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et méconnaissant aussi ouvertement la volonté de la loi » (28).
Les divers arguments invoqués par les Tribunaux sont également critiquables.
La gratuité du mandat ne justifie pas une vilation même judiciaire du contrat. Les juges 5 azrpuient sur l’art. 1999 C. civ., ainsi conçu : « Le wmandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en à été promis. S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ce remboursement et paiement, lors mème que l’affaire n’aurait pas réussi, mi faire réduire le montant des frais et avances sous le preiexie qu’ils pouvaient être moindres. » Puisque le cede n’interdit que la réduction des frais et avances, prétendent les Tribunaux, c’est donc qu'il autorise celle du salaire convenu.
Mais un tel raisonnement qui conclut de ce que dit la loi à ce qu’elle ne dit pas est bien faible. Le salaire & est le résultat d’une entente entre les deux parties et on ne voil pas pourquoi le législateur aurait trouvé utile de spécifier que cette convention particulière doit être réglée comme les autres. Le fait que les frais et avances ne sont pas réductibles ne signifie pas que le salaire soit réductible dans le silence de la loi et on pourrait