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trat consensuel qui implique le pouvoir donné au mandataire de représenter le mandant et d’agir en ses lieux et place et en son nom (17) ».
Or, dans les professions libérales, le professionnel ne représente pas toujours le client.
Lorsque l’architecte dresse les plans et le devis d’un immeuble, il agit certainement pour le compte de son client, maïs il n’est pas son mandataire (18}. Pareille solution doit s’appliquer lorsqu'il dirige et surveille les travaux. La jurisprudence le qualifie cependant de mandataire dans ses rapports avec l’entrepreneur, pour la vérification des mémoires (19).
L’avocat représente ses clients devant le juge de paix (20), les conseils de prud'hommes et les juridictions commerciales, mais c’est l’avoué qui les représente devant les tribunaux civils et les cours d'Appel. L'avocat n’est plus alors que le porte-parole de ses clients et même s’il rédige tes
civ. 15juin 1898, S. 99, 1. 209, Montpellier 19 février 1924, D. H. 1924. 380.