CHAPITRE LXXIII
DES CAS OU l'autorité SUPÉRIEURE INTERVIENT PAR VOIE d'approbation ♦
Toutes les fois que rautorité communale dispose dans la sphère des intérêts purement communaux^ ses actes sont exécutoires par eux-mêmes , car elle agit en vertu du pouvoir propre dont elle est dépositaire , et Ton sait qu'il est de l'essence de tout pouvoir de puiser en soi la force dont il a besoin pour commander Tobéissance. Mais dans les matières où rintérét de la commune se lie à des intérêts d'un ordre plus élevé, ses décisions ne peuvent être exécutées qu'après avoir reçu la sanction de Tadministration supérieur*e. C'est ce que la constitution exprime en disant, art. 108, que les institutions communales doivent attribuer aux conseils communaux tout ce qui est d'intérêt communal, sans préjudice de TapprobatioQ de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine.
Les actes sujets à approbation se divisent en deux classes. Les uns doivent être approuvés par le roi, les autres par Tautorîté provinciale.
SECTION I