DE LA POLICE RURALE
La loi du 28 septeinbre-6 octobre 1791 dispose, art. l^S que la police des campagnes est spécialement sous la juridic-, tion des juges de paix et des officiers municipaux, et sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.
Henrion de Pansey a soutenu, en se fondant sur ce texte, que les autorités communales n'ont pas le droit de faire des règlements en matière de police rurale : « Si la loi du 14décem- « bre 1789, dit-il dans sou Traité des biens communanXf « liv. II, chap. Il, confie à Tautorité des officiers municipaux « le soin de maintenir une bonne police dans Tintérieur des « communes, le Code rural, disposant dans Tintérét des cam- « pagnes, s'exprime bien différemment. II dit, et rien de plus: « la police des campagnes est spécialement sous la juridiction « des juges de paix et des officiers municipaux. » D'où cet auteur conclut que l'autorité communale n'exerce dans les campagnes que la police répressive^ et qu'au législateur seul appartient le droit de faire des règlements de police rurale.
Cette doctrine a été repoussée par une jurisprudence unanime. Elle est en effet contraire à l'essence du pouvoir municipal, qui, dans les campagnes aussi bien que dans les villes.
a le droit et le devoir de veiller par des mesures de toute espèce, et spécialement par des règlements, au maintien de Tordre et de la tranquillité publique. Ainsi , pour ne citer qu'un exemple, la cour de cassation a déclaré obligatoire le règlement de police par lequel un conseil communal, dans le but de maintenir le bon ordre et de prévenir le^ rixes et les collisions, défend aux personnes étrangères à la commune de venir glaner ou ratiller sur son territoire (Arrêt du 17 décembre 1844, Pas. de 1845, p. 148).
Mais, en fait, les règlements communaux sur la police rurale sont peu nombreux, par la raison que la plupart des infractions qui peuvent se commettre contre la tranquillité, la salubrité et la sûreté des campagnes sont définies et punies par la loi du 28 septembre 1791, par le Code pénal et par les lois spéciales sur la chasse et la pèche. Or il est de principe que Faction réglementaire des communes cesse dans tes matières qui ont été soumises par le législateur lui-même à une réglementation détaillée.