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DE LA RESPONSABILITÉ DES COMMUNES EN CAS DE PILLAGES

Chaque commune, ayant la direction de la police sur son territoire, est tenue de procurer à ses membres les avantages qui en dérivent, et notamment de les protéger dans la jouissance de leurs propriétés. L'inexécution de cette obligation, en tant qu'elle est une source de dommages matériels, engage la responsabilité de la commune tout entière.

Cette matière a été réglée par la loi du 10 vendémiaire an IV, d'après laquelle toutes les fois qu'un citoyen a été victime d'un délit commis à force ouverte, la commune où le délit a été commis est tenue de restituer, en même nature, les objets pillés et les choses enlevées par force, ou d'en payer le prix sur le pied du double de leur valeur au cours du jour où le pillage a eu lieu. (Titre V, art. I .)

Ainsi, les habitants de chaque commune sont liés par une sorte de garantie mutuelle. La loi, en leur imp15sant une responsabilité collective, a pour but de les détourner de toute participation patente ou secrète aux attentats que pourraient commettre des rassemblements et de les appeler à réunir spontanément leurs e£forts contre les émeutiers dans le cas où l'administration locale refuse ou néglige d'agir. Il résulte de là

que la commune demeure responsable lors même que Tautorilé municipale était momentanément désorganisée ou qu'elle a essayé sans succès de prévenir les pillages. (Cour d'appel de Liège, 28 février 1833.)

Cette responsabilité ne cesse que si les rassemblements ont été formés d'individus étrangers à la commune où le délit a été commis^ et si la commune a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir^ à TefTet de les prévenir et d'en faire connaître les auteurs. (Loi du 10 vendémiaire an IV, titre IV, art. 5.)

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