‹ Étude juridique de la clientèle des professions LibéralesChapitre 33 sur 76 · TRE · texte numérisé non relu

TRE

rait tenu de sa faute même très légère « in lege Aquilia culpa levissima venit (6 bis) ».

D’après l’article 1150 le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat lorsque ce n’est point par dol que l'obligation n’est pas exécutée.

L'auteur d’un dommage délictuel doit au contraire en réparer l’intégralité quand même ce dommage n'aurait pas été prévisible au moment où le délit a été commis. |

La responsabilité contractuelle n’existe que si le contrat a été passé par une personne capable tandis que l’incapable qui commet un délit est tenu à le réparer du moment qu'il a conscience de se qu'il fait.

La prescription de l’action en dommages-intérêts est de dix aus pour les crimes, trois ans pour Îles délits et un an pour les contraventions; elle est de trente ans en matière contractuelle.

6 bis. Cette graduation est critiquée et rejetée par certains auteurs, elle ne se retrouve pas en Jurisprudence. « En matière contractuelle il y a faute dès que le débiteur a contrevenu à son engagement, n’a pas accompli toute la prestation qu'il devait fournir... C’est seulement en matière délictuelle qu’il y a lieu de comparer les agissements concrets du défendeur avec ceux qu’on aurait pu attendre de l’homme prudent et diligent. Maintenant la faute répréhensible chez un délinquant est-elle une culpa levis ou une culpa levissima. Peu importe, la question est toute théorique ». Colin Capitant, op. cit., t. II, n° 192, p. 182.

Les clauses de non-responsabhilité sont interdites en matière délictuelle; elles ne le sont en ma-

tière contractuelle qu’autant qu’elles auraient pour effet de protéger l’auteur d’une faute lourde ou d’un dol.

La Jurisprudence ineline pour la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. Se plaçant dans le champ d’application extrêmement général des arucles 1382 et suivants, les Tribunaux admettent que si l’homme de l’art commet une faute, il enfreint les règles de sa profession, il lèse des droits garantis à tous par le législateur et partant, il tombe sous le coup des dispositions civiles qui sanctionnent les délits et les quasi-délits. « Ces faits matériels sont en effet de ceux qui peuvent entraîner la responsabilité civile de la part des individus à qui ils sont imputables et qui sont soumis d’après les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil à l’appréciation du juge » (7). « On ne saurait, sans forcer les mots, ajoute M. Nast, parler de responsabilité contractuelle quand on est en présence d’une violation d’une obligation qui est demeurée en dehors de la volonté des parties et qui n’est imposée que par la loi, la coutume, ou la jurisprudence (8) ».

Sans nier l’existence du contrat, les juges recou-

7. Cass, civ, 18 janv, 1835 S, 1835. 1. 401, aff, Thouret- Noroy.

Page 1