‹ Étude juridique de la clientèle des professions LibéralesChapitre 21 sur 76 · V. Petit, op. cit., p. 425 en note · texte numérisé non relu

V. Petit, op. cit., p. 425 en note

par Aubry et Rau (6) et adoptée avec quelques modifications par Guillouard (7).

Pour ces éminents auteurs les actes résultant de l’exercice des professions libérales sont inestimables et ne constituent qu’un fait d’obligeance de la part du professionnel. Ils ne sauraient en eux-mêmes et directement faire l’objet d’un contrat, en ce sens que « celui qui les a promis ne peut être civilement contraint à l’exécution de sa promesse ». Néanmoins, ces auteurs concèdent & que rien n’empêche qu’une chose déterminée, à produire (opus), ne devienne l’objet d’une convention civilement efficace bien que le résultat doive être l’exercice de facultés intellectuelles de l’ordre le plus élevé. »

Expliquant leur pensée, Aubry et Rau ajoutent : « Si des actes dépendant d’une profession libérale ne sont pas en eux-mêmes susceptibles de former l’objet d’un engagement obligatoire pour celui qui les a promis, ils n’en constituent pas moins, à raison de l’avantage qu’ils sont destinés à procurer, une cause suffisante pour valider la promesse de rémunération faite par celui au profit duquel ils doivent être accomplis. »

6. Aubry et Rau, Cours de droit civil français; t. IV, $ 344, texte et notes 2 à 4. T. V, $ 371 bis, p. 338, texte et noté 1 bis.

7. Guillouard, Droit civil, 3° éd., t. I, p. 263. Pont, Traité du mandat, n° 825. Garsonnet, op. cit. p. 407, & 99,

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Cette théorie est inspirée par l’antique distinction des « operæ liberales et illeberales ».

Elle prétend, en résumé, que les services des professions libérales sont une cause suffisante pour valider la promesse d’honoraires, mais lorsque les services promis n’ont pas été effectués, leur exécution ne peut être obtenue en justice en invoquant l’accord intervenu. Les services rendus par ceux qui exercent des professions libérales étant inestimables et ne pouvant être exécutés par la force, ne sont pas susceptibles d’être l’objet d’une obligation contractuelle.

Cette opinion nous semble critiquable. Il est certain que les soins d’un médecin ou la plaidoirie d’un avocat n’ont pas ‘une valeur objective déterminée comme un article de commerce, mais il ne s’ensuit pas qu’ils soient inappréciables (8). Le prix des visites médicales, des opérations, des plaidoiries, variera avec l’autorité et la compé-

8. V. Glasson, note sous Agen, 4 mars 1889, D. 1890, 2. 28. « Tout service peut recevoir une rémunération en rapport avec sa valeur, peut en d’autres termes être évalué en argent. Ce qui le prouve c’est que les honoraires des avocats ne sont pas les mêmes pour tous précisément parce que tous n’ont pas le même talent. De même les tribunaux se permettent parfois de réduire les honoraires des avocats, nouvelle preuve qu’on peut établir un rapport pécuniaire entre le service rendu et son émolument ». V. aussi Toulouse 15 janv. 1907, D. P. 07, 5, 25. Civ. 24 août 1917, D. P. 1917. JL. 1.

tence du professionnel et la difficulté du cas qui lui est soumis. Leur évaluation sera plus relative qu’absolue, mais n’est-ce pas là la règle générale?

Le fait que l’avocat ou le médecin ne peuvent être forcés © manu militari » à remplir leur promesse, n’est pas non plus déterminant. Îls ne sont pas contraignables à l’exécution de leurs engagements comme tout débiteur d’une obligation de faire. Personne n’en conclut que ces obligations n'existent pas et l’art. 1142 du Code civil prévoit précisément leur sanction sous forme de dommages-intérêts. Cette sanction sera évidemment arbitraire, car il sera difficile d'évaluer les conséquences de cette inexécution, mais cette difficulté n’a jamais arrêté les tribunaux.

Il y a une convention à l’origine de ces rapports de clientèle. Le client a demandé au professionnel de faire quelque chose pour lui et moyennant honoraires, ce dernier a accepté. On voit mal ce qui empêche cet accord de volontés d’être un contrat. Il remplit bien les conditions exigées par l’art 1108 du Code civil et se résout pour le professionnel en une obligation de faire et de la part du client en une obligation de donner.

De nos jours l’accord de volontés suffit à créer le contrat. Il n’est plus nécessaire qu’une partie remplisse son obligation pour obliger l’autre à exécuter la sienne, et donner par ce moyen force

exécutoire à la convention. Le contrat existe dès

qu'il est voulu par les parties. Il est valable si les conditions relatives au consentement, à la capacité, à l’objet et à la cause sont remplies. Or, en l’espèce, rien ne permet de douter de son existence et de sa validité. L’opinion d’Aubry et Rau semble d’ailleurs abandonnée tant en doctrine

qu’en jurisprudence.

SECTION II Théorie du mandat.

Cette théorie (9) directement inspirée par le droit Romain a été exposée par le juriconsulte Pothier dans un exemple souvent cité : « Je vais trouver un célèbre avocat pour le prier de se charger de la défense de ma cause. Il me dit qu'il veut bien s’en charger; je l’en remercie et je lui dis que pour lui donner une faible marque de ma reconnaissance, je lui donnerai le Thesaurus de Meermann qui manque à sa bibliothèque. Il me répond qu'il accepte volontiers mon présent que je lui fais de si bonne grâce. Quoique je promette

9. Pothier, Traité du mandat, n° 23 à 26. V. Troplong Traité du louage, n° 791 et s. Traité du mandat, n° 164. V. sur ce sujet Planiol, Traité élémentaire de droit civil n° 2232, Baudry-Lacantinerie Wahl, Droit civil, t. IL,

p. . Demante et Colmet de Santerre, Droit civil, t. 8,

n° 204 bis.

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à cet avocat le Thesaurus de Meermann, le contrat qui intervient entre nous n’en est pas moins un contrat de mandat, parce que ce que je lui promets n’est pas le prix de la défense de ma cause dont il se charge. Cette défense de ma cause étant quelque chose qui n’est pas appréciable, le mandat re laisse pas d’être gratuit parce que cet avocat n’exige rien pour se charger de l’affaire qui en fait l’objet. La promesse que je lui fais de ce Thesaurus, qu’il a accepté, est une convention qui, quoiqu'elle intervienne en même temps que le contrat de mandat, n’en fait pas néanmoins partie. et lui est étrangère. |

Les conséquences de cette opinion sont, de nos jours, très satisfaisantes.

Ce contrat oblige le professionnel à exécuter le mandat que lui a donné son client, conformément à l’art. 1991 du Code civil et s’il ne remplit pas cette obligation, lé client sera autorisé à rui demander réparation du préjudice que lui cause sa négligence. Le mandataire devra accomplir sa mission en bon père de famille et il sera déclaré responsable des fautes qu’il peut commettre (10) (art. 1992, 1° al.), mais la diligence dont il est redevable devra être appréciée en tenant compte

10. Req. 15 nov. 1897, D. P. 97. 1. 620. Req. 23 mars 1908, D. P. 1908. 1. 247. V. aussi Montpellier 6 février

.1893, D. P. 94. 2. 212. Req. 5 nov. 1894, D. P. 96. 1. 33.

Bordeaux 31 octobre 1904, D. P. 1905, 2. 264.

du caractère gratuit de ses fonctions (art. 1992, 2° al.).

Conformément à l’art. 1993, le professionnel ayant rempli sa mission devra rendre compte à son client.

De son côté, le client devra rembourser à son médecin ou à son avocat, les dépenses faites par lui pour l’exécution du mandat et les intérêts de ses dépenses, à dater du jour où elles ont été faites (11), et l’indemniser des pertes involontaires subies par lui au cours de son mandat (12).

Il pourra également, si le professionnel ne lui donne pas satisfaction, le révoquer conformément à l’art. 2004, comme inversement le mandataire pourra renoncer à ses fonctions en vertu de l’art.

Cette théorie nous semble cependant mal fondée en fait comme en droit.

Le principal argument de Pothier et des jurisconsultes du moyen âge et plus tard de Troplones. sous l’empire du Code civil, est le caractère noble et élevé des services rendus qui interdit de les assimiler juridiquement au travail d’un ouvrier.

Mais rien ne commande cette distinction toute

philosophique entre les services rendus par telle

11. V. cependant Cass. civ., 21 août 1872, D. P. 73. 1, 113, 18 mars 1850,-D. P. 1850. 1. 101.

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