Riom 18 juillet 1928, Gaz. Pal
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Perreau, d'exiger du médecin le succès, il n’est pas dans ses moyens de le promettre. Les artisans et ouvriers sont en faute s’ils n’exécutent pas leurs promesses parce qu'ils sont en face de difficultés que leur volonté doit arriver à vaincre avec un effort suffisant. Mais dans les professions libérales le succès, le résultat, repose toujours sur un aléa dont l’équité refuse de rendre responsable celui qui les exerce (12) ». Leur obligation n’est qu’une obligation de « moyen » et non « de résuliat (13) ». Dès lors l’échec de leurs services ne peut être assimilé à l’inexécution de leurs obligations.
Il en résulte que le client demandeur en dommages-intérêts ne pourra se contenter comme tout créancier de démontrer l’échec des services promis, il devra prouver la faute du débiteur, c’est-àdire sa négligence ou son erreur. La charge de la preuve lui incombe donc comme en matière délictüelle.
Le champ d’application de cette responsabilité professionnelle sera sensiblement le même quelle que soit la thèse que l’on adopte. Nous avons vu en matière médicale qu'étaient seuls sanctionnés les manquements aux règles techniques suffisamment
12. E.-H. Perreau, Eléments de jurisprudence médicale, p.2297. |
13. Demogue, Traité des obligations, 1. V, n° 1237. V. aussi Planiol et Ripert, 5° éd. t. IL, n° 589.
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sb ma établies et communément admises, les thérapeutiques encore incertaines et discutées étant laissées au domaine de la science. La Jurisprudence applique ce principe pour toutes les professions (13 bis) indépendamment du fondement qu’elle attribue à la responsabilité encourue.
De plus la question de capacité nécessaire pour être responsable et qui varierait avec la nature de la responsabilité présente iei assez peu d’importance. Les médecins, avocats, professeurs libres, architectes sont bien tous majeurs lorsqu'ils exercent leur profession. Il en est de même pour la femme mariée qui aura toujours une autorisation générale au moins tacite de son mari.
Sur ces différents points le caractère professionnel uniformise la responsabilité. Elle sera sensiblement la même que l’on tienne compte ou non du contrat passé avec le client. C’est pourquoi la Jurisprudence ne se préoccupe pas d’en rechercher la nature exacte. Elle applique les articles 1382 et 1383 parce qu'ils constituent le principe général et que leurs effets aboutissent, sur les points indiqués, aux mêmes résultats (14).
13 bis. Crim. 16 avril 1921. S. 1923. 1. 142. V. aussi Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil francais, t VI n° 524 et s.
14. « Si les juges invoquent en matière contractuelle les art. 1382 et suiv. c’est uniquement parce que ces
textes leur viennent à lesprit les premiers; quand il n’y a pas d'intérêt pratique à distinguer l’action délie-
Mais il en est différemment en ce qui concerne l’étendue de la réparation du dommage, la compétence et la prescription de l’action en responsabilité,
L’étendue de la réparation imposée au professionnel se limitera au dommage direct qui a pu être prévu par les contractants. Ce serait en effet l’astreindre à une responsabilité écrasante que d’exiger de lui la réparation de tout dommage direct et indirect prévisible ou imprévisible comme y obligerait la thèse délictuelle (14 bis).
En ce qui concerne la compétence le client pourra seulement porter son action en réparation devant le tribunal du domicile du professionnel conformément à la règle « actor sequitur forum rei ». Si on admettait le caractère délictuel de la responsabilité le tribunal du lieu du délit serait aussi compétent.
Enfin au sujet de la prescription de l’action en responsabilité le délai de trente ans sera applicable (15). C’est là une solution bien dure pour le
tuelle de l’action contractuelle, les juges ne se préoccupent pas de le faire ». Mazeaud, op. cit., n° 104 — « La Jurisprudence n’a pas de vue générale sur la nature de la responsabilité professionnelle, ce sont les intérêts pratiques qui lui font appliquer tantôt la responsabilité délictuelle tantôt la responsabilité contractuelle, Martin, op. cit., p. 166.
14 bis. Cass. Req. 14 déc. 1926 D. H. 1927, p. 1.