Hue, op, cit., t. XIE, p
même prétendre qu’il y a dans l’art. 1999 un argument «a fortiori pour la non-réductibilité de ce salaire (29) ».
Les arrêts invoquant l’insuffisance de cause sont aussi vivement critiqués. Il faudrait exiger dans
toutes les conventions — et non seulement dans
le rapport de clientèle — une égalité objective des prestations promises par chaque partie. « Mais cette égalité, déclare M. Ripert (30), ne se rencontrera jamais et Lors même qu’elle serait apparente, elle ne peut exister entre deux êtres qui ont une volonté, une pensée et un but différents... l’inégalité est fatale et il est juste que les qualités manifestées dans le commerce juridique soient sources d'avantages. »
« Mais si chacun se présente avec ses qualités naturelles et acquises, il ne faut pas que la lutte coniractuelle soit déloyale et elle le devient des que l’un des contractants abuse de sa supériorité ». C’est là, nous l’avons vu, un autre argument de la Jurisprudence. Elle établit une présomption de lésion contre le professionnel qui est ainsi censé avoir circonvenu son client — et cela même en
29, M. le Professeur Maury à son cours de Doctorat : « L’autonomie de la volonté en droit civil». C’est d’ailleurs pour invoquer cet argument que la jurisprudence qualifie de mandataires des professionnels qui ne le sont pas.