‹ Étude juridique de la clientèle des professions LibéralesChapitre 24 sur 76 · Paris 22 février 1926, Gaz. Pal · texte numérisé non relu

Paris 22 février 1926, Gaz. Pal

18. V. Colin Capitant, op. cit., t. IL, p. 787 (a contrario). Corberand, Manuel juridique de la responsabilité des architectes et entrepreneurs, P- 10.

19. Civ. 3 nov, 1926, D. P. 1927. 1. 77, contra Paris 7 nov. 1891, Pand. fr. 1892. 2. 238.

20. Trib. civ. Seine 17 janv. 1934. Rep. Commaille 1934. 1. 11761.

conclusions, c’est’ l’avoué qui en les signant en prend seul la responsabilité (21).

Les médecins ne représentent pas leurs clients, plus que les professeurs libres ne représentent leurs élèves (22).

L’objection est réduite si l’on admet avec certains auteurs que la notion de représentation pour être fréquente dans le contrat de mandat, n’y est pas cependant essentielle (23). « La définition de l’art. 1984, dit Guillouard, suppose que le mandataire dans notre droit moderne agit toujours au nom du mandant; or, si telle est bien la forme ordinaire du mandat, ce n’est pas la seule forme qu’il puisse prendre et les parties peuvent convenir que le mandataire agira en son nom pour le compte du mandant. » « La définition de l’art. 1984, déclare M. Planiol, ne convient qu’à une seule variété, au mandat ostensible ou représentatif. »

Mais même étranger à toute représentation, le

} ; gt ii j si ARLES © 21. Sur le rôle de l’avocat dans les consultations qu’il

donne à ses clients, v. Appleton, Traité de la profession d'avocat, p. 397. Sergeant, Nature juridique du ministère de l'avocat, Thèse Lille 1901. Cass. civ. 19 dée, 1899. D. P. 1900. 1. 105. note Claro, S. 1901. 1. 273. note Wahl. Montpellier 10 février 1924 D. H, 24. 380. V. aussi Lecoq: Les avocats au Maroc, Rev. trim. 1925, ». 301.

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