Traité du louage, n
2. « Souvent, trop souvent des médecins ont été condamnés qui n'étaient coupables que d’avoir essayé coûte que coûte de sauver la vie de leurs clients. Les juges sont nourris de formalisme et de droit étrôit. La déformation professionnelle les amène naturellement à trancher des
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Mais ces prétentions sont contraires aux principes du droit commun qui exige la réparation rie tout dommage causé à autrui. Dès avant le Code Civil le jurisconsulte Domat avait posé le principe dans toute son étendue : € Toutes les pertes, tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de quelques personnes, soit imprudence, légèreté, ignorance de ce que l’on doit savoir ou autre faute semblable, doivent être réparés par celui dont l’imprudence ou toute autre faute y a douné lieu, car c’est un tort qu'il a fait quand même il n’aurait pas eu l'intention de nuire » (3).
Si l’on repoussait ce principe on érigerait en dogme l’irresponsabhilité non seulement du médecin mais aussi des autres professionnels qui doivent faire preuve d'initiative dans leurs fonctions. Cette conception est insoutenable. Elle est d’ailleurs rejetée par la jurisprudence (4). La médecine est un art conjectural et sans cesse en voie d’évolution. Mais & mise à part les questions scientifiques à débattre entre docteurs, si les faits reprochés sortent de la classe de ceux qui par leur na-
questions qui leur sont étrangères; il est rare qu’un magistrait ne convienne que le seul port de l’épitoge suffise à conférer toutes les compétences ». Chronique juridique du Temps Médical, janv. 1936.