V. Durand, loc. cit., n° 93, pp. 256 et s
16 bis. Cette notion d’ordre public qui exige la bonne administration des services du professionnel ne change nullement le caractère de sa responsabilité. En cas de faute il y a toujours violation d’une obligation contractuelle ayant pour objet des services demandés par Île client et promis par le professionnel.
SR. à rer
nisent en effet comme elles le veulent les droits et les obligations qu’elles créent enire elles; le législateur ne limite cette liberté que dans des cas où l'intérêt général, l’ordre public ou les bonnes mœurs le déterminent à édicter des règles impératives que les parties ne peuvent écarter.
Cette volonté suppose chez les contractants une volonté indépendante et égale. Or, les conditions économiques, les connaissances techniques de chaque partie amèneront dans la formation du contrat une inégalité certaine au profit du plus fort. La convention risque alors de se transformer en contrat d’adhésion, et ce danger sera particulièrement fréquent dans les rapports entre client et professionnel où les besoins de l’un et la compétence de l’autre mettront souvent le premier à la merei du second.
Le droit commun contient un ensemble de dispositions protectrices des incapables, mais il ne prévoit aucune règle spéciale pour les rapports de clientèle. Ce sont ici les Tribunaux, qui, par une série de décisions d’allure vraiment prétorienne, s’arrogent le droit de réduire les honoraires du professionnel lorsqu'ils leurs paraissent excessifs (17).
Nous allons examiner cette Jurisprudence et les
17. V. EH. Perreau, Technique de la jurisprudence en droit privé, pp. 209, 210, 212, 214, t. IL. Maury, Essai sur le rôle de la notion d'équivalence en droit civil français, t I, pp. 194 et s. Lamarche, La réduction des honoraires, Thèse Droit Dijon 1936.
æ AT
a: Re
arguments qu'elle invoque, nous verrons ensuite les critiques que lui adresse la presqu’unanimité de la Doctrine.
$ 1. — Exposé de la Jurisprudence, son fondement.
Deux hypothèses doivent tout d’abord être écartées.
Le consentement du client peut avoir été vicié par suite d’une erreur ou de manœuvres dolosives exercées par le professionnel. Le cas sera fréquent car ce dernier aura tendance à abuser de sa supériorité ou de l’urgence de ses services pour induire en erreur un client inexpérimenté et craintif. Les Tribunaux reconnaissent alors la nullité du contrat intervenu (art. 1109 C. Civ.). Si le vice du consentement ne porte que sur la fixation des honoraires le juge annulera seulement cette convention, si au contraire il y a indivisibilité entre les diverses clauses du contrat, s’il est vicié dans son ensemble. la nullité prononcée sera totale,
Il se peut aussi que les services demandés au professionnel n’aient pas été exécutés ou l’aient été seulement en partie; les honoraires stipulés seront alors réduits proportionnellement aux services rendus (17 bis).
La situation qui nous occupe est différente, Par hypothèse la convention d’honoraires, tacite ou ex-
17 bis. Cass. 9 mai 1866 D. 66: 1. 246:
RAT, pe
presse, est juridiquement valable et les services promis ont été exécutés par le professionnel. Les Tribunaux s’arrogent alors le droit, en l’absence de toute disposition législative, de réduire le montant des honoraires fixés s’ils les jugent excessifs.
Cette jurisprudence vieille de plus d’un siè- cle (18) et qui ne s’applique pas d’ailleurs aux seules professions libérales est aujourd’hui parfaitement établie. On peut cependant relever une certaine divergence dans les arguments qu’elle invoque à l’appui de sa thèse.
Quelques arrêts se contentent d’affirmer le droit du juge d’intervenir dans le contrat et appliquent ce principe sans plus le justifier. Attendu, dit par exemple la Cour de Cassation « qu’en réduisant pour le proportionner à l'importance des ser: vices rendus le salaire stipulé par X., la Cour... n’a fait qu’user du pouvoir de contrôle et de revision qui appartient aux Tribunaux (19) ».
La plupart des décisions s’appuient au contraire sur l’article 1986 C. Civ. relatif à la gratuité du mandat. € Le mandat est de sa nature un acte de bienfaisance. Si l’article 1986 permet la stipulation d’un salaire au profit du mandataire, il ré.
18. La première décision remonte au 1l mars 1024 (agent Isart).
19. Req. 11 mars 1913 D. 1913. 1. 408. V. aussi 18 avril 1855 S. 55. 1. 527, l° juillet 1856 D. 56. 1. 464, 12 janv. 1863 S. 63. 1. 249. Civ. 9 mai 1966 D. P. 66. 1. 246. Req. 23 fév. 1877 D. P. 78. 1. 18.
sulte de l’exposé des motifs de cet article que le législateur n’a pas entendu autoriser les parties à fixer arbitrairement le prix du mandat et enlever ainsi au contrat tout caractère de désintéressement. Le salaire doit consister en une rémunération équitable, il ne peut jamais constituer un lucre (20) ». « Attendu, dit encore la Chambre civile de la Cour de cassation, que le mandat est un coutrat gratuit de sa nature et que dans le cas de convention contraire, il appartient aux Tribunaux, à la différence du contrat de louage, de réduire le salaire convenu lorsqu'il est hors de proportion avec le service rendu (21) ». Le processus est donc le suivant : le rapport de clientèle s’analyse en un mandat qui de sa nature est gratuit. Si les par- Ues, d’un commun accord, stipulent des honoraïires, il faut au moins qu'ils soient équitables, sinon le juge pourra les réduire. Nous verrons ia valeur de cet argument en exposant les critiques formulées contre cette jurisprudence. Les Tribunaux, sauf circonstances de fait particulières, l’invoquent
en général pour appuyer leurs décisions.
D’autres jugements révèlent une troisième tendance. Ils recourent à la théorie de la cause et sans rejeter l’argument précédent de la gratuite