Il n'en fut pas delà prœscriptio longi temports comme de
Tusucapion. 11 était de toute nécessité que le défendeur fît insérer cette prœscriptio^ ainsi que toute autre, dans la formule, et par conséquent qu'il y eût déjà un droit acquis au moment de la litis contestatio.
Les dix ou vingt ans n'étaient-ils pas accomplis quand le magistrat délivrait la formule? Le temps à venir necomptait plus (1).
3. Non-seulement le défendeur ne pouvait joindre à la possession qui avait précédé la litis contestatio celle qui l'avait suivie, mais il ne lui était pas même peniiis de recommencer, à partir, soit de la litis contestatio^ soit du dernier acte de procédure, une possession entièrement nouvelle qui lui donnât, après le temps requis, le droit de réclamer la prœscriptio, « Que si le premier possesseur a été inquiété, quoique ensuite il soit resté en possession pendant un long tenips sans aucune interpellation, cependant il ne peut se prévaloir de la prœscriptio longi temporis (2). »
Comment s'explique cette règle?
Constantin dit : « Personne ne conteste qu'il n'y ait un double élément de la possession, l'un, qui est relatif au droit, l'autre, qui est relatif au fait ; que l'un et l'autre ne peut être légitime que s'il est confirmé par le silence et l'abstention de tous les adversaires, mais que, une interpellation et un procès s'étant produits, celui-là ne peut plus être regardé comme possesseur, qui détient bien matériellement la possession, mais, à raison d'une litis contestatio qui a eu lieu, la cause ayant été déduite devant le juge, n'a plus rien que d'incertain et de douteux en ce qui touche l'élément de droit (3) . »
(1) L. 26, C. Derei vindtcatione {\Uy 32), L. 20, C. De adquirenda et retinenda possesHone (VII, «3?), L. 1, 2, 10, C. De prœscriptione longi temporis (Vn, 33).
(2) L. 1, C. De pr. longi temp,^ des empereurs Sévère et Antonin.
(3) L. 10, C. De adq. et ret. poss.
L'explication est vague et elle n'a pas suffi à tous les commentateurs. Suivant Cujas (1), le défendeur devient possesseur de mauvaise foi par l'effet de la litis conteslatio. Le principe , il est vrai, est que Ton se place au moment où la possession a commencé pour savoir si le possesseur doit être regardé comme étant de bonne ou de mauvaise foi, mais Cujas pense que le principe souffre ici une exception.
Cette opinion est inadmissible ; la prétendue exception ne s'appuierait sur aucun texte. La bonne foi, en droit romain, n'est exigée qu'au moment de l'entrée en possession, et, dans l'espèce, malgré la litis contestation le défendeur ne cesse pas de posséder. On pourrait dire que, du moins, le temps ancien étant effacé, c'est un nouveau délai qui commence à courir, et qu'il est nécessaire de remplir les conditions exigées, notamment d'avoir la bonne foi, au point de départ de ce nouveau délai. Mais où trouverait-on la preuve qu'une telle idée eût été appliquée en cette matière par les jurisconsultes romains? En tout cas, la litis contestatio ne suffit pas pour faire cesser la bonne foi. Qu'il en résulte un doute pour le possesseur, c'est tout ce qu'il est permis de présumer; peut-on, à l'avance et d'une manière générale, affirmer que, à partir du jour où la formule est délivrée au revendiquant, un possesseur quelconque cesse de se croire propriétaire ? Bien plus, n'est-ce pas le cas de citer le texte de Paul : « Un possesseur ne doit pas, par crainte de ce péril, laisser trop facilement son droit sans défense (2) î » Il n'y a aucune raison pour appliquer ici, il n'y a que des raisons pour n'appliquer pas les règles relatives à la restitution de fruits, et même, en matière de restitution de fruits, à quelque époque du droit romain que l'on se place, il n'est pas vrai de dire que le possesseur de bonne foi est assimilé au possesseur de mauvaise foi à partir de la litis contestatio (3).
Pothier, du reste, ne reproduit l'explication de Cujas, ni
(1) Comment, ad. tit. XXXIII, Deprœscr,, lib. VII, C.
(2) L.40, pp., ff. De hereditatis petitione (V, 3).
(3) V. M. Pellat, Exposé des principes généraux de la propriété^ 2* éd., not. p. 346 et 347.
aux Pandectes (1), ni dans son traité de la Prescription^ où il se borne à résumer la loi de Constantin (2) .
4. L'expression inquiéter paraît avoir été habituellement employée pour désigner l'interruption de la prescription de long temps. Les empereurs Sévère et Antonin s'en servent dans la loi citée plus haut. On la retrouve dans Paul (3), et les empereurs Dioclétien et Maximien parlent d'une possession qui n'a pas été intemipta inquietudine litis (4).
5. Ce que l'on nomme la prescription extinctive ou libératoire n'existait pas chez les Romains à l'époque classique.
Rappelons seulement la distinction des actions en perpétuelles et temporaires. Les actions fondées sur le droit civil étaient en principe perpétuelles. Les actions d'origine prétorienne étaient temporaires, annales, au moins pour la plupart; elles pouvaient elles-mêmes être perpétuelles, quaiid elles servaient à étendre le droit civil.
Lorsqu'une action temporaire avait été exercée dans le délai prescrit et qu'elle avait été poussée jusqu'à la litis contestation elle devenait perpétuelle (5).
6. Que les actions fussent perpétuelles de leur nature ou qu'elles devinssent telles par la litis contestation si le procès, après avoir été engagé par la délivrance de la formule, n'était pas suivi, le droit du demandeur à obtenir ime condamnation durait-il indéfiniment ? Gains nous apprend que, dans les légitima judicia^ il était éteint après un an et six mois, que, dans les judicia quœ imperio continentur^ il ne survivait pas à Vimperium du magistrat qui avait donné l'action (6) ; Tun ou l'autre délai passé, suivant les cas, ni le procès commencé ne pouvait recevoir de solution, ni un procès nouveau ne pouvait avoir lieu utilement.
Cette règle fut abandonnée, peut-être ne reçut-elle jamais
(1) Ad. lit. De usurp. et usvcap,^ n. fil.
(2) Part. I, chap. ii, art. 3, § 2, n. 49.
(3) Sent., V, II, 5.
(4) L. 2, C. De Prœscr» longi temp,
(5) V. not. L. 139, pp., ff., De regulisjuris (L., 17}.
(6) IV, 104 et 105.
d'application hors de Rome (1) : quand Paul, quand Sévère et Antonin Caracalla décidaient qu'une prescription nouvelle ne pouvait être recommencée par le possesseur qui avait subi^la luis coniestatio avant d'avoir accompli les dix ou les vingt ans, ils supposaient évidemment que le demandeur ne perdait pas son droit par l'expiration d'un si court délai ; tout au contraire, ils regardaient ce droit comme pouvant s'exercer à j amais .
7. Du temps d'Arcadius et d'Honorius, il était admis que Voblatio precunij requête adressée au prince, équivalait à la litis coniestatio dans les actions annales prétoriennes et les rendait perpétuelles (2).
8. Théodose II posa le principe gue les actions ne dureraient pas plus de trente ans, qu'un silence continu de trente ans, à partir du jour où elles auraient pu être exercées, ferait perdre le droit de les exercer à l'avenir (3). -
Ce principe, qui, d'après les premiers mots, sicut in rem spéciales^ semble avoir été antérieurement admis en matière de revendication et qui sans doute y aurait été introduit par Constantin, s'appliquait désormais à toutes les actions, sauf un petit nombre de cas réservés.
9. L'empereur décida, en même temps, que, pour conserver l'action, il faudrait avoir, dans le délai indiqué, poursuivi le défendeur : « nisi... f uerit subsecuta conventio. »
Mais, chose remarquable ! ce n'est pas à la litis contestaiio que l'empereur oppose la conventio. Il ne prétend pas placer ainsi l'interruption plus tôt; il semble au contraire la retarder; il repousse l'idée qu'elle puisse résulter d'un rescrit impérial ou d'une demande en justice.
La règle est maintenue parles successeurs de Théodose II, par Justin (4), par Justinien lui-même, dans plusieurs de
(1) M. de Savigny, Système du droit romain, trad. de M. Guenoux, § 243, note m, t. V, p. 330 et 331.
(v) L. I, C. Qunndo libellus principi dalus (I, 20).
(3) L. 3, C. De pr. XXX val XL ann, (Vil, 89). Sur la suppression du nom d'Honorius qui figure avec celui de Théodose en tête de cette constitution, V. M. de Savigny, lô., § 238, note 6, t. V, p. 281. — La constitution originale est insérée au Code Théodosien, où elle forme la loi un,. De act, certo temp, fin, (IV, 14).
(4)L. 7.pp., §§ 1 et5, C.f6. ...
ses constitutions (1), et c'est encore ainsi qu'il faut entendre certaines expressions trop obscures employées par ce dernier : ce quae in judicium deductse sunt et cognitionalia acceperunt certamina (2). » •
Justin et Justinien paraissent établir, à la différence de Théodose II, une certaine opposition entre la luis contestatio et la sola conventio. C'est dans cet esprit que le premier dit : « Si le silence n'a pas été interrompu comme il est prescrit par la loi, c'est-à-dire, etiam persolam conventionem », et qu'il représente plus loin la détention des objets hypothéqués par le créancier hypothécaire comme conservant son droit « beaucoup mieux que si l'interruption avait été produite par la conventio, puisque cette détention ressemble à la Ittis contestatio (3). » De même le second déclare que celui « qui a assigné son adversaire en justice et lui a adressé liôellum conventionù » est censé jus suum omne in judicium deduxisse (4).
10. Justinien rendit une décision importante sur la manière de rédiger l'exploit de poursuite, libellas conventionis. Une personne qui a contre une autre plusieurs créances, notamment des créances dont les objets sont des quantités semblables, mentionne dans l'exploit une des sommes dues, sans mentionner la cause ; doit-elle être regardée comme ayant déduit en jugement, soit toutes ses créances, soit la plus ancienne seulement, ou comme n'ayant rien fait? Il arrive encore qu'un créancier fasse mention de l'action personnelle et omette l'action hypothécaire. Enfin un demandeur peut dire qu'une personne est tenue envers lui, obnoxium sibi aliqvem constitutum. Justinien coupa court aux difficultés qui s'élevaient dans tous ces cas. Quand une personne en aura poursuivi une autre, tenue envers elle, et lui aura fait parvenir un exploit, cet exploit ne mentionnât-il aucune cause en particulier ou n'en mentionnât-il qu'une
(1) L. 1, § 1, L. 3, G. De annali exe, (VII, 40). Dans la constitution de Théodose, il ajoute les mots per executorem aux mots : nisi fuerit subse^ cuta conventio,
(2) L. I,§ l.cjï.
(3) L. 7, pp., et § 8. C. De pt\ XXX vel XL ann.
(4) L. 3, C. Dt> ann, exe.
seule, ne parlât-il que de l'action personnelle ou que de Tnction hypothécaire, le droit tout entier n'en sera pas m«ins regardé comme déduit en justice et l'interruption comme accomplie (1).
11. Il ne faut pas considérer la novelle 119, ch. 7, comme ayant changé la législation du Code et donné à une simple protestation l'effet que celle-ci avait attribué à la poursuite. Ni le texte grec (2), ni même la traduction latine, raisonnablement interprétée (3), n'autorisent à le croire.
12. A partir de Théodose II, il y a dans le droit, en même temps qu'une prescription d'action véritable, une véritable interruption de prescription. Aussi le mot interruption commence- t-il à être employé, sinon par Théodose II, qui fonde l'institution au moins par ses successeurs. <c Si non interruptum erit silentium..., interruptio prseteriti temporis (4), » — « longi temporis interruptionem, esse interrupta temporum curricula (5). » Mais ce qui est interrompu, c'est le silence, c'est le temps, on ne peut parler encore de la prescription interrompue, puisque le mot prescription n'a pas reçu le sens définitif que nous lui donnons aujourd'hui.
On donne aussi de l'interruption de prescription une explication juridique : a Les exceptions odieuses sont établies contre les hommes qui sont négligents et méprisent leur droit, )) dit Justinien (6).
13. Cette interruption, qui se rattache à des principes, qui reçoit sa dénomination propre, ne peut- elle être produite que par l'exploit de poursuite? Si l'on admet un autre mode, ce n'est qu'à titre exceptionnel.
Comme il ne faut pas qu'une personne ait à souffrir de ce que son adversaire est absent, puissant ou infansy Justinien
(1) L. 3, C. De ann, exe.
(2) Sià (JiapTup{6a xttTàToùç vo{touc*
(3) a Qui... non contestatus fuerit secundum leges. » Les mots se^ cundum leges prouvent qu'on renvoie aux lois établies et qu'on ne les abroge pas. ,
(4) L. 7, pp., et § 5, C. De pr, XXX vel XL. ann
(5) L. 3, C. De ann, exe.
établit certains modes particuliers (1). Il veut toujours quïl y ait^une différence entre les négligents et les vigilants. Le demandeur éventuel peut aller trouver le préteur et lui adresser une requête avant Texpiration du délai. L'interruption se produit complètement : « Et hoc... interruptionem temporis facere, et sufflcerehoc ad plenissimam interruptionem. » Si Ton ne peut aborder le préteur, on doit s'adresser à révéque ou au défenseur de la cité, en manifestant son intention par écrit. Dans le cas où il serait impossible de trouver ces personnages, on ferait apposer, au lieu du domicile du possesseur, une affiche publique avec la souscription de tabularii, ou, si la cité n'a pas de tabularii, avec celle de trois témoins (2).
De plus Justinien maintient l'interruption par voie de requête au prince, mais pour les cas seulement où nous l'avons trouvée admise par Arcadius et Honorius; il la restreint expressément aux actions prétoriennes annales, de peur qu'on ne Tétende abusivement à d'autres actions enfermées dans des délais déterminés ; il suppose d'ailleurs qu'elle est suivie d'un rescrit en réponse (3).
14. L'action ne devient pas imprescriptible parce que la prescription a été une fois interrompue.
La constitution de Théodose II, dans un passage qui n'est pas reproduit au Code de Justinien, portait que les actions qui, après la luis contestatio et le débat engagé, cesseraient d'être suivies, seraient éteintes après trente ans (4).
On trouve la môme disposition dans la Novell e 12 de Valentinien III, rendue pour l'Occident vingt-cinq ans après la constitution que Théodose II avait promulguée en Orient.
(1) L. 2, C. Ib.
(2) Il n'y a certainement aucu no raison de fond pour restreindre cette constitution aux actions in rem. On doit remarquer cependant que Justinien prévoit seulement le cas où sera' exercée l'une de ces actions, a Si quando abfuerit is qui res aliénas vel creditori obnoxias detinet, et desiderat dominus rei vel créditer... — Absente suo adversario qui rem detinet... — Ubidomicilium habet possessor. »
\3) L. 2, C. Quando libeilus,
(4) « In eamdeni rationem illis procul dubio recasuris, quae post litem contestatam in judicium actione deducla, habitpque inter partes de negotio principali conflictu, X\X denuo annorum devoluto curriculo, tradita oblivioni ex diuturno silentio comprobantur. »
Quand trente ans se sont écoulés depuis la litis contestatio, la prescription est accomplie. L'empereur fait exception pour le cas où la litis contestatto a eu lieu après vingt-cinq ans accomplis depuis le jour où Faction avait pu être exercée. Il ne faut pas qu'une personne attende les cinq dernières années du temps assigné à la prescription pour se ménager ainsi trente années nouvelles. Dans ce cas, le délai originaire de trente ans n'est prorogé que de cinq ans (1).
Justinien obéit à une préoccupation toute différente en modifiant sur ce point l'œuvre de ses prédécesseurs. Il voulut pourvoir à l'intérêt de ceux qui s'arrêtaient dans leur poursuite, parce qu'ils redoutaient la puissance de leurs adversaires, à cause de leur propre faiblesse ou de tous ces accidents qui se présentent dans la vie humaine. Avant lui, la prescription recommençait à courir post cogniiionem novts^ stmam^ pour s'achever au bout de trente ans ; il porta ce délai à quarante ans, ex quo novtsstma processit cogmtio, postquam utraquepars cessavit (2). Ces derniers mots prouvent que l'empereur songe au dernier acte fait dans la procédure par Tune ou l'autre des parties. Il s'exprime de même ailleurs en rappelant la règle avec la modification qu'il y a apportée : « ex quo novissimum litigatores tacuerunt (3). »
Il revient encore sur le motif qu'il donne ailleurs pour justifier l'interruption de prescription. « Il ne faut pas comparer celui qui s'est tu complètement depuis le commencement à celui qui a déposé une demande, qui est venu en justice, qui a soutenu la lutte, mais que des hasards ont empêché de mener le procès jusqu'à la fin. » Sa constante préoccupation est d'encourager la vigilance.
15. La matière de la prescription, soit acquisitive, soit Ubératoire, est une de celles sur lesquelles les interprètes
(1) a Sane sicut non cœptam intra tricennium quamlibet causam vetuimus inchoari, ita quae contestatse litis sumpsit exordium... intra eadem tempora terminetur : niai forte post vicesimum quintum annum, ex quo competere actio cœperat, contestata lis faerit... » Il est remarquable que Théodose et, après lui, Valentinien parlent encore et seulement de la liiis contestatiOy sinon comme du moment où s'est arrêtée la première prescription, au moins comme de celui à partir duquel la prescription nouvelle peut courir.
(2) L. 9, G. De prxscr. XXX vel XL ann,
(3) L. 1, § t, C. Deann. exe.