‹ Essai sur le droit communal de la BelgiqueChapitre 95 sur 99 · CHAPITRE LXXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXXIV

DE l'annulation DES ACTES DES ADMINISTRATIONS COMMUNALES PAR LAUTORITÉ SUPÉRIEURE.

Les iiiléréts locaux doiveni se coordonner et s'harmouiger avec ceux de la grande communauté nationale, qui absorbe dans son sein foules les communes particulières. Le pouvoir communal est donc, de sa nature, on pouvoir secondaire et inférieur, et il est soumis au contrôle des grands pouvoirs de rÉlat, qui peuvent annuler ses délibérations quand rinlérôi public Texige. Ce principe est consacré par Tari, 108, n** 5, de la eonstitu^iom, et il est confirmé par Particle 87 de la loi communale, aux termes duquel le roi peut, par un arrêté motivé, annuler les actes des autorités communales qui sortent de leurs attributions, qui sont contraires aux lois ou qui blessent Tintérét général.

Ce droit d'annulation ne s'exerce pas à Tégard de tous les actes des communes indistii^ctement.

Quand un conseil communal prononce, par exemple, sur les réclamations élevées par des particuliers contre la formalion des listes communales, il agit comme organe du pouvoir judiciaire, et ses décisions échappent, à raison de leur caractère contentieux, au contrôle du gouvernenient. Le droit de les

annuler appartient exclusivement à la députation permanente et à la cour de cassation.

D'un autre côté» les ventes, les achats ^ les adjudications, les baux et autres contrats souscrits par les représentants des communes ne peuvent être annulés que par Tautorité judiciaire et seulement dans les cas prévus et définis par la loi civile.

En résumé, le roi ne peut annuler que les actes faits par les mandataires des communes en vertu du pouvoir administratif dont ils sont dépositaires, et non ceux qu'ils font comme représentants de leur personnalité civile ou comme agents du pouvoir judiciaire.

— L'art. 81 du projet de loi présenté aux chambres législatives accordait d'une manière générale au gouvernement le droit de suspendre et d'annuler toutes les décisions quelconques des conseils municipaux.

Cet article fut vivement critiqué dans les sections : < Tel qu'il est rédigé, disait le rapport de la section cen- « traie , il aurait pour but de faire annuler indistinctement « tous les actes quelconques des conseils municipaux , même « ceux qui ne sortent pas de leurs attributions et qui ne « blessent pas l'intérêt générai , les simples nominations par « exemple. Un pareil pouvoir irait plus loin que la consiitu-^ « tion et ne saurait être admis, ainsi que l'ont déclaré presque « toutes les sections. »

C'est à la suite de ces observations que l'art. 81 du projet a été modifié et qu'il est devenu l'article 87, § 1, aux termes duquel les actes des autorités communales peuvent être annulés dans trois cas seulement, savoir : lorsqu'ils sortent de leurs attributions , lorsqu'ils sont contraires aux lois ou lorsqu'ils blessent l'intérêt général.

— L'exercice du droit d'annulation ^ui compète au roi est circonscrit dans certains délais que la loi détermine.

Les actes approuvés par la députation provinciale doivent être annulés dans les quarante jours au plus tard à dater de l'approbation (loi commun., art. 87).

Les autres actes, lorsqu'ils ont été communiqués par Tauto* rite locale au gouvernement de la province ou au commissariat d'arrondissement» ne peuvent être annulés que dans le fléiai de quarante jours à partir de celui de leur réception au gouvernement provincial ou au commissariat d'arrondissement (même article).

Après ce délai les actes dont il s'agit ne peuvent plus être annulés que par le pouvoir législatif.

Quant aux actes qui n'ont pas été communiqués à l'autorité supérieure» le roi peut les annuler en tout temps.

— Les délibérations des corps municipaux sont exécutoires par elles-mêmes , jusqu'à infirmation » à moins que la loi ne les soumette à la nécessité d*une approbation préalable.

Néanmoins lorsqu'un conseil communal a pris une résolution qui sort de ses attributions ou qui blesse l'intérêt général» le gouverneur de la province est autorisé à en suspendre l'exécution en attendant la décision que prendra le gouvernement. Mais encore faut-il» aux termes de la loi communale» art. 87» que la suspension provisoire soit confirmée par la députation permanente.

Dans ce cas le délai de quarante jours endéans lequel s'exerce le droit d'annulation qui compèle au roi» ne. court qu'à partir du jour où la suspension a été communiquée au conseil; et si» après l'expiration des quarante jours» lè4roi n'a pas pris de décision» la suspension est levée de plein droit» et la réso^ lution du conseil communal recouvre sa force exécutoire.

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