prétexte d'empêcher les rixes entre les HMirchands et les consommateurs, on sacrifierait le principe de la liberté de l'industrie aux fantaisies des autorités municipales.

Nous pensons que la seule sanction légale des tarifs imposés aux cochers de place consiste dans le droit qu'ont les auU^ rites communales de leur interdire le stationnement sur la vde pablique. Les pénalités qu'on leur inflige dans certaines villes ne trouvent leur justification ni dans le texte ni dans res|Nrit de la loi.

« ^'^ Le tumulte excité dans les lieux d'assemblée pu- « blique.

« 3"* Les bruits et attroupements nocturnes qui troublent « le repos des citoyens. »

Les conseils communaux peuvent, eu vertu de celte attribution, fixer le temps pendant lequel tous ceux qui exeroenl des professions bruyantes sont tenus d'interrompre leurs iravaux, afin de ne pas troubler la tranquillité et le repos des habitants. Mais ni la loi du 16 août 1790» ni «icune autre

loi, ne leur confèrent le droit de déterminer les lieux dans lesquels Texercice de ces professions devra être limitativenient autorisé (Paris, cass. 3 mars 1842).

§ 10. Inspection sur la fidélité du débit des denrées, etc.

La loi du 16 août 1790, tit. XI^ art. 3, n^" 4, confie aux corpsf municipaux rinspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids , à Taune ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique.

Les administrations municipales ont le droit de prescrire toutes les précautions qu'elles jugent nécessaires pour assurer la salubrité des comestibles exposés en venté. Elles peuvent, par exemple, prohiber Tétalage et le débit de la viande fraîche ailleurs qu'à la boucherie publique. C'est en vain qu'on critiquerait une semblable prohibition sous le prétexte que Tinspection sur les comestibles ne nécessite pas la concentration du débit dans un local unique. La jurisprudence décide que cette appréciation rentre exclusivement dans le domaine de l'autorité administrative et que les tribunaux n'ont rien à y voir (cass., 3 juin 1856).

Dans les communes où le gouvernement a établi des bureaux de poids public, en exécution de la loi du 29 floréal an X, les conseils communaux ont le droit de faire des règlements relativement au pesage, au mesurage et au jaugeage qui s'opèrent dans les lieux publics. Mais ils ne peuvent rendre obligatoire l'emploi du ministère des préposés ofiSciels, sauf dans le cas où des contestations s'élèvent entre les acheteurs et les vendeurs. C'est en effet le seul cas où l'intervention de l'autorité est nécessaire pour garantir la fidélité du débit des denrées (cass., 3 juillet 1840).

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§ H. Précautions à prendre pour faire cesser les accidents et les fléaux calamiteux

Le décret du 16 août 1790 confie à la vigilance des corps municipaux le soin de prévenir par les précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux » tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, raulorllé des administrations de département et de district (titre XI, art. 1 , n*' 8).

La carrière que cette loi ouvre à l'action des autorités communales est, pour ainsi dire^ illimitée. La généralité, le vague même, des termes dont elle se sert, démontrent que le législateur a voulu leur laisser la plus grande latitude dans le choix des mesures propres à assurer la salubrité et la santé publiques. Ces mesures restreignent souvent Texercice du droit de propriété. Mais elles trouvent leur justification dans Tart. SM du Code civil, qui définit la propriété, le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue» pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règle^ ments.

Les conseils communaux peuvent, par exemple, prescrire aux particuliers des travaux d'assainissement même à l'intérieur des édifices et des habitations. Il est de jurisprudence que l'action des magistrats municipaux ne se borne pas à prévenir les dangers résultant de faits posés dans les rues, lieux et édifices publics , mais qu'elle s'étend aux causes qui ont leur principe et leur siège dans l'enceinte des propriétés privées (arrêt de la cour de cass. du 17 mai 1838).

Ils ont même le droit d'interdire, au besoin, l'habitation des logements et des bouges dont la malpropreté ou le défaut d'aérage compromettent d'une manière permanente la salubrité générale (arrêt du 6 février 1851). Mais pour justifier cette

mesure extrême qui, non seulement restreint ^ mais même paralyse entièrement Texercice du droit de propriété , il faut des circonstances exceptionnelles, une épidémie, par exemple.

— L'autorité municipale peut-elle, dans Texercice de la police de prévoyance, enjoindre aux particuliers de supprimer ou de détruire des ouvrages qui ont été construits à une époque où leur établissement était licite, mais qui sont devenus, par la suite, une cause d'insalubrité et d'infection? Peut-elle les proscrire là où, dans l'origine, ils ne faisaient naître que la crainte d'un danger individuel?

Cette question est controversée. Certains auteurs soutiennent la négative en invoquant le principe conservateur de la non rétroactivité des lois et des règlements. D'autres adoptent l'affirmative par le motif qu'il n'y a jamais de droit acquis contre les exigences de l'ordre et de la salubrité publique.

La jurisprudence est également divisée.

La cour de cassation de France a consacré par plusieurs arrêts la légalité des règlen^nts qui prescrivent soit la suppression des gouttières saillantes, soit la destruction ou la réduction des auvents des maisons, soit l'enlèvement des bornes placées sur la voie publique (arrêts du 14 octobre 1813, du 9 février 1853, du 30 juin 1836, du 16 décembre 184©).

Mais par un arrêt en date du 3 décembre 1840 elle a déclaré illégal un règlement qui ordonne la destruction des couvertures en paille, chaume ou roseaux et leur remplacement par des tuiles ou des ardoises. « Si l'autorité municipale,

< dit cet arrêt, peut par des motifs de sûreté publique, défen- « dre pour l'avenir la construction de couvertures de bâtî-

< ments en paille, chaume ou roseaux; si elle peut même « prohiber la réparation de celles existantes, autrement qu'avec « des tuiles ou ardoises, afin de les faire disparaître progres- « sivement, ainsi que la cour de cassation l'a jugé plusieurs « fois, ce droit ne peut cependant être étendu jusqu'à lui re- « connaître celui d'ordonner la destruction des couvertures « des bâtiments ou logis faites de pailles, chaume ou roseaux,

« à une époque où aucune loi ou aucun règlement n'en pro- « scrivait Temploi. »

£n Belgique une question analogue a été soulevée à propos d'un règlement en date du 30 décembre 184S par lequel la municipalité dlxelles a, sous les peines de police, non seulement défendu de creuser à Tavenir des puisards ou fosses d'absorption dans Tenceinte des propriétés privées , mais encore ordonné le comblement des puisards qui existaient précédemment.

La cour de cassation a jugé que ce règlement n'est pas entaché du vice de rétroactivité, attendu qu'il punit, non pas le fait d'avoir antérieurement construit des puisards, mais bien la mauvaise volonté des propriétaires qui refusent de les combler malgré les injonctions de l'autorité (arrêt du 10 février 1851. — Pasic, p. 150).

Son opinion a été sanctionnée par une loi interprétative, en date du 21 janvier 1852, ainsi conçue :

« L'ordonnance de police communale par laquelle il est « enjoint aux propriétaires riverains des rues où se trouvent « des aqueducs, de supprimer les puits ou fosses d'absorp- « tion, est portée dans les limites de l'art. 78 de la loi du « 50 mars 1856 sur les pouvoirs communaux, et n'est con- « traire ni aux dispositions des articles 2 du Code civil et 4 du « Gode pénal, ni à celles de l'art. 11 de la Constitution. »

Cette loi ne statue qu'en vue d'un cas spécial. Mais en généralisant la règle dont elle n'est qu'une application isolée, on arrive à cette conclusion que le principe de la non rétroactivité des lois et des règlements ne saurait être invoqué lorsqu'il s'agit de mesures de police, en d'autres termes qu'il n'y a jamais de droit acquis à l'encontre de la salubrité et de l'ordre publics.

— ^Les mesures de police dont le but est de prévenir les maladies contagieuses ne sont pas d'un intérêt exclusivement local. Elles rayonnent au delà des limites de la cité. Leur influence s'étend aux communes environnantes, et même au

pays tout entier. C'est pourquoi les admioistratioDS communales sont expressément chargées, par le décret du 16 août 1790, de provoquer Tautorité des administrations provinciales, toutes les fois qu'il se manifeste une épidémie ou une épizoolie. D'un autre côté la loi du 12 février 1845, art. 1, confère au roi le droit de régler par des arrêtés les mesures que la crainte de l'invasion ou l'existence de maladies épizootiques ou réputées contagieuses rend nécessaires, tant à l'égard des provenances en destination de la Belgique , que sur les frontières de terre ou de mer ou dans l'intérieur du pays. Les règlements que les communes prennent en vue de combattre les maladies contagieuses n'ont donc qu un caractère provisoire. Ils sont abrogés de plein droit si, par la suite, il intervient sur le même objet une ordonnance provinciale ou un arrêté royal.

§ 12. Précautions à prendre à l'égard des insensés

Le décret du 16 août 1790, titre XI, art. 3, n<» 6, confie k la vigilance des municipalités le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (voyez aussi la loi du 18 juin 1850, art. 7).

Lorsqu'il y a nécessité de déposer la personne d'un insensé ou d'un furieux dans un hospice ou dans une maison de santé, il y est pourvu par le collège échevinal, qui prend à cet effet un arrêté de collocation , à charge d'en donner avis, dans les trois jours, au juge de paix ou au procureur du roi (loi comm., an. 98).

§ 13. De la police des maisons de débauche

La poliee des maisoBs de débauche est caofiée expressément à la vigilance des corps municipaux par l'art. 96 de la loi communale, qui porte :

« Au collège des bourgmestre et écbevins appartient la sur- « veillance des personnes et des lieux notoirement livrés à la « débauche.

« Il prend à cet effet les mesures propres à assurer la « sûreté, la moralité et la Irancfuillité publique.

« Le conseil fait à ce sujet tels règlements qu il juge néces- < saires et utiles. »

On s'est demandé si , en présence de ce texte , il est permis au roi de faire des règlements généraux sur la police de la prostitution. Cette question a été diversement résolue par la jurisprudence.

L'affirmative a été soutenue le 16 juin 1841, par M. l'avocat général De Cuyper, dans un réquisitoire dont les conclusions ont été repoussées par la cour de cassation.

M. De Cuyper partait de cette idée, dont nous nous sommes attaché à démontrer Tinexactitude, que Tadministration communale et provineiale n'est point un pouvoir dans TElat, comme on proposait de le déclarer dans le projet de constitution : c'est tout bonnement, disait-il, une branche de l'administration publique, une émanation locale du pouvoir administratif.

Il inférait de là que c'est uniquement en qualité d'agents du pouvoir exécutif que les conseils communaux font des règlements de police, et, par une conséquence nécessaire, il reconnaissait au roi le droit de mettre les règlements municipaux hors d'effet pour l'avenir en statuant lui-même par voie de règlement général.

C'est ainsi qu'il justifiait la légalité de l'arrêté royal du 20 août 1838, qui porte, art. 2 : « Qu'il est défendu à toutes

c persoMes tenant des maisons de débaache de vendre à « boire publiquement ou è porte ouverte, et de placer, soit à c ^extérieur, soit à l'intérieur, aucun signe apparent qui, « d*aprës les usages locaux, désignerait la profession de caba- « retier ou débitant de boissons. »

Cette argumentation repose, comme nous Tavons dit, sur une base erronée. Le pouvoir communal existe comme pou^ voir distinct, séparé ^ ef, dans une certaine mesure, indépen^dant du pouvoir royal. C'est un point sur lequel nous nous fiommes étendu suffisamment ci-dessus, chap. LVI.

De ce que les administrations communales sont investies d^uo pouvoir propre et autonome il suit qu'elles ont essentiel^ lement le droit de régler les objets de police qui ne touchent qu'à des intérêts purement locaux, et que ce droit ne peut être envahi, sous aucun prétexte, par des autorités placées en dehors ou au dessus d'elles. Admettre le contraire, c'est nier l'existence du pouvoir communal , c'est aller à rencontre de la lettre et de l'esprit du titre III de la constitution qui énumëre et définit les différents pouvoirs publics.

Le roi, il est vrai, a, lui aussi, Texercice du droit de police. Ce droit, inhérent au pouvoir chargé de l'exécution des lois, «st formellement consacré par la loi du 32 décembre 1789, qui confie aux administrations de département, sous l'autorité du rœ, le soin de veiller au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique en général (section II, art. 2 et 3).

Mais cette attribution , quoique faite en termes généraux, n'est point absolue et illimitée. Elle est cireonscrite, par la nature même des choses, aux objets de police qui sont susceptibles d'être réglementés d'une manière uniforme dans toute l'étendue du royaume. Si le roi s'ingérait dans la réglementation des mesures de sûreté et de salubrité locales, il absorberait à son profit le pouvoir communal «pii, de nos jours , coBâiste presque exclusivement dans Tex^rcice de la poHce.

Ainsi le champ dans lequel s*exeree Inaction réglementaire du roi en fait de police, est séparé du domaine de la police communale par des limites qui sont indiquées par la nature même des intérêts qu'il s'agit de régler, et dont la violation aurait pour conséquence la confusion des pouvoirs.

La loi des 16-24 août i790 et d'autres lois postérieures ont défini ces limites avec la plus grande précision en spécifiant les objets de police qu'elles confient à la vigilance et à Tautorité des corps municipaux.

Or, parmi ces objets figure la police des maisons de débauche. Le législateur a pensé que dans une matière si délicate^ qui touche de si près à la liberté individuelle, à l'inviolabilité du domicile et à l'honneur des individus, les mesures à prendre doivent varier suivant la situation topographique et la population de chaque ville et suivant les mœurs et les usages locaux ; et il a chargé les conseils communaux de faire à ce sujet tels règlements qu'ils jugent nécessaires ou utiles.

Cette branche de la police rentre donc dans les attributions exclusives des autorités municipales.

Telle a été l'opinion de la cour de cassation. Elle a rendu, le 16 juin 1841, un arrêt ainsi conçu :

« Vu les articles 67, 78 et 109 de la constitution, et l'arli- « de 96 de la loi communale du 30 mars 1836 :

« Attendu que le roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui <c attribuent formellement la constitution et les lois portées en « vertu de la constitution même ;

« Attendu que le pouvoir conféré au roi par Tarticle 67 de « la constitution consiste dans le droit de faire les règlements « et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois;

« Attendu que l'arrêté du 20 août 1838, relatif aux mai- « sons de débauche, ne se rattache sous aucun rapport à « l'exécution d'une loi ; qu'à la vérité l'article 96 de la loi « communale se trouve visé dans le préambule de cet arrêté; « Mais attendu que les dispositions de cet article, loin de « nécessiter pour leur exécution l'intervention du pouvoir

exécutif, excluent par elles-mêmes cette intervention, puisqu'elles ont pour objet de placer dans les attributions spéciales du collège des bourgmestre et échevins la surveillance des maisons de débauche, et dans celles des conseils communaux, le droit de faire à ce sujet, les règlements nécessaires et utiles ;

« Que s'il pouvait être vrai qu'en vertu de l'article 85 de la loi provinciale les conseils provinciaux sont autorisés à faire des ordonnances de police sur la même matière, il n'en résulterait pas encore que ce droit dût être étendu au pouvoir exécutif; qu'on se prévaudrait en vain de ce que, d'après l'article 78 de la loi communale, les ordonnances ou règlements que ferait le conseil de régence ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d'administration générale ou provinciale, et de ce que, d'après l'article 8S de la loi provinciale, les ordonnances et règlements dont parle cet article ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois ou des règlements d'administration générale ; « Qu'en efiet ces diverses dispositions doivent nécessairement s'entendre des règlements d'administration générale portés dans les limites constitutionnelles du pouvoir exécutif, c'est à dire des règlements faits pour l'exécution de la loi;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué, en n'appliquant pas l'arrêté du 20 août 1838, n'a pu contrevenir à l'article 67 de la constitution , et qu'il a fait une juste application de l'article 407 de cette constitution; « Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc. »

§ 14. Police des usines dangereuses et insalubres

La police des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes a été réglée par l'arrêté royal du 12 novembre 1849 et par des arrêtés subséquents.

^ Ces établissements soDt divisés en trois classes.

Les établissements de la première classe ne peuvent être établis ou transférés d'un lieu dans un autre sans une permission du roi y permission qui n'est accordée qu'après qoe Tadmînistration locale et provinciale a été consultée.

Les établissements de seconde classe sont autorisés par les députations permanentes sur Tavis des administrations communales.

Enfin, ceux de troisième classe ne peuvent être mis en activité que moyennant Tautorisation préalable des administralioBS locales.

Lorsqu'une usine est en activité » des inconvénients qui ne s'étaient pas révélés d'abord peuvent se manifester, et comme les particuliers n'ont jamais de droit acquis à rencontre de Tordre et de la salubrité publique, il appartient à l'autorité administrative de prescrire, au besoin, les mesures propres à Isrire cesser ou à diminuer les inconvénients que cette exploitation occasionne.

En ce qui concerne les établissements de troisiènfie classe^ ce droit est exercé par tes autorités communales. (Arrêté royal du 14 septembre 1855.)

§ 15. Sonnerie des cloches

Le droit qu'ont les conseils communaux de faire des règlements de police sur la sonnerie des cloches résulte de la toi du 18 germinal an X, qui porte :

« Art. 48. L'évêque se concertera avec le préfet pour régler « la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son « des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause « sans la permission de la police locale. »

j 16. Police des cimetières

La police des cimetières est uo objet d'intérêt général et non pas local. Mais le législateur en a délégué Texercice aux administrations communales.

Le décret du 23 prairial an XII, place sous leur surveillance spéciale tous les cimetières sans exception, soit qu'ils appartiennent aux communes elles-mêmes, soit qu'ils appartiennent à des particuliers.

Cest l'administration communale qui concède les sépultures, c'est elle qui divise le terrain entre les différents cultes, c'est elle qui exerce sur les cimetières le triple pouvoir d'autorité, de police et de surveillance (art. 16).

C'est elle enfin qui règle, sous l'approbation de la députation provinciale, le mode le plus convenable pour le transport des corps (art. 21).

De là dérive, pour les conseils communaux, le droit de faire des règlements sur la police des inhumations et de nommer les fossoyeurs et autres agents qui concourent à l'exécution de ces règlements.

§ 17. Observation générale

Nous avons, dans les paragraphes précédents, énuméré les objets de police qui sont de la compétence des corps municipaux. Cette énumération est limitative. L'article 50^ de la loi du 14 décembre 1789 range, il est vrai, parmi les fonctions propres au pouvoir municipal, le soin de faire jouir les habitants d'une bonne police, et l'on pourrait croire, au premier abord, que toutes les matières qui touchent à la police, sont comprises dans cette attribution. Mais ce texte n'est que renonciation indéfinie d'un principe que le législateur se proposait

d'organiser par la suite; et il Ta en effet organisé en réglant rétendue et les limites de la police locale par les dispositions de la loi du 16 août 1790 et autres dispositions subséquentes.

Tout règlement pris par les autorités locales en dehors de ces limites est nul et dépourvu de force obligatoire.

Est nul, par exemple, un règlement municipal sur le commerce du plomb, du cuivre et du fer (cass., 26 janvier 1857).

Est pareillement nulle Tordonnance de police communale qui prohibe Tachât d'objets offerts en vente par des mineurs ou par des domestiques (Jugement du tribunal d'Anvers, du 28 novembre 1850; Belgique jud., année 1851^ p. 224).

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