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éprouvent le plus de peine à déterminer le dernier état du droit romain, et parce que Justinien n'a pas expliqué clairement quelques-unes de ses innovations, et parce qu'il a réuni dans ses recueils des textes appartenant à des temps divers, en leur attribuant une égale autorité.
Justinien a transformé, comme il dit, Tusucapion ; en quoi a consisté cette transformation? sur les points où l'empereur n'a pas fait connaître sa volonté, doit-on appliquer les règles de l'ancienne usucapion ou celles de l'ancienne prœscriptio longi temporis? Le point dont nous nous occupons est précisément un de ceux sur lesquels il ne s'est pas expliqué : fautil donc, en ce qui touche l'acquisition de la propriété par l'effet de la possession prolongée, admettre que la iùis coniestaito elle-même ne produira pas d'interruption, on accepter au contraire le principe nouveau posé par Théodose II en matière d'extinction d'action et attacher l'interruption, non pas même à la litts contestation mais à l'acte de poursuite?
La plupart des interprètes modernes se rangent à l'opinion qui fait prédominer les règles de Tusucapion. « Je suis porté à croire, dit M. Démangeât (1), qu'il faut toujours appliquer les principes de l'ancienne usucapion ; que, sauf en ce qui concerne le délai, Justinien a entendu les consacrer d'une manière générale, » et notre savant maître tire argument « des expressions mêmes qu'il (Justinien) emploie aux Institutes, » du mot usucapiantuvy qui continue à désigner l'institution transformée. Notre savant collègue M. Accarias (2) enseigne la même doctrine, en se fondant notamment sur ce que Justinien suppose encore aux Institutes une usucapion accomplie m^ermoras litisi^i). Il reconnaît cependant que « la doctrine est contrariée parla no velle 1 19, ch. VII (4). Peut-être donc que, postérieurement à la promulgation des Institutes, Justinien oublia ou voulut modifier la règle que ce recueil consacrait. Les plus considérables des auteurs allemands se prononcent pour le maintien des règles de l'usucapion en général, pour
(1) Cours élémentaire de Droit romain, 2* éd., t. I, p. 537 et 6:J8.
(2) Précis de Droit romain^ 2* édit., t. I, p. 555.
(3) L'argument est tiré du texte des Institutes, liv. IV, lit. XVII, De officia judicis^ § 3.
(4) En effet, la nov. 119, c. vil, dont nous avons parlé plus haut, suppose une prescription acquisitive.
celui de la règle qui permet de compléter le temps légal inter moras litisen particulier (1).
L'opinion contraire était enseignée par M. Ortolan : «Quant à l'interruption de droit que l'on nomme civile, Justiniea adopte la règle observée jadis par la prescription ; l'acquisition par possession, soit pour les meubles, soit pour les immeubles, sera interrompue par l'action du véritable propriétaire ; et cela dès l'instant où la controverse sera élevée et non plus à partir seulement de ce qu'on nommait AV» contestation parce Que, à vrai dire, cette contestatio n'exiâte plus dans la procédure de Justinien (2). »
Les partisans de cette opinion ont été plus nombreux autrefois qu'ils ne le sont aujourd'hui et les grands jurisconsultes l'ont professée comme incontestable (3). Nous serions, pour notre part, disposé à l'accepter. L'argument tiré des expressions dont se sert Justinien ne nous semble pas avoir une grande force. L'empereur emploie encore usucaptantur^ mais c'est après avoir transformé l'usucapion, et il ne s'ensuit nullement qu'il consacre toutes les règles comprises autrefois dans la notion juridique de cette institution. Le premier système lui prête une innovation bien considérable : Justinien aurait en somme abrogé, pour les actions m rem^ s'il s'agissait de la possession pendant dix ou vingt ans, une règle admise depuis de longs siècles, celle qui arrêtait au jour de la luis contestatio le cours delà prescription; s'il s'agissait de la possession pendant trente ans, la règle établie par Théodose II , celle qui arrêtait au jour de la remise de l'exploit le cours de la prescription, et Justinien n'aurait point par un seul mot indiqué le changement si grave qu'il introduisait dans la législation I Plus tard en écrivant la Novelle 119, c. VII, il aurait égaré, comme à plaisir, les jurisconsultes, en supposant que l'interruption résultait de la poursuite. Ne vaut-il pas mieux croire qu'il y reproduisait fidèlement
(1) M. de Savigny, loc. cit., § 261, t. VI, p. 55 et suiv. •— M. de Vangerow, § 316. — Cf. M. Maynz, § 199.
(2) Explication historique des Instituts^ 7« éd., n. 538.
(H) Doneau, Cotnm. de jure civilii, lib. V, c. iv, § 9; c. xxi et xxxi. — Voet, Ad Pand.y lib. XLI, tit. III, §§ 19 et 20. — Peut-être faut-il ajouter Cujas, not. Comm. ad tit, XXXIII et XLCC, et surtout Not, in lib. VII, c. De usucap, transf, — Cf. GlOck, § 236.
le dernier état de sa législation? L'esprit de cette législation mène sans difficulté à la môme conclusion. Justinien n'a pas rhabitude de respecter si scrupuleusement les anciens principes, quand ils sont en contradiction avec la manière dont il conçoit l'équité. Comment croire qu'il ait non-seulement conservé, mais étendu la règle de l'ancienne usucapion, que, en portant jusqu'à dix ou vingt ans le délai nécessaire au possesseur ayant juste titre et bonne foi pour devenir propriétaire, il y ait encore ajouté le temps qui pourrait s'écouler entre le commencement et la fin du procès, quand il n*a exprimé à plusieurs reprises d'autre pensée que d'établir une distinction entre ceux qui seraient vigilants et ceux qui seraient négligents, quand il a manifesté son intérêt pour les premiers en donnant quarante ans au lieu de trente à ceux qui auraient engagé le procès et auraient été forcés de l'interrompre, parce qu' « il ne faut pas comparer celui qui s'est tu complètement depuis le commencement à celui qui a déposé une demande, qui est venu en justice, qui a soutenu la lutte, mais que des hasards ont empêché de soutenir le procès jusqu'à la fin. »
Parmi les doctrines qui ont été professées sur la même question, signalons celle qui distinguait entre les meubles, pour lesquels aurait été maintenue, avec ses règles propres comme avec son nom, l'ancienne usucapion, portée à trois ans, et les immeubles, soumis au contraire à la prœscriptio longi temporis. Elle jouit d'une grande faveur auprès des anciens interprètes, qu'elle mettait à leur aise pour expliquer les décisions diverses réunies dans les mômes recueils ; notre ancienne pratique en subit l'influence, comme le prouve le mot usucapion, employé à propos des meubles, par un grand nombre de coutumes et d'auteurs.
Les divers systèmes que nous venons d'indiquer se rap- •portent tous à la prescription acquisitive et laissent de côté la prescription extinctive. Tout autre est le système que nous trouvons dans Bartole.
Il faut diviser toutes les prescriptions en trois classes, les premières, mère odiosœ, les secondes, mère favorabilesy les troisièmes mixtes. Les premières sont exclusivement fondées sur la négligence de l'ayant droit, sans qu'on pense à
SUR LES CAUSES D'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. il
favoriser celui qui prescrit et sans qu'on ait à examiner s'il est de bonne ou de mauvaise foi. L'interruption se produit alors per solam exectUoris missionem. C'est ce qui arrive dan» les hypothèses prévues par les lois 3 et 7 C. de Prœscr. XXX vel XL ann. La prescription doit en effet cesser en même temps que la négligence. Le type des secondes et Tusucapion, des meubles par trois ans, telle qu'elle se présente dans le droit de Justinien; elle court par pure faveur pour le possesseur, à cause de son juste titre et de sa bonne foi; aussi n'est-elle interrompue ni par la citation, ni môme par la li'U's contestatio (1. 18 ff. De Rei vind.)^ la litis contestatio ne supprimant pas la faveur qui s'attache au possesseur. Enfin les troisièmes courent à la fois par faveur pour le possesseur et en haine de l'ayant droit négligent; c'est, par exemple, la prescription de dix ou vingt ans, à laquelle s'applique une règle intermédiaire ; l'interruption y est produite par la litis contestatio. C'est en ce sens qu'il faut entendre les lois 26 C. De Rei vind. et 21, § 1, ff. Pro emptore (1).
Ce système est généralement repoussé aujourd'hui (2), et c'est avec raison. Il n'est pas nécessaire de regarder toutes les décisions contenues dans les recueils de Justinien comme ayant dû recevoir sous lui une application pratique, et lorsqu'on en rencontre qui se contredisent parce qu'elles n'appartiennent pas au même temps, il est plus simple de constater un progrès* ou tout au moins un changement que d'imaginer une classification arbitraire. Dans le dernier état du droit romain, en principe, et sauf les exceptions que nous avons fait connaître, la prescription, soit acquisitive, soit extinctive, s'interromptparlaremisede l'exploit, conformément à la constitution de Théodose II. Mais il faut reconnaître l'importance historique du système de Bartole ; il eut aussi un grand crédit ; généralement accepté par ses contemporains, il fut longtemps après lui regardé conune exprimant d'une manière incontestable la vraie doctrine.
Nous ne prétendons pas établir avec précision un ordre chronologique de succession entre ces divers systèmes, ni
(1) Ad L. 3, a De prœscr. XXX vel Xi ann. — Cf. ad L. 3, ff. De eo per queni factum erit,
(2) V. notamment Gluck, p. 236* — > Cf. M. de Savigny, p. 242.
soutenir que celui-ci a fait oublier celai-là; ils ont pu être, ils ont été enseignés à la même époque ; il y a des auteurs chez lesquels on trouverait le souvenir et des uns et des autres; nous les avons mentionnés, en rapprochant les noms des principaux auteurs qui les avaient soutenus, sans chercher les noms de ceux qui les avaient imaginés ; nous y avons trouvé surtout les éléments essentiels de l'étude historique que nous avons entreprise.
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16. En fait de prescription, notre ancien droit ne saurait prétendre à beaucoup d*originalité. C'est au droit romain qu'il doit presque tout. Mais ses emprunts n'ont peut-être pas en cette matière le même caractère que dans d'autres. L'appropriation semble y être et plus ancienne et plus complète. L'action des jurisconsultes de profession, des interprètes, sans laquelle l'institution ne se serait peut-être pas maintenue avec les mêmes caractères, sans laquelle les règles n'eussent pas été transmises avec tant de précision, est cependant moins apparente. On reconnaît l'effet d'une acceptation spontanée au moins autant que Ton voit le développement du travail scientifique. On peut appliquer à toute la matière ce que disait déjà la loi des Wisigoths de la prescription de trente ans : elle lui semblait venir de la nature même des choses (1), et cependant, quand la loi des Wisigoths fut rédigée, il n'y avait pas très-longtemps que cette espèce particulière de prescription était établie.
Aussi ne faut-il pas s'étonner de trouver dans la plupart des coutumes rédigées au seizième siècle, ou vers le seizième siècle, non-seulement des articles, mais un titre consacré aux pf^escriptions, aux possessions et prescriptions, La matière est reconnue coutumière, alors même que les rédacteurs renvoient formellement au droit écrit (2) pour les
(1) V. J. Godefroy, ad L . 3, C. De pr, XXX vel XI ann,
(2) Coutumes générales du comté de Bourgogne^ 1459, cliap. iv, art. 51. Ancienne coutume de Sens , 1506, art. 260 : « L'usage touchant les usucapions et prescriptions en autres choses (que les droits féodaux) consonne à la disposi-
règles à suivre, qu'ils écartent rapplication de quelques-unes des règles qui sont posées par ce droit écrit (1), que, par la manière même dont sont conçues leurs rubriques, ils font une distinction entre ce qui vient de Rome et ce qui appartient en propre à leur pays (2).
Il y a sans doute un point sur lequel la diversité est grande, c'est la durée de la prescription ; mais ce que nous venons de dire explique pourquoi siu* tous les autres il a dû se former un droit commun. 11 y a aussi des applications nouvelles, par exemple la libération d'un héritage grevé d'une rente foncièr.e, quand il est possédé comme franc pendant UQ certain laps de temps ; mais sur les applications nouvelles les principes anciens gardent leur autorité. Ces différences tiennent à l'interprétation, où Ton constate des modifications apportées à un droit antérieur, dont en principe l'autorité est reconnue.
17. Les hypothèses très-nombreuses où il y a lieu d'interrompre la prescription rentrent dans trois séries distinctes. Il s'agit pour un propriétaire d'interrompre la prescription acquisitive qui le privera de sa propriété, pour un créancier hypothécaire ou pour un crédi-rentier d'interrompre la prescription qui lui fera perdre son droit réel sur la chose, pour un créancier d'interrompre la prescription par laquelle son débiteur sera libéré.
Une note, mise au bas d'un paragraphe relatif à la prescription acquisitive de dix à vingt ans et à l'interruption, dans Bourjon, renvoie au « chapitre des actions en déclaration d'hypothèque, où cela est plus amplement établi, comme
tion du droit écrit; et partant n'y échet poser aucune coutume. » L'article disparaît sans être remplacé dans la nouvelle coutume (1555). On traite alors la prescription comme les autres matières sur lesquelles on suit Tempire du droit écrit.
(0 Ancietine coutume de Bourges^ Rubriche, III, art. 7, et Coutume d'Issoudun, tit. III, art. 7 : « Selon la coutume, usucapion n'a point de lieu. »
(2) L'ancienne coutume de Touraine (1507) avait un cliap. x.viii, intitulé Prescription en coutume, La nouvelle (1559) a un titre XIX. intitulé des Prescriptions, Les annotateurs du Cnutumier général disant^ d'après Palu : a Lesrédacteurs (de 1507) avaient eu intention d'indiquer que les prescriptions dont il était parlé dans ce titre ne sont pas conformes au droit commun, mais qu'elles sont d'observance et coutume qui se pratique outre et contre îe droit commun. »
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étant le siège de cette matière (1). » II s'agit des cas où le titre et la bonne foi procurent à Tacquéreur d'un fonds hypothéqué l'avantage de le voir dégrever par un laps de temps de dix ou vingt ans. On comprend sans peine de quelle application était cette prescription sous le régime de l'hypothèque occulte.
18. Au treizième siècle, Beaumanoir dit : <c Se uns lions demande à un autre muebles ou catix, soit par lettres ou en * autre manière, et il s'est soufers de fere se demande par Tespasse de vingt ans, puis le Jterme de la dette : cil à qui le demande est fête n'en est pas tenus à respondre, se li demanderes n'a resnable cause par lequele li tans est courus sans demande fere (2). » Dans deux autres passages du même chapitre, c'est encore de demande qu'il est question (3). Faire sa demande, c'est le moyen d'interrompre sa prescription.
19. Ceux qui rédigèrent les coutumes en s'occupant de la prescription, déclarèrent le plus souvent qu'elle ne pouvait s'accomplir qu'à la condition de n'avoir pas été interrompue.
La manière la plus ordinaire d'exprimer cette condition consistait à demander, soit pour la prescription acquisitive de la propriété, soit pour la prescription qui libère un héritage d'une hypothèque ou d'une rente, une possession paisible. La possession doit être paisible^ en termes absolus ; on dit quelquefois paisible d^ aucune dette, charge ou redevance (4). I^es mots pacifique^ pacifiquement doivent, ce semble, s'entendre dans le même sens (5).
Au mot paisible on substitue parfois, ou plus volontiers Ton ajoute les mots : Sans inquiétationy sans aucune inquiéta^ tion^ comme dans la coutume de Paris (6), ou les mots : Sans
(1) Bourjon, Le droit commun de la France, liv. III, tit. XXII, chap. ii, s€Ct. in, n. 22. Nouv. éd. Paris, 1770.
(2) Les Coutumes de Beauvoisis, éd. de M. le comte Beugnot, chap. viii, n. '2.
(S) N. 8 et 9.
(4) Coût, de Lille, 1665, ch. xvii, art. 2. Cf. Coût, de Cambray, tit. XVIf^ art. 1.
(5) Ancienne coût, de Bretagne, art. 273; Coût, de Bruxelles, tit. XXI, art. d05.
(6) Ancienne Coût., 1510, cliap. iv, art. 66, 67 et 68. — Nouvelle coût., 1580, tit. VI, art. 113, 114 et 118. — Cf. : «Sans payer ni être inquiété de
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interruption (1), qui semblent d'origine plus récente et qui ne rappellent pas autant le droit romain.
Les rédacteurs emploient aussi d'autres expressions : Sans contredit ni empêchement, ou seules, ou jointes, soit aux unes, soit aux autres des précédentes (2).
Il nous paraît incontestable que le sens ordinaire du mot paisible^ dans les textes coutumiers, est bien celui que nous lui donnons en ce moment. Il ne s'agit pas de demander que le possesseur n'ait jamais été en butte à des voies de fait. « Lorsque .. l'empêchement, dit Dunod (3) , n'a consisté que dans lesYoies de fait, nonobstant lesquelles on a continué d'user du droit, et d'exercer la servitude, on achève de prescrire comme s'il n'y avoit point eu de trouble. » Domat s'exprime ainsi: ((... La demande en justice fait que la possession n'est plus paisible (4). » Ce sont presque les mêmes expressions qu'on retrouve chez tous les jurisconsultes : « C'est (l'interruption) un acte par lequel on empêche que la possession ne soit paisible,» dit Basnage (5). — (cLa possession cesse d'être paisible par Tinterpellation judiciaire, » dit Pothier (6). Quand celuici énumère (7) les cinq conditions de la prescription de dix ou vingt ans opposable au titulaire d'une rente foncière, après avoir cité l'article 114 de la coutume de Paris, où se trouve le mot paisiblement, il ne range pas dans le nombre la condi* tion d'une possession paisible, qui serait autre que celle d'une possession non interrompue, et il ne parle que de Cet le dernière (8).
telle rente ou charge, n Coût, de Sentis, tit. XV, art. 193; Coût, gén. de Ciermonten Beauvoisùf, UTi, 69.
(l) « Sans interruption et inquiétation d'icelui. » Nouv. Coût, de Melun, 1560, ch. IX, art. 169. Les mots sans interruption ne se trouvaient pas dans Tancienne coutume (1506), ckap. de vsucopion et prescription^ art. 75.
[*2) Cout.gén., de Lorraine, 1594, tit. XVIII,4rt. I. ^Cout. duvidaméde Gerberoi/y tit. IX, art, 176, etc.
(3) Traité des Prescriptions, part. I,ch.ix. — a Les voies de fait n'interrompent pas lo cours de la prescription, » dit aussi Bourjon (liv. VI, tit. VII, l'e partie, ch. iv, sect. Il, n. 77, note).
(4) Les lois civiles, liv. III, tit. VIJ, sect. V, n. 15.
(5) Sur l'art. 522 de la Coût, de Normandie, 4« éd. Rouen, 177».
(6) Introd, au Ht. XIV de la Coût. d'Or/éans, n..2C.
(7) Traité du contrat de bail à rente, n; 198 et sqq.
(8) Cf. de Heu, sur la Coui. d* Amiens, tit. l\,.des Prescriptions, art. (60, n. 17, et La Villette, sur la Cou/, de Péronne^ art. 21Q.
20. Mais en quoi consistera cette inquiétatwn^ cette inter^ ruption, ce contredit ou empêchement ^ qui fera cesser la possession paisible? Les quelques coutumes qui s'expliquent sur ce point ne sont pas en général des plus anciennes, c'est en avançant qu'on éprouve le besoin, ou de fixer par écrit ce qui avait été abandonné à la pratique ou de trancher les questions qui ont été soulevées.
La Coutume de Melun, dans sa première rédaction, contenait ces mots que n'a pas reproduits la seconde :« Sansinquiétation d'autrui que die icelui meuble à lui appartenir (1). » L'expression die était vague. La Coutume générale de Bourbonnais (1531) portait : « Toutes prescriptions sont interrompues par ajournemens libellés, exploits formels déclaratifs de la chose querellée, ou par demande judiciaire : et ont effet lesditesinterruptions, combien que les exploits dessus dits ne soient poursuivis ou que l'instance sur ce commencée soit périe (2). » La Coutume de Berry (1539), avec plus de précision encore, disait que l'interruption civile s'opérait par ajournement libellé ou convention judiciaire (3). Enfin la Coutume d*Etampes, après s'être bornée à dire, à propos de la prescription de dix ou vingt ans, a sans avoir été inquiété en icelui héritage, » éclaircissait ces expressions, en revenant à la prescription de trente ans : « Sans que l'on ait en icelui héritage prétendu aucun droit de propriété ou rente et fait instance pour raison d'icelui(4). »
Les coutumes rédigées à la fin du seizième siècle et au commencement du dix-septième, soit dans le Nord, soit dans l'Est, parlent d'une demande en justice : « Quiconque aura possédé héritage ou rentes héréditaires pendant trente ans paisiblemen t et non demandées, » dit la Coutume d'Os tende (5) . On trouve « l'interpellation judiciaire » exigée contre le débiteur d'une rente par les Coutumes de Bassigny (6) ; une « poursuite suffisante, » c'est-à-dire celle qui résulte d'une sommation judiciaire, mentionnée dans les Coutumes de la
(1) Art. 75.
(2) Ch. iir, art. 34.
(3) Tit. XII,^ art. 13.
(4) CouL d'Ètampes, 1556, tit. IV, art. 63 et Ci. . (5) 1610, Rub. XIX, art.' 1.
(6) 1580, art. 172.
ville et cité de Metz (1); « rajoarnement ou interpellation judiciaire, » dans celles de Tévêché de Metz (2). La Coutume de Gorze parle aussi de « poursuite suffisante pour interrompre la prescription, » et il résulte d'autres articles qu'elle entend par là « demande, sommation et interpellation judiciaire, action judiciairement intentée (3). »
C'est vraisemblablement dans le même sens qu'il faut entendre les textes qui, au premier abord, feraient concevoir ridée d'une alternative, comme la Coutume flamande de la châtellenie de Bouchante, s'exprimant ainsi : a Où le créancier n'a point intenté d'action en dedans ledit temps de trente ans, ni interpellé aucun des coobligés ou des copropriétaires des hypothèques pour le paiement (4). »
Signalons aussi les Coutumes qui parlaient de la contestation en cause : « Si pendant ledit temps il n'a été par contestation en cause inquiété, tant dudit héritage que do ladite rente (5). )»
Les différents textes que nous venons de citer ne se rapportent pas tous, soit à la prescription en général, soit à la même espèce de prescription. Il s'agit, tantôt de la prescription libératoire, tantôt de la prescription acquisitive,ici d'une longue et là dune courte prescription, dans un endroit de celle que peut opposer le possesseur non propriétaire et dans un autre de celle qui est accordée au tiers détenteur contre le créancier hypothécaii^e ou contre le crédi- rentier. Nous n'avons pas fait des distinctions qui nous ont paru inutiles, la règle posée à l'occasion de questions spéciales est la règle générale. Nulle part, dans les coutumes, on ne trouve exprimée l'idée d'appliquer aux différents cas de prescription des modes différents d'interruption. Ce qui arrive, c'est qu'on rencontre, par exemple, le mot paisiblement à propos d'une
(!) 1613, tit. XIV, art. 8 et 18.
(2) 1629, tit. XVI, art. il.
(3) 1624, tit. XIV, art. 31, 47 et 48.
(4) 1630, Rub. XV, art. 5 et 6. Cf. Coût» de la ville et châtellenie (VOudenarde, Rub. XV, art. 11 •
(5) Nbtiu. Coût, de Mantes^ 1556, tit. IX, art. 108. Ces mots sont ajoutés à la fin de l'article^ qui, dans l^anclenne coutume (tit. VII, art. 1) se bornait à demander que l'iiéritage eût été possédé paisiblement. Les mêmes expressions se trouvent dans la Coutume de Reims, rédigée la même année, art. 380 et 384.
'hypothèse, et le développement de ce md; à propos d'une autre. Il n'en faut pas conclure que les rédacteurs ont eu rintention de distinguer; il faut au contraire faire servir au cas sur lequel Texplication manque Texplication donnée sur un autre cas.
21. Les monuments écrits du droit coutumier laissaient place à une grande incertitude et rendaient nécessaire Tintervention de la jurisprudence et de la doctrine.
La plupart des coutumes, en faisant allusion à Tintetruption ou même en la mentionnant, ne s'expliquaient pas sur la question essentielle : Comment s'opère-t-elle? Les coutumes en très-petit nombre qui y répondaient n'étaient pas de celles dont Tautorité s'étendait hors de leurs limites territoriales. A vrai dire, elles subissaient l'influence et constataient l'existence d'un droit commun que nous allons étudier ; ce n'était pas à elles à l'établir et à l'imposer.
22. Le principe qui a fini par prévaloir en toute espèce de prescription est que l'interruption forcée résulte d'une demande judiciaire, demande en revendication, demande en déclaration d'hypothèque contre un tiers détenteur, demande en paiement d'arrérages, demande en paiement d'une créance principale. Admis par de grands interprètes du droit romain, au moins vers le seizième siècle, et textuellement inséré ilans un certain nombre de coutumes, il est consacré par le Parlement de Paris dans un arrêt célèbre du 22 janvier 1655, rendu entre un créancier hypothécaire et un tiers détenteur qui faisait valoir la prescription de dix ans (1), et il est plus tard exprimé dans ces termes par l'avocat général Joly de Fleury : « La prescription en général ne peut s'interrompre que par une interpellation judiciaire faite à celui qui prétend l'acquérir (2). » Auroux des Pommiers définit l'interruption civile : « Quand on poursuit une personne pour raison de l'héritage dont il jouit ou de la chose qu'il doit (3). »
C'est en conséquence de ce principe qu'a été établie l'action en déclaration d'hypothèque : « M® Charles Loiseau,
(1) Journal des Audiences, t. I, p. 609-611, liv. VIII, cb. viii.
(2) /6., t. VI, p. 88, liv. I, ch. xiv.
(3) Coutumes générales et locales du pays et duché de Bourbonnais, Paris, 1732, sur rart. 34, n. 4.
dans son Traité du déguerpissement^ liv. III, c. n, a remarqué que, pour éviter cet inconvénient, nos jurisconsultes français ont trouvé un remède fort convenable ; car, au lieu que la vraie action hypothécaire est interdite et refusée au créancier jusqu'après la discussion des biens de l'obligé, le droit français en a introduit une autre à TefTet d'empêcher et d'interrompre la prescription..., et c'est ce que nous appelons déclaration d'hypothèque,., ; de sorte que, cette action peuvant être exercée en tout temps , celui qui la négli ge ne peu t plus dire qu'il ait été dans l'impuissance d'agir, et on n'est plus dans les termes de cette règle, non valenti ageje non currit prœscriptto (1). »