‹ Étude juridique de la clientèle des professions LibéralesChapitre 27 sur 76 · Observ. lib. IT, cap. XX VIIL · texte numérisé non relu

Observ. lib. IT, cap. XX VIIL

34. Cujas : Comment. in lib. TIT Resp, Pap'in ad leg, 7 mandati.

PMR |

« Clamosi rabiosa fori jurgia DÉTRAS

« {ras et verba locant.…. »

La convention du professionnel et de son client peut rentrer même de nos jours dans la définition que l’art, 1710 du Code civil donne du louage d'ouvrage & contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles ».'Il y a bien dans le rapport de clientèle engagement de l’une des parties de faire quelque chose pour l’auire et d’auitre part, stipulation d’un prix en paiement du travail fourni.

Mais si l’on peut admettre que cette convention se traduit en droit par un contrat de louage, la question se pose de savoir qui, du contrat de travail ou du contrat d’entreprise, s’appliquera.

Les intérêts de cette détermination sont multiples.

Dans le louage d’entreprise ou « locatio operis » le locator s’engage à faire un travail d'ordre quelconque moyennant une rémunération déterminée. Les risques sont à sa charge, si l’ouvrage qu'il a promis n’est pas réalisé il n’a droit à aucune rémunération, Au contraire dans le contrat de travail les risques sont pour le maître parce que le salarié a toujours droit à la rémunération de son travail qu’il ait ou non produit un résultat.

Les garanties de paiement du travail effectué ne sont pas les mêmes. La plupart des salariés liés à l’employeur par un contrat de travail ont un

privilège général sur ses meubles. Le locator operis n’a pas de privilège à l’exception des architectes et entrepreneurs (art. 2103 4°).

Les lois protectrices du travail et du salaire du travailleur s’appliquent aux seuls salariée et ne peuvent être invoqués par l’entrepreneur.

Dans les professions libérales peut-on dire que l’avocat, le médecin, le professeur libre sont des salariés liés à leur client-employeur par un coutrat de travail ? (35)

D’éminents auteurs l’ont admis (36).

Certes, le fait que ces professionnels reçoivent des honoraires et non pas un salaire n’est pas de nature à déterminer leur qualification juridique. Salaires ou honoraires ne signifient que : prix des services rendus. € De nos jours, dit Laurent à propos des avocats, on donne à ces professionnels des billets de banque et comme les plaideurs pourraient bien oublier leur tribut de reconnaissance une fois la cause terminée, l’avocat exige et il à

raison d’exiger que le client consigne une somme

35. En ce sens Aïx 16 juillet 1931 D. 32. 2. 5. Trib. Seine 5 juin 1893, Journ. Soc., 1894, p. 37.

36. Duvergier, op. cit., t. IV, n° 267. Laurent, Droit civil, t. XXVIL n° 333 et s. Baudry-Lacantinerie, op. cit. t. III, n° 907. M. le Professeur K. H. Perreau, Eléments de jurisprudente médicale, pp. 201 et s. admet en principe le louage de services mais écarte certaines de ses applications en raison de la nature particulière du contrat intervenu.

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plus ou moins considérable suivant l'importance de l’affaire ; où est donc la différence entre salaire et honoraire? ces distinctions sont dignes de la scolastique (37)!

Mais ce sont surtout les conséquences de cette théorie qui nous semblent convenir seulement à une activité différente de celle des professions libérales.

Si l’on admet la thèse du louage de services, il faut appliquer aux professions libérales les règles protectrices du travail et du salaire: loi sur les accidents du travail du 9 avril 1898, loi sur le repos hebdomadaire du 13 juillet 1906, loi du 12 juillet 1895 sur l’insaisissabilité relative du salaire et du 5 avril 1910, etc.

L'article 1780 du Code Civil modifié par la loi du 27 décembre 1890 serait aussi applicable. Il décide que la résiliation du contrat de travail par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Maïs en l’espèce il aboutit à entraver complètement la liberté du client, et que penser d’un contrat qui interdit au malade sous peine de dommages-intérêts de rompre sans préavis avec le médecin qui le soigne s’il n’a plus sa confiance, et qui empêche le médecin de sauvegarder sa dignité lorsque son client n’écoute pas ses conseils et ne respecte pas ses prescriptions?

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