‹ Étude juridique de la clientèle des professions LibéralesChapitre 29 sur 76 · Dijon 20 juillet 1927 D. 1928. 2. 13, note Besson · texte numérisé non relu

Dijon 20 juillet 1927 D. 1928. 2. 13, note Besson

44. V. Cass. civ., 24 avril 1925 D. 1927. 1. 141. Roussi, dans Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. XI, n° 776. Rouast et Givort, Traité du droit des accidents du travail et des maladies professionnelles, pp. 25 et s8., pp. 80et s.

D Me

vis-à-vis de la société qui l’emploie lui donne le caractère de préposé et révèle le contrat de travail. Il faut alors admettre l’application des règles propres de ce contrat et des lois sociales protectri-

ces du travail (45).

Au contraire lorsque cette dépendance ne se retrouve pas et c’est le cas pour la presque totalité des rapports de clientèle, nous ne pouvons admettre qu’il y ait contrat de travail.

La seule qualification juridique qui convienne est le contrat d’entreprise (46).

La convention intervenue entre le professionnel et son client rentre alors très bien dans le cadre de l’article 1789 du Code Civil prévoyant le cas où l’ouvriér fournit seulement son travail et son industrie, le «& locator » fournissant la matière. Seulement l’engagement du professionnel entrepreneur est particulier en ce que ce dernier ne promet pas de guérir son client ou d’obtenir pour lui gain de cause mais seulement de le soigner ou de s’efforcer de lui faire gagner son procès, Son

45. V. en ce sens Paris 17 nov. 1921 D. P. 1922. 2. 10 au sujet d'artistes de théâtre ou de cinéma. Paris 24 juillet 1929, Gaz. Pal. 1929. 2. 682. Trib. civ. de Grenoble 19 fév. 1930 D. H. 1930. 312. Pour les médecins, v. Limoges 25 oct. 1932, Gaz. Pal. 1933. 1. 119.

46. En ce sens Rouast dans Planiol et Ripert, t. XI, n° 776. Au sujet du contrat d’entreprise v. Costes, Thèse Toulouse 1913 : Les caractères du contrat d'entreprise.

DUT; EU obligation comme dit M. Demogue (47) est une obligation de moyen et non de résultat. Nous aurons l’occasion de faire application de ce principe en matière de responsabilité du professionnel visà-vis de sa clientèle.

Certes le contrat de louage d’entreprise ne tient pas suffisamment compte de l’élément confiance pour lequel le mandat convenait mieux. De mênie la théorie du contrat de travail assurait une protection plus efficace des honoraires de ces professionnels.

Nous croyons malgré cela et malgré les caractères bien particuliers de la convention que le contrat d’entreprise est la meilleure qualification juridique du rapport de clientèle (48).

47. Demogue, Traité des obligations, t. V, n° 1237. H. Mazeaud, Esai de classification des obligations, Rev. trim. 1936, 1° fasc., pp. 1 et s.

48. Quelques décisions (Douai 21 mai 1932, rec. Douai 1932-1933, Denise Tripez, Thèse Lille 1934. Contrat médical et responsabilité civile des médecins) ont invoqué la solution du contrat « sui generis »; elle est facile et dangereuse. Elle aboutirait à une véritable anarchie juridique. Le fait que l’activité humaine par sa complexité et sa diversité déborde les cadres logiques du Code eivil ne justifie pas l’abandon des principes fondamentaux. Les caractères Juridiques essentiels des contrats spécialement étudiés par le Code demeurent comme par le passé. Si leurs applications ont évolué, leur nature propre n’a pas changé; et ne serait-ce que pour suppléer au silence des parties contractantes, il ÿy a toujours intérêt à recourir à ces principes certains:

Page 1