V. à ce sujet Aix 16 juillet 1931 D
professionnel d’autant plus que si l’on admet la thèse de la responsabilité dèlictuelle ce délai est ramené à dix, trois ou un an. Pour l’architecte le législateur a réduit le temps de prescription à dix ans. Mais d’une façon générale ce délai évidemment excessif se justifie cependant si l’on considère que le client peut ne pas subir instantanément le dommage résultant de la faute professionnelle. Ses conséquences peuvent se révéler après un certain laps de temps et il serait injuste qu’il fût alors forclos dans sa demande. Est-il permis au professionnel de s’exonérer de sa responsabilité, c’est-à-dire de stipuler dans la convention qu’il ne sera pas responsable du dommage que le client peut éventuellement souffrir et dont il devrait sans cela l’indeïnniser (15 bis) ?
Le cas n’est pas théorique. Une pareille clause peut se présenter lorsque les dangers considérables d’une intervention chirurgicale ou d’un traitement encore mal connu auront déterminé le médecin à en rejeter la responsabilité. Que décider au sujet de sa validité?
Nous concluons sans hésitation à la nullité absolue de ces clauses pour la raison qu’elles sont contraires à l’ordre public. L’ordre public exige
15 bis. C’est en ces termes que M. Esmein définit la clause d'exonération. V. Esmein, Les clauses de non-responsabilité, Rev. trim. 1926, pp. 313 et e., 1934 pp. 351: et 8. Durand, Des conventions d’irresponsabilité, Thèse
Paris, 1931. Planiol et Ripert, t, VII n° 851 et s.
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en effet que le professionnel subisse les conséquences de ces actes fautifs. Si on lui permettait de limiter ou de s’exonérer de sa responsabilité ce serait autoriser sa négligence ou son incompétence et cela serait encore contraire à l'intérêt public (16).
On admet ordinairement en matière contractuelle que la clause d’exonération vaut seulement pour les fautes légères à l’exclusion de la faute lourde et du dol. Mais la mème solution ne peut être admise ici; s’il y a en effet responsabilité contractuelle, l’ordre public (16 bis) est trop intéressé à l’exécution du contrat pour permettre aux parties d’en réduire les charges.
SECTION Il
La Réduction du salaire promis.
Toute convention consiste essentiellement en un accord de volontés qui en détermine librement les effets juridiques et les modalités, Les parties orga-