‹ Essai sur le droit communal de la BelgiqueChapitre 92 sur 99 · TITRE VII · texte numérisé non relu

TITRE VII

DE imTERVENTlON DE L* ADMINISTRATION SUPÉRIEURE DANS LA GESTION DES INTÉRÊTS GQHMIINAIII

Laisser à chaque aggrégatioii locale» à chaque commuue» la porlion de souverainelé dont TabsorpUon n'est pas indispensable à Taction gouvernementale, telle est la règle qui a servi de base à notre organisation communale; et les applications fécondes qu'elle a reçues ont largement contribué au dévelop- .pement de la prospérité morale et matérielle de notre patrie. Mais ce principe a besoin d'un correctif. La commune, quoiqu'ayant un pouvoir propre, ne jouit pas d'une souveraineté absolue et sans limites. Elle a l'initiative en toutes choses, mais elle doit se soumettre au contrôle et parfois à la direction de l'État dans toutes les matières où l'intérêt communal peut se trouver en conflit avec les intérêts généraux de la nation.

Voici dans quels termes l'instruction annexée à la loi du 14 décembre 1789, justifie Tintervention du gouvernement dans les matières qui, par leur nature, sont de la compétence jdes autorités communales :

« Quant aux fonctions propres au pouvoir municipal, parce « qu'elles intéressent directement et particulièrement chaque « commune, la constitution soumet les municipalités à la sur- « veillance et à l'inspection des corps administratifs, parce % qu'il importe à la grande communauté.nationale que toutes

« les communes particulières qui en sont les éléments soient « bien administrées ; qu'aucun dépositaire des pouvoirs n'abuse « de ce dépôt, et que tous les particuliers qui se prétendent « lésés par Tadministration municipale puissent obtenir le « redressement des griefs dont ils se plaindront. »

Pour réaliser ce programme le législateur pouvait opter entre deux systèmes différents : soumettre la personne des magistrats municipaux, ou bien soumettre leurs actes, à Tautorité du pouvoir exécutif.

Plus il donnait d'action au gouvernement sur la personne des magistrats communaux, moins il devait lui en donner sur leurs actes; et, réciproquement, plus il lui laissait d'empire sur les actes émanés des. communes, plus il devait garantir l'indépendance personnelle de leurs magistrats électifs.

Le premier de ces deux systèmes j celui qui met les administrateurs communaux dans la dépendance immédiate du gouvernement, est contraire à l'essence du gouvernement représientatif. Le second, plus sage^ plus libéral, concilie dans une juste mesure le principe de l'autonomie communale avec les intérêts généraux du pays. C'est celui que la constitution de 1831 a implicitement recommandé en disposant, art. 408 :

« Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.

'« Ces lois consacrent Tapplication des principes suivants :

« 1**... S** L'intervention du roi ou du pouvoir législatif, « pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux « ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt « général. »

Dans le système organisé par la loi du 50 mars 1836 l'administration supérieure intervient de trois manières dans la gestion des intérêts municipaux. Parfois elle "test appelée à approuver les actes des autorités locales. Parfois elle est investie du droit de les annuler. Parfois enfin elle substitue son action à la leur»

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