DE LA POLICE COLLECTIVE FRANÇAISE
ARTICLE PREMIER. — L'assurance collective est contractée par les chefs d'établissements d'industrie ou de sociétés, agissant dans l'intérêt de leurs ouvriers ou employés.
ART. 2. — Elle a pour objet de garantir contre tous les accidents survenus pendant le travail el provenant d'une cause extérieure, violente et involontaire.
ART. 12. — Les indemnités prévues à l'article 4 de la police ne sont versées à la victime que sur quittance définitive el sans réserve.
ART. 14. — La police ne crée de lien de droit qu'entre la Compagnie et le souscripleur, lequel est seul tenu du paiement des primes. Dans aucun cas la Compagnie ne peut être mise en cause ou aclionnée par un sinistré.
ART. 15. — Toule action intentée au patron souscripleur, à la suite d'un accident, par le sinistré ou ses ayants-droit, constitue de la part de ces derniers, une
renoncialion absolue au bénéfice de l'assurance.
fixe La Sauvegarde des Travailleurs, fondée à Rouen par l’ancien ministre des Finances Pouyer-Quertier. Les cotisations variaient d’après les risques plus ou moins grands des industries groupées en classes, entre
un et six pour mille francs de salaires.
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