CHAPITRE LXXV
DU CAS OU l'autorité SUPÉRIEURE SUPPLÉE d'oPPICE A l'inaction des AUTORITÉS COMMUNALES
II arrive parfois que les représentants d'une^ commune négligent, refusent même» en dépit des invitations du gouvernement, de délibérer et de prendre des mesures sur les intérêts dont la gestion leur est confiée. L'autorité administrative supérieure peut-elle, le cas échéant, suppléer à leur inaction, soit par voie d'arrêtés, soit de toute autre manière.
En France, où la centralisation est poussée aux dernières limites, Taifirmative n'a jamais fait de doute, même à l'époque où l'on y pratiquait le régime représentatif.
En 1824 la cour d'appel de Paris déclarait, en termes généraux et absolus, que : « Le magistrat qui, par la nature de « ses fonctions , a caractère pour approuver , modifier ou « annuler, s'il y a lieu, les actes des administrations munici- « pales qui lui sont subordonnées, peut également, et à défaut « de règlements locaux qu'exige l'intérêt des communes , y « suppléer par des arrêtés. »
La jurisprudence administrative française est d'accord avec celle des tribunaux. Le ministre de l'intérieur a décidé, par une circulaire en date du l"*' juillet 1840 qu'en l'absence d'un arrêté municipal sur une matière qui a besoin d'être réglementée, le préfet peut, après avoir mis l'autorité municipale
eu demeure d'agir , prendre uu arrêté qui sera légal et obligatoire.
Un auteur belge, M. Bivort, semble abonder dans le même sens. Il s'exprime ainsi, dans Tart. 78 de son commentaire sur la loi communale :
« Le gouvernement et la députation permanente ne peuvent, « en thèse générale, se substituer aux conseils communaux en « prenant des arrêtés sur des matières qui rentrent dans les « attributions communales; mais si celte autorité reste inac- V tive malgré la réquisition de Tautorilé supérieure, celle-ci « peut et doit, ce nous semble, agir en lieu et place de Tauto- « rite communale, et Tarrété qu elle prend pour assurer Texé- « cution d'une disposition de loi, est parfaitement légal et « obligatoire pour les citoyens, comme Taurait été Tarrété « communal qu'il est destiné à remplacer. »
Cette opinion, malgré les réserves et les restrictions qui raccompagnent, n'est que la reproduction de la doctrine qui a cours en France , doctrine qui nous parait en désaccord avec un des principes fondamentaux de notre droit public.
D'après Tarticle 108 de la constitution tout ce qui est d'in-* térét communal rentre dans les attributions des conseils communaux. Le roi n'y intervient que pour approuver certains actes et pour empêcher que les conseils communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt général. C'est dire clairement que les conseils communaux ont Tinitiative, à l'exclusion de toute autre autorité, dans les questions où l'intérêt de la commune est exclusif ou prédominant.
D'après cela nous croyons qu'il faut faire les distinctions suivantes :
V Quand les autorités communales négligent ou refusent de remplir les fonctions qui leur sont attribuées dans un ordre délégué , l'autorité administrative supérieure , à laqueHe elles sont dans ce cas , hiérarchiqoemem subordonnées, a le droit et le devoir de suppléer à leur inaction. Cette proposition ne saurait faire Tobjet d'un doute sérieux.
2® La même solution doit être admise chaque fois que rantorité communale est en demeure de faire un des actes qui lui sont prescrits par une disposition légale^ et qui tous se lient à Tinlérét public. Le gouvernement est investi du pouvoir de vaincre cette inertie , ou plutôt cette résistance^ qui nuit an corps social tout entier. La loi l'autorise en effet à suppléer à rinaetion des autorités locales par Tenvoi de commissaires spéciaux (loi comm., art. 88).
5^ Mais la question change de face lorsqu'il s'agit d'objets d'intérêt exclusivement local, à l'égard desquels la loi ne pi^escrit aucun devoir aux municipalités. La faculté de soumettre ces matières à des règles, bonnes ou mauvaises ou de ne p»s les régler du tout constitue le pouvoir communal tout entier. Si^ par des considérations d'utilité > on permet au gouvernement ou à la province de substituer leur initiative à celle du pouvoir communal, on réduit celui-ci à n'être plus qu'une branche de l'administration générale^ car on lui ôle l'indépendance , qui est l'attribut le plus essentiel de tous les pouvoirs publics.
L'opinion que nous combattons semble, à la vérité, trouver un appui dans l'article 88 de la loi communale, aux termes duquel le gouverneur ou la députation permanente du conseil provincial peut, après deux avertissements consécutifs, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux à l'effet de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux, et par les ordonnances du conseil provincial ou de la députation permanente du conseil provincial.
Mais, en réalité^ ce texte est étrangère la question qui nous occupe. Il ne fait que régler les voies d'exécution que Tautorilé supérieure doit suivre quand elle agit d'office aux lieu et place des autorités communales. 11 n'indique pas dans quels cas cette substitution d'un pouvoir à un autre est légitime. C'est là une question qu'on ne peut résoudre qu'en recourant aux principes généraux. Or^ nous l'avons démontré, l'initiative
appartient exclusivement aux communes dans toutes les matières d'intérêt purement communal. Cette initiative ne peut être suppléée par celle du gouvernement que quand la commune néglige de remplir une fonction déléguée ou de faire un acte qui lui est prescrit par une loi formelle. C'est ainsi qu'on peut concilier les justes exigences de l'intérêt public avec le principe de l'autonomie communale.
En résumé l'opinion qui reconnaît au gouvernement et à la province le droit de prendre des arrêtés sur des matières qui rentrent dans les attributions propres des autorités communales , est contraire au principe de la séparation et de l'indépendance respective des différents pouvoirs publics^ principe sur lequel repose toute notre organisation politique.