ACTES SOUMIS A L' APPROBATION DU ROI
Aux termes de Tarticle 76 de la loi communale, les délibérations des conseils communaux sont soumises à Tavis des députations provinciales et à Tapprobation du roi, lorsqu'elles portent sur les objets suivants :
1® Les aliénations y transactions ^ échanges de biens ou droits immobiliers de la commune ; les baux emphytéotiques , les emprunts et les constitutions d'hypothèques; le partage des biens immobiliers indivis ^ à moins que ce partage ne soit ordonné par l'autorité judiciaire.
Le caraclère commun de tous les actes spécifiés dans ce premier numéro , c'est qu'ils entraînent une aliénation totale ou partielle, immédiate ou éventuelle, des biens immobiliers appartenant aux communes.
La conservation de ces biens est un objet important qui a éveillé de tout temps la sollicitude du législateur. Aucune garantie n'a paru trop sévère pour prévenir la dilapidation de ce précieux patrimoine, dont les vivants n'ont que la jouissance, et qui doit se transmettre de génération eh génération, comme une sorte de fidéicommis. Les lois de 1791 défendaient aux communes d'aliéner ou d'échanger leurs biens sans un décret du corps législatif. Après la chute des institutions républicaines le gouvernement impérial substitua son autorisation à celle de la législature, et ce système s'est maintenu jusqu'à nos jours.
Les baux à long terme sont assimilés aux aliénàtioiis proprement dites et sont, à ce titre, assujettis à l'approbation royale. La loi ne mentionne que les baux emphytéotiques, niais cette expression désigne , dans le langage adminiâtratif, tous les baux excédant un terme de neuf années. Cest ce que
décident, en termes exprès, les arrêtés du 7 germinal et du 8 brumaire an XI.
Les emprunts sont soumis à Tapprobs^tion dû roi, parce que rexpérience a prouvé que les administrat,eurs communaux ne sont que trop enclins à lever de l'argent à rente, dans le but d'attacher le souvenir dç leur nom à des travaux d'amélioratjion ou même de simple embellissement local. On a voqlu mettre les communes en garde contre la facilité qu'elles auraient de grever l'avenir au proGt du présent sans une nécessité bien constatée.
Les aliénations des biens comniunaux doivent être conseDties et votées par le conseil de la commune. Le roi nintervient que par voie de ratification, parce que Tinitiative ne peut bii appartenir dans une matière où Tinlérét de la commune est engagé d'une manière presque exclusivç. Ce principe cependant n'a pas été respecté par la loi du 25 mars 1847, qui autorise le roi à faire vendre, malgré les conseils communaux, les terrains incultes, les bruyères et les vaines pâturas dont la jouissance ou la propriété appartient soit à des cpo)munes, soit à des communautés d'habitants qui en font i^sa^e par indivis.
2" Les péages et droits de passage 4 établir dan,s la commune.
Les communes sont autorisées^ par la loi du 19 juillet 1832» ^ établir des droits de passage et de^ péages sur les ppntç ^ routes et canaux^ pour couvrir les frais d'exécution des travaux publics qu'elles entreprennent sur leur territoire. Mais l'approbation du roi est indispensable, parce que l'établissement de ces droits est de nature à entraver le développement du commerce et de l'industrie.
3^ Les actes de donation et les legs faits à la commune ou a)fx établissements communaux, lorsque la valeur excède 3,000 francs.
L'approbation de la députation provinciale suffit lorsque la valeur des donations ou legs n'excède pas cette somme.
Lorsque des tiers ODt fait opposition, cette approbation doit être notifiée dans les hait jours.
Toute réclamation contre l'approbation doit être faite au plus tard dans les trente jours qui suivent cette notification.
En cas de refus d'approbation en tout ou en partie, la réclamation doit être faite dans les trente jours, à partir de celui où le refus a été communiqué à l'administration communale.
En cas de réclamation, il est toujours statué par le roi sur Tacceptation, la répudiation, ou la réduction de la donation ou du legs.
Plusieurs motifs ont déterminé le législateur à subordonner à Tassentiment de Tautorité supérieure Tefficacité des libéralités entre-vifs ou à cause de mort faites en favenr des communes.
En premier lieu ces libéralités sont le plus souvent grevées des charges dont les administrateurs locaux n'apprécient pas toujours bien l'importance et qui peuvent affecter d'une manière onéreuse le patrimoine de la commune.
En second lieu elles accroissent la masse des biens qui sont hors du commerce; or le gouvernement seul est à même de juger si cet accroissement est convenable et utile.
En troisième lieu elles ont fréquemment pour but et pour effet de frustrer la famille du donateur ou du testateur d'un patrimoine sur lequel elle pouvait légitimement compter. Or l'intérêt public exige que l'administration supérieure soit investie du droit de réduire, le cas échéant , des libéralités dictées par une animosité irréfléchie.
Les libéralités qui s'adressent aux établissements communaux proprement dits, tels que les musées, les bibliothèques et les écoles fondées par la commune et entretenus de ses deniers, entrent dans le patrimoine de la commune elle-même et tombent naturellement sous l'application des règles qui viennent d'être indiquées.
Ces règles s'appliquent pareillement, en vertu du texte formel de la loi, aux libéralités qui sont faites en faveur des établissements publics, existants dan&la commune, et munis d'une administration spéciale, tels que les hospices et les fabriques d'église. L'acceptation de ces libéralités est, en outre, soumise à l'avis préalable du conseil communal (loi comm., art. 7i)),
4-** Les demandes en autorisation d^ acquérir des immeubles ou des droits immobiliers. Néanmoins Vapprobation de la députation provinciale suffit lorsque la valeur des immeubles ou de ces droits n'excède pas la somme de ^,000 francs
L'objet de cette disposition est d'empêcher l'accroissement immodéré des biens qui sont hors du commerce.
La sanction qui y est attachée, consiste en ce que toute acquisition immobilière faite pour le compte des communes sans l'autorisation du roi est nulle et retombe à la charge des administrateurs personnellement. Il en est ainsi lors même que les fonds auraient été alloués au budget (décret du S avril 4811, art. 2).
S® L'établissement 9 le changement ou la suppression des impositions communales et des règlements y relatifs.
Voyez ce que nous avons dit sur cette matière au chapitre LXVII, section I.
6** Le changement du mode de jouissance de tout ou partie des biens communaux. .
Les biens qui appartiennent aux communes sont de deux espèces.
Les uns sont hors du commerce, parce qu'ils servent à des usages publics. Tels sont les édifices publics , les églises, les rues, etc.
Les autres sont dans le commerce et se divisent en deux catégories ; biens patrimoniaux et biens communaux proprement dits.
Les biens patrimoniaux sont ceux dont la propriété appartient à la commune et dont les habitants n'ont pas la jouis-
$ance personnelle et directe. Tels sont les immeubles que les communes donnent en location à des particuliers.
Les biens communaux proprement dits sont ceux dont la propriété appartient à la commune et dont les habitants- ont la jouissance immédiate et personnelle. Telles sont les prairies communes où ils envoient paître leurs bestiaux. Tels sont encore les bois d'affouage dont ils perçoivent le» coupes en nature.
Lorsqu'un conseil communal prend une délibération tendant à changer la destination d'un bien qui était joui directe* ment par les habitants, lorsqu'il donne, par exemple , à bail un pâturage sur lequel ils envoyaient précédemment paitre leur bétail, Tapprobation royale est nécessaire.
Il en est autrement quand il se borne à réglementer le mode de la jouissance commune, lorsqu'il fixe, par exemple, la quotité de fruits qui sera attribuée à chaque communiste, la manière dont chacun usera du pâturage commun , Fespèce et le nombre de têtes de bétail qu'il aura le droit d'y conduire. Dans ce cas l'approbation de Tautorilé provinciale est suffisante, aux termes de l'art. 77, n** 2.
V \La fixation de la grande voirie et les plans généraux (falignement des villes et des parties agglomérées des communes rurales; l'ouverture des rues nouvelles et F élargisse^ ment des anciennes, ainsi que leur suppression.
Le rôle du gouvernement se borne à accorder ou à refuser I90U approbation aux plans délibérés et votés par les conseils communaux. Il ne peut pas décréter d'office des plans généraux d'alignement.
8** La démolition des monuments de Vantiquité et les répor râlions à y faire , lorsque ces réparations sont de nature à changer le style ou le caractère des monuments.
L'intervention du gouvernement dans cette matière a pour objet de prévenir les actes de vandalisme auxquels se sont quelquefois livrés des administrateurs communaux ignorants.
9® Les délibérations des conseils communatux relatives otix
règlements organiques d^s monts^de-piété (loi du 50 ai^ril i»4.8. art. 7\
SECTION II
ACTES SOUMIS A l'aPPROBATIOPÎ DE LA DÉPUTATION PROVINCIALE
Les délibératioDS des conseils communaux sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil pro- Yfncial, avec faculté de recours au roi en cas de refus d'approbation, lorsqu'elles portent sur les objets suivants, énumérés à Fart. 77 de la loi communale :
« 1® Les actions à intenter ou à soutenir. »
La commune est une personne civile capable d'avoir et d'exercer des droits patrimoniaux. Elle a donc aussi capacité de les faire valoir devant les tribunaux. Mais l'expérience ayant démontré quie les administrateurs communaux se laissent facilement entraîner^ par des apparences trompeuses, dans des procès ruineux, on a subordonné l'exercice de ce droit à L'autorisation préalable de la dépatation provinciale.
Cette autorisation est requise aussi bien lorsque la commune est défenderesse que lorsqu'elle est demanderesse.
Il est loisible à la députation permanente d'accorder l'autorisation, selon les circonstances, pour le premier degré d'instance seulement, ou bien avec faculté d'aller en degré d'appel. Dans le doute sur l'étendue de l'autorisation, on est dans l'usage de la restreindre à la première instance seulement, parce qu'il est de l'intérêt de la commune, en cas de condamnation, de soumettre l'affaire à un nouvel examen (cassation, S mai 1845; Pas., p. 349).
.Mais, dans tous les eas, l'appel peut être interjeté, comme mesure conservatoire, sauf à obtenir ensuite la ratification de l'autorité compétente (Brux., !«' février 1825).
— D'après l'arrêté du 17 vendémiaire an X, les créanciers des communes ne pouvaient les attraire en justice qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'autorité provinciale. Cette mesure, qui avait pour effet de subordonner l'exercice de leurs droits à l'appréciation arbitraire de l'administration » a été abrogée par l'arrêté du 18 juin 1815. Elle ne peut plus être rétablie aujourd'hui, à cause de l'art. 92 de la constitution^ qui porte que les contestations relatives à l'exercice des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux (Brux., S janvier 1826; Liège, 24 décembre 4833).
* — La nécessité d'une autorisation préalable concerne non seulement les. actions pétitoires, mais encore les actions possessoires. -
Il est vrai que les collèges échevinaux peuvent^ sans aucune autorisation, introduire en justice des actions possessoires. Mais ils sont tenus de justifier ultérieurement de Tautorisation de plaider (loi communale, art. 148, S 2. — Cass., 27 février 4847).
— Une section de commune a quelquefois des intérêts spéciaux à faire valoir en justice, soit contre la commune ellemême, soit contre une autre section de la commune,. soit contre un étranger ou un particulier quelconque.
Dans le dernier cas, elle est représentée de droit par le collège èchevinal, auquel incombe le devoir de protéger les intérêts de chaque section comme ceux de la commune entière. Il en est autrement lorsqu'une section, plaidant contre la commune entière, se trouve avoir pour adversaire le collège èchevinal lui-même. La loi communale, art. 149, dispose, en prévision de ce cas : « Lorsqu'il s'agit d'une contestation judi- . « ciaire entre une section de commune et la commune, ou une « autre section de la même commune, une commission est « désignée par la députation permanente du conseil provincial « parmi les notables de la section. Cette commission, après « avoir obtenu l'autorisation requise de la députation perma- « nente, est chargée de suivre l'action devant les tribunaux. »
— Lorsqu'un conseil communal reste en défaut de poursuivre en justice un droit qui compète à la généralité des habitants, chacun de ceux-ci peut, se subrogeant au collège échevinal, agir individuellement, mais à la condition d'offrir sous caution de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées* Le procès s'intente au nom de la commune, et c'est en son nom que le jugement est prononcé. C'est pourquoi l'autorisation préalable de la députation provinciale est requise par la loi. Âfais si l'action échoue, les frais sont supportés en définitive par le particulier qui s'est donné mandat d'agir au nom de tous, et qui a fourni caution de ce chef (loi comm., art. 150).
2*» La répartition et le mode de jouissance du pâturage, affouage et fruits communaux, et les conditions à imposer aux parties prenantes, lorsqu'il y a eu réclamation contre les délibérations de l'autorité communale.
Le sens et la portée de cette disposition ont été expliqués au n*" 6 de la section précédente.
5** Les ventes, échanges et transactions qui ont pour objet des créances, obligations et actions appartenant à la commune, à Fexception des transactions qui concernent les taxes municipales ; le placement et le remploi de ses deniers
Cette disposition ne concerne que les biens incorporels de la commune. Quant aux ventes de meubles corporels, elles ne sont soumises à aucune autorisation préalable. *
Les communes qui ont des capitaux disponibles peuvent choisir le mode de placement qui leur semble le plus avanta^ geux. Les décrets impériaux qui leur prescrivaient de verser l'excédant de leurs recettes dans les caisses du gouvernement sont incompatibles avec le principe de l'autonomie communale, et ont cessé d'être observés depuis longtemps. La seule restriction imposée aux communes consiste dans la défense d'employer leurs capitaux en achats de fonds étrangers, défense écrite dans la loi dii 21 août 1816 et confirmée par celle du 31 mai 1824.
4* Les règlements relatifs au parcours et à la vaine pâture.
La vaine pâture est le droit qu'ont les habitants d*unç même commune d'envoyer leurs bestiaux paiire sur les fondi$. les uns des autres après Tenlèvement des récoltes.
Le parcours est le droit réciproque qu'ont les habitants ^ deux communes voisines de conduire, après Tenlèvement ^ récoltes, leurs bestiaux sur les terrains non clos de leur terrir tpire respectif.
Les conseils communaux sont autorisés par la loi (k 28 septembre 1791, titre I, section 4, art. 13, à régler le nombre de tètes de bétail que chaque habitant peut envoyer au parcours ou à la vaine pâture, quand ce nombre n'est pas fixé par des titres ou par l'usage. Mais les délibérations qu'ils prennent à cet égard ne deviennent définitives que par Tapprobation de l'autorité provinciale.
« 5** Les règlements ou tarifs relatifs à la perception Au « prix de location des places dans les halles, foires ^ marchés « et abattoirs, et de stationnement sur la voie publique, « ainsi que des droits de pesage, mesurage et jaugeage. »
La législation française soumet à l'approbation du ministre de l'intérieur les règlements municipaux qui fixent le tarif des places dans les halles et marchés, parce que ces règlements intéressent le commerce en général et sont de nature à faire hausser le prix des denrées (circuK du 17 décembre 1807. Rép. de ©alloz, v® Commune, n^ 7S2).
En Belgique, le contrôle des députations provinciales a paru au législateur une garantie suffisante. Toutefois, les droits dont il s'agit prennent le caractère d'impositions et doivent être approuvés par le roi lorsqu'ils sont basés sur la valeur ou l'espèce des marchandises exposées en vente.
6^ La reconnaissance et l'ouverture des chemins vicinaux et sentiers, conformément aux lois et aux règlements provinciaux, et sans dérogation aux lois concernant les expropriations pour cause d'utilité publique.
Il appartient aux municipalités de déclarer vicinaux les
chemins qu'elles reconnaissent nécessaires aux communications des communes et d'en fixer la largeur. Les plans sont définitivement arrêtés par la députation permanente. Lor^ue Texécution de ces plans donne lieu à des expropriations , ils doivent être approuvés par le roi, conformément aux dispositions de la loi du 17 avril 1855.
La déclaration de vicinalité faite par Tautorité administrative, bien quelle émane d'un pouvoir public, n'entraîne pas par elle seule Fexpropriation des terrains nécessaires à iavi)abilité des chemins vicinaux. L'administration doit se faire envoyer en possession par autorité de justice, conformément au principe sanctionné par la loi du 8 mars 18i0, art. 1".
7® Les projets de construction, de grosses réparations et de démolition des édifices communaux.
Les décrets du 10 brumaire an XIV et du 17.juillet 1808 n'abandonnaient aux préfets que l'approbation des devis dont l'exécution n'excédait pas 1,000 francs. Quand le devis excédait celte somme la décision appartenait au ministre, et, s'il dépassait 10,000 francs, l'autorisation du chef de l'État était nécessaire.
Celte centralisation excessive donnait lieu à des lenteurs infinies qui paralysaient tous les travaux de quelque importance. Elle a disparu de la législation actuelle. Aujourd'hui Tapprobation de l'autorité provinciale suffit dans tous les cas.
8^ Les budgets des dépenses communales et les moyens d'y pourvoir^
9^ Le compte annuel des recettes et dépenses communales.
Par exceptién, les buii^ets et les comptes de la ville de 'Bruxelles sont, en vertu de la loi du 4 décembre 1842, soumis à l'approbation du roi.
10** Les règlements organiques de$ administrations des inonts*^e^piété^
Ces règlements sont aujourd'hui soumis à Tapprobation du ; roi (loi du 30 avril 4848).
14® Les actes de location et (T adjudication et les marchés de fournitures.
La loi communale dispose^ art. 84 :
« Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage « et de tout autre usage des produits et revenus de propriétés « et droits de la commune, ainsi que les conditions des adju- « dications et fournitures.
« Néanmoins, pour les communes placées sous les attribu- « tions des commissaires d'arrondissement^ les actes de « location et d'adjudication seront soumis, avec les cahiers « des charges, à l'approbation de la députation permanente « du conseil provincial.
« Il en sera de même, dans les autres communes, pour les « actes d'adjudication , lorsque ces actes auront pour objet « une valeur de plus de 40,000 fr. »
Ce texte fait une distinction entre les conditions des adjudications et les actes d'adjudication.
Les conditions , c'est à dire les cahiers des charges , n'ont besoin d'aucune approbation, parce qu'elles n'ont point, par elles seules, la force de lier ou d'engager la commune. Mais les actes d'adjudication doivent recevoir l'approbation dé l'autorité supérieure dans deux cas :
4"" Si la commune est soumise à la surveillance d'un commissaire d'arrondissement ;
S"" Si la valeur de l'objet , c'est à dire le prix de l'adjudication, excède 40,000 francs.
Dans tout autre cas, l'approbation est inutile. Le législateur a pensé avec raison que les autorités préposées à l'administration des villes et des communes de plus de 5,000 habitants présentent des garanties suffisantes pour faire seules un acte dont l'importance n'excède pas la somme de 40,000 francs.
On s*est demandé, si , lorsque la députation provinciale ne juge pas à propos de sanctionner par son approbation une
adjudication ou un marché de fournitures, ia commune intéressée peut recourir au roi.
La réponse doit être négative, et la raison en est qu'en Belgique le roi n'a d'autres poutoirs que ceux que lui attribuent formellement la constitution et les lois particulières portées en vertu de la constitution même (constitut., art. 78).
Observation. — . Les règles exposées dans ce chapitre ont été quelque peu modifiées par la loi du 30 juin 1865 et pac Tarrôté royal du i^'août suivant, aux termes desquels les art. 75, 76, le préambule et le n* 1 de Tart. 77 et Tart. 81 de la loi do 30 mars 1856 sont désormais conçus comme suit :
" Art. 75. Le conseil règle tout ce qui est dMntérét communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par IViutorité supérieure.
Les délibérations sont précédées d*une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable ou lorsqu'elle est prescrite par les règlements.
La députaiion permanente du conseil provincial peut également prescrire cette information dans tous les cas oii les délibérations du conseil communal sont soumises à son approbation.
Art. 76« Néanmoins, sont soumises à Tavîs de la dépotation permanente du conseil provincial et à Tapprobation ju roi, les délibérations du conseil sur les objets suivants :
1<* Les aliénations, transactions, échanges de biens ou drc^tsimmo^ biliers de la commune ; les baux emphytéotiques , les emprunts et les constitutions d'hypothèques ; le partage des biens mobiliers indivis, à moins que ce partage ne soit ordonné par Tautorité judiciaire ;
Toutefois, Tapprobation de la députatioit permanente du conseil provincial est suffisante, lorsque la valeur n*excède pas 5,000 francs ou le dixième du budget des voies et moyens ordinaire, à moins que ce dixième ne dépasse 50,000 francs;
2"" Les péages et droits de passage à établir dans la commune;
3^ Les actes de donation et les legs faits à la commune ou aux établissements communaux, lorsque la valeur excède 5,000 francs ;
L'approbation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante lorsque la valeur des donations ou legs n'excède pas cette somme. Dans ce cas, clic sera notifiée dans les huit jours de sa date,
par la voie administrative, à la partie réclamante, s*il y a eu opposition ;
Toute réclamation contre Papprobation devra être faite au plus tard dans les trente jours qui suivront cette notification; , En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à V^^' tir de celui où le refus aura été communiqué à l'administration communale;
En cas de réclamation, il est toujours statué par le roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs ;
Les libéralités faites par actes entre-vifs seront toujours acceptées sous la réserve de l'approbation de l'autorité compétente; cette acceptation liera, sous la même réserve, le donateur, dès qu'elle lui aura été notiûée;
Cette notification et celle de l'approbation éventuelle pourront être constatées par^une simple déclaration du donateur, authentiquement certifiée au bas de l'acte portant acceptation ;
Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèque, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation provisoire, ainsi que la notification de l'acceptation provisoire, qui jurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au bureau des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés;
Il en sera de même de la notification de l'acceptation définitive : la transcription des actes qui précéderont l'acceptation définitive se fera en débet; ^
à" Les demandes d'autorisation d'acquérir des immeubles ou droits immobiliers;
Néanmoins, l'approbation de la députation permanente du consieil provincial suffira, lorsque la valeur n'excédera pas la somme de 5,000 francs, ou le dixième du budget des voies et moyens ordinaire, à moins que ce dixième ne dépasse 50,000 francs;
S"* L'établissement, le changement ou Ja suppression des impositions communales études règlements y relatifs;
Néanmoins, l'approbation de la députation permanente du conseil provincial suffît, lorsqu'il s'agit de centimes additionnels au principal des contributions foncière et personnelle et du droit de patente, à moins que le nombre total des centimes imposés ne dépasse vingtN;
6^ La vente et le changement du mode de jouissance des terrains incultes et des bois soumis au régime forestier ;
7" La fixation de la grande voirie et les plans généraux d'aligné-
ment des villes et des parties agglomérées des communes rurales; Touverture des rues nouvelles et Télargissement des anciennes, ainsi que leur suppression ;
8° La démolition des monuments de l'antiquité existants dans la commune, et les réparations à y faire, lorsque ces réparations sont de nature à changer le style ou le caractère des monuments.
Les dispositions du n** 1, en ce qui concerne les aliénations de gré à gré, les transactions et les partages sont, ainsi que celles des n""* 5, 4 et G, applicables aux établissements publics existants dans la commune, et qui ont une administration spéciale. Les actes délibérés par ces administrations sont, en outre, soumis à Tavis du conseil communal.
Les communes et les établissements publics peuvent se pourvoir auprès du roi contre les décisions rendues par la députation permanente du conseil provincial dans les cas des n°" 1 , 4 et 5 du présent article.
Art. 77. Sont soumises à Tapprobation de la députation permanente du conseil provincial, les délibérations des conseils communaux sur les objets suivants :
i** Le changement du mode de jouissance de tout ou partie des biens communaux, à Texception de ceux qui sont mentionnés au n° 6 de l'article précédent ;
2° La répartition et le mode de jouissance du pâturage, etc.
Art. 81. Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de tout autre usage des produits et revenus des propriétés et droits de la commune, ainsi que les conditions des adjudications et fournitures.
Néanmoins, pour les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement, les actes de locations et adjudications seront soumis, avec les cahiers des charges, à l'approbation de la dépu-. tation permanente du conseil provincial.
Il en sera de même dans les autres communes, lorsque ces actes auront pour objet une valeur de plus de 20,000 francs, ou que les locations seront faites pour plus de neuf ans.