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rent donc au principe général des articles 1382 et
Il semble bien cependant que nous soyons en présence d’une responsabilité d’ordre contractuel. Il y a en effet un contrat, son existence est indéniable (9). Dès lors pourquoi en admettre seulement quelques conséquences et rejeter ou méconnaître les autres ?
Lorsque le médecin abandonne son malade les juges y voient la violation d’une obligation contractuelle (9 bis); c’est encore une obligation contractuelle que celle du client de payer les honoraires convenus. Et n'est-ce pas de cette même convention que naît pour le professionnel à la fois l’obligation de rendre les services promis et aussi sa responsabilité si ces services ne sont pas ou sont mal exécutés? La prestation de ces services ne demeure nullement en dehors de la volonté des parties comme le prétend M. Nast. En s’adressant au professionnel le client entend que les services qu’il lui demande soient bien exécutés. Ces services il ne les connaît pas mais peu importe. Expressément ou tacitement il se réfère aux règles
9. À supposer bien entendu qu’il y ait eu accord de volonté entre le professionnel et le client ou son représentant, Dans le cas contraire par exemple celui du médecin qui spontanément soigne un blessé, il y aurait gestion d'affaire et la responsabilité encourue par le professionnel serait appréciée conformément à l’art. 1374 C, civ.
9 bis. Pau 1° mai 1900 D. P. 1902. 2, 33.
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de la profession, à ce qui normalement doit être exécuté et cela il le veut et le professionnel le lui : promet. Logiquement la responsabilité ne peut être que contractuelle; la faute résulte de la violation d’une obligation qui est contenue dans le contrat (10).
Si les Tribunaux bien que reconnaissant l’existence et la validité du contrat s’en réfèrent cependant aux principes de la responsabilité délictuelle, c’est qu’en beaucoup de points les différences relevées entre les deux sortes de responsabilités ne se retrouvent pas en la matière.
Au point de vue de la preuve de la faute d’abord. L’avocat, le médecin, ne sont pas engagés envers leurs clients à obtenir pour eux gain de cause ou à les guérir. Ils ne peuvent pas promettre ce résultat qui ne dépend pas d’eux (11). Ils n’assument donc pas cette obligation de garantie qui se trouve dans le contrat de transport par exemple. & La raison interdit, écrit M. le Professeur E.-H.
10. V. Mazeaud, op. cit., t. 1, n° 206 « Le professionnel de par le contrat assume une obligation envers son client; sans doute les règles de sa profession le contraignaient déjà à ce qu'il s’est engagé à accomplir; lobligation n’en a pas moins été introduite dans le contrat de telle sorte que sa violation entraînera seulement une responsabilité contractuelle », en ce sens Brun, op. cit. p. 271, n° 245. Trib. civ. Belfort 19 déc. 1934. Sem. Jurid. 10 févr. 1935.