‹ Étude juridique de la clientèle des professions LibéralesChapitre 38 sur 76 · Lyon 15 mai 1893, La loi 1893, p · texte numérisé non relu

Lyon 15 mai 1893, La loi 1893, p

21. Cass. civ. 29 janv. 1867 D. 67. 1.53 qui invoque aussi l'absence partielle de cause et la contrainte morale du client.

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du mandat, ils en déduisent l’absence de cause des honoraires excessifs. &« Pour ce qui dépasse la rémunération proportionnelle au service rendu, dit la Cour de Paris, il n’y a pas de cause suffisante.

S dès lors pour cette portion, il n’y a pas de cause valable (22) ». Recherchant quel est le motif de cette absence partielle de cause, la même cour admet qu’elle provient de l’impossibilité où s’est trouvé le client d’apprécier exactement l’étendue et la valeur des services promis par le professionnel avant leur exécution (23). Aussi, le déclare-t- : elle irrecevable dans son action en réduction lorsque les honoraires ont été fixés après l’exécution des services promis, c’est-à-dire en connaissance de cause (24),

Un autre arrêt (25) — isolé semble-t-il — s’appuie enfin sur les dangers particuliers que présentent pour les clients certaines professions, notainment celle d’agent d’affaires, et il est d’autant pius

22, Paris 14 janvier 1903, Gaz. Trib, 3 mars 1903, comp. Bordeaux 13 décembre 1912 S. 1912, 2. 38,

23. C’est aussi l’idée de M. Perrin : De la réductibilité des obligations excessives, Thèse Paris 1905, pp. 300, 305, 332, qui admet que l'inégalité des prestations ferait présumer l’inexpérience, l'erreur même du contractant.

24. Paris 3 avril 1873 D. P. 73. 2. 299, 14 déc. 1910 Gaz. Pal. 1911. 1. 140, 13 déc. 1894 $. 97. 2, 214, 13 mai 1891 Gaz. Pal. 91. 2, 270.

29, Paris 25 nov, 1854 S. 54. 1. 527 confirmé par Cass. 18 avril 1855, |

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« nécessaire de les soumettre au contrôle de la justice, que de tels mandataires peuvent plus facilement surprendre le consentement de personnes peu éclairées ou entièrement étrangères aux affai. res », et il considère comme une manifestation de cette surveillance judiciaire, la réduction des honoraires excessifs (26),

$ 2. — Critique de cette jurisprudence.

La presque unanimité (27) de la Doctrine s’éle. ve contre cette jurisprudence, Elle leur reproche — quels que soient les arguments invoqués — de violer l’art. 1134 C. civ. S£tablissant le principe général que les conventions sont la loi des parties, Quand le législateur veut permettre au juge de faire échec à ce principe, il le dit expressément, tels les cas prévus par les art. 1244, 1305... Cr, aucun texte ne prévoit ici la réduction du salaire convenu. La jurisprudence agit d’une façon injustifiée et & il est peu de solutions aussi arbitraires

26. Il faut citer aussi l’argument de M. Glasson (note au D. 1890. 2. 281) qui justifie le droit de réduction des honoraires des avocats par les pouvoirs disciplinaires dont les Tribunaux sont pourvus vis-à-vis des auxiliaires de la justice.

27. V. cependant en faveur de cette jurisprudence Troplong, op. cit., n° 632. Pont, op. cit., t. 1 n° 1109, Guillouard, op. cit., n° 164 et 166.

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