‹ Étude juridique de la clientèle des professions LibéralesChapitre 32 sur 76 · Cass, 21 juillet 1862 D, 62. 1. 419. S · texte numérisé non relu

Cass, 21 juillet 1862 D, 62. 1. 419. S

Req. 5 août 1874$, 75. 1, 31. D. 75. 1. 478, 21 juillet 1919 D, P. 1920. 1. 30. Civ. 29 nov. 1920, Gaz, Pal. 21, 1. 68.

ture sont réservés aux doutes et aux discussions de la science la compétence de la justice est ouverte (3) >.

Le principe de la responsabilité professionneile étant admis, la question de son fondement juridique se pose. S’agit-il d’une responsabilité contractuelle ou délictuelle? La première suppose l’inexécution d’une obligation préexistante née d’un contrat. La responsabilité délictuelle résulte au contraire de la violation des règles légales qui s’imposent à chaque individu indépendamment de tout contrat.

À première vue la question paraît fort simple. Moyennant honoraires le professionnel s’engage à fournir ses services à une personne qui les sollicite; il y a contrat et si l’une des parties se rend coupable d’inexécution ou de mauvaise exécution des engagements pris, la sanction relèvera des règles de la responsabilité contractuelle,

Cependant la Jurisprudence bien que très divisée sur la question applique le plus souvent les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi-dé-

lictuelle (6).

o, Conclusions du Procureur général Dupin, Aff. Thouret-Noroy Cass. 18 janv. 1835 S. 1835. 1. 401. Note Perreau sous S. 1907. 2. 137, Toulouse 14 fév. 1925 D, H. 1925, p. 298.

6. V, cependant Aix 16 juillet 1931 D. P. 1932, 2. 5. Besançon 20 mars 1933 D, H. 1933. 292. V. aussi Agen 4 mars 1889 D. 1890. 2. 281 note Glasson. Pour la Doctrine v. H.

Jap

Les conséquences d’une détermination précise sont importantes.

Le débiteur qui n’a pas exécuté l’obligation dont il est tenu est passible de dommages-iniérêts à moins que l’inexécution ne provienne d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée (art. 11:47 C. civ.). Le créancier n’aura qu’à établir le défaut d’exécution. C’est au débiteur qu’incombe la charge de prouver le cas fortuit ou la force majeure qu’il invoque. Au contraire en matière délictuelle le demandeur en dommages-intérèts doit prouver non seulement le préjudice qu’il a subi mais encore que ce préjudice provient de la faute du défendeur, conformément à la règle « actorti incumbit probatio ». S’il n’arrive pas à fournir cette preuve il sera débouté.

On admet aussi que le débiteur ne répondrait que de sa faute légère alors que le délinquant se-

et L. Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, 2° éd. Paris 1934. Brun, Rapports et domaines des responsabilités délictuelle et contractuelle, Thèse Lyon 1931. Appleton et Salama, le Droit Médical, pp. 69 et s. Camerman, La responsabilité civile des médecins, Thèse Paris 1932, pp. 36 et s. J. Loup, La responsabilité médicale, Rep. Commaille 1934. 5. 11696. Fosse, Responsabilité civile des avocats, Thèse Montpellier 1935. Mazen, Essai sur la responsabilité civile des médecins, Thèse Grenoble 1934. Martin, La faute professionnelle dans les professions libérales, Thèse

Lyon 1934. Planiol, op. cit., t. IE, n° 1841 et 2232,

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