CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA POLICE D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ
ARTICLE PREMIER. — L'assurance résultant du présent contrat à pour objet la garantie de la responsabilité civile pouvant incomber au souscripleur de la police, par suile d’accidents professionnels ayant atteint ses ouvriers où employés.
ART. 2. — Celle assurance ne peut étre souscrile que comme complément d’une police collective ; elle n’impose à l’adhérent aucune charge ou obligation pécuniaire.
ART. 3. — Ce contrat étant fait exclusivement dans l'intérêt du souscripleur el pour garantir sa responsabilité civile, il lui est expressément interdit de le produire.
La Compagnie seule a le droit de transiger. Toute transaction faile sans son consentement la dégage d’une manière complète.
ART. 4. — Les procès, de quelque nature qu'ils soient, élant suivis et dirigés par la Compagnie au nom de l'assuré, ce dernier sera tenu d'adresser au siège social, dans les vingt-quatre heures, tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires qui lui seront signifiés.
ART. 5. — Le souscripleur ne bénéficiera des disposilions de la présente assurance que lorsqu'il aura satisfait aux condilions générales de la police collective.
(1) Ce nom n’y apparaît pas encore. La police d’assurance-responsabilité est appelée, comme nous l’avons déjà dit, complément de l’assu-
rance collective,
Après 1885, ces deux polices, qui, en fait, ne fonctionnaient pas l’une sans l’autre, sont réunies dans une seule et même police. Cette fusion apparaît dans l’articlé premier de Ia police en usage à cette époque :
ARTICLE PREMIER. — La Compagnie garantit, dans les termes de la présente police, les pertes pécuniaires qui résultent des accidents corporels dont peuvent étre alleintes les personnes salariées par l'assuré, lorsque ces personnes travaillent pour son compte dans les établissements, entreprises ou services désignés aux conditions particulières ci-après.
La garantie ressort Lant à l'égard des accidents inhérents aux risques professionnels des salariés qu'à l’égard de ceux qui, aux lermes des lois actuellement en vigueur, peuvent engager la responsabilité civile de l'assuré (1).
L’exposé qui précède fait comprendre comment l’assurance-responsabililé, malgré son caractère propre et sa nature juridique tout à fait distincte, s’est trouvée mêlée et juxtaposée à l’assurance directe contre les accidents.
Il est même curieux de constater que certaines
(1) Il est curieux de constater que les polices actuelles de La Préservalrice contiennent encore, in exlenso, l’article premier des anciennes polices. À notre avis, le dernier alinéa de cet article devrait être supprimé ou tout au moins remanié. Les mots « risque professionnel » ont pris en effet depuis la loi du 9 avril 1898, une signification toute particulière
qui rend presque incompréhensible l'alinéa incriminé.
DOMAINE DE L'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ on
catégories d’assurances, comme l'Assurance contre les accidents causés aux tiers par les véhicules automobiles, ont tendance aujourd’hui à perdre leur caractère
d'assurance de responsabilité pure.
Les Compagnies d’Assurances contre les Accidents viennent, en effet, de lancer récemment un nouveau type de police-automobile, dite « Tous Risques », garantissant à la fois : 1° Les accidents causés aux tiers ; 2° Les dommages causés à la voiture elle-même (tierce assurance) ; 3° Le vol de la voiture ; 40 L’incendie de la voiture ; 59 Le recours des tiers en cas d’incendie communiqué par la voiture.
Comme on le voit, il y a juxtaposition de trois assurances directes (29, 39, 4°) et de deux assurancesresponsabilité (1°, 5°). L’assurance-responsabilité se trouve, d’ailleurs, reléguée au second plan, les trois quarts de la prime totale correspondant, en effet, à
l'assurance directe (1).
(1) En supposant üne prime annuelle de 1.000 francs, on obliendrait
à peu près le décompte suivant :
AGCCITeDESACAUSÉS EAUX TIOTS he ml cete ss ce 150 fr. Dommages causés à la voiture.......... 700 »
NO LS SI ERA ES MN NA ut 60 »
INCENDIE eMAEVOIEUTEN PNR ne de ee 60 »
Recours des tiers en cas d’incendie...... US
TOTALE me ra 1.000 fr.
Nous pouvons maintenant classer les Assurances en deux grandes catégories :
D'une part, les Assurances directes de choses ou de personnes (incendie de nos meubles ou immeubles ; vol des objets dont nous sommes détenteurs ; bris de glace ; accidents survenant au contractant de la police ou au bénéficiaire y désigné ; perte de nos animaux, ELCA ACL):
Et, d’autre part, les Assurances-Responsabilité dont nous allons définir les éléments constitutifs dans quelques instants.
En résumé, l’Assurance-Responsabilité présente le double caractère d’embrasser, par sa nature, un domaine beaucoup plus étendu que les autres branches d’assurances, puisqu'elle les intéresse toutes (incendie, vol, accident...) et de ne jouer, par contre, dans chacune de ces branches qu’un rôle subsidiaire et souvent effacé.
L'on s'explique dès lors les difficultés que l’assurance-responsabilité a rencontrées pour se frayer un chemin et se créer une personnalité propre.
Nous croyons intéressant de reproduire ici les tarifs pratiqués, en matière d’assurance-responsabilité. On y trouvera les principales applications de cette branche d'assurance.
ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE