PR
l'absence de manœuvres dolosives certaines. Le juge intervient alors pour protéger le client inexpérimenté et rétablir l'égalité du faible devant le fort. À cela la Doctrine répond que dans notre Droit civil, le dol n’est pas une cause de réduction, mais bien d’annulation des contrats, et quant à la lésion, elle ne peut être invoquée entre inajeuts que dans des cas spéciaux (art. 1674, loi du 8 juillet 1907...)
La loi protège aussi les incapables et admet 12 réduction des engagements du mineur émancipé. Mais ici rien ne peut justifier cette solution jurisprudentielle contraire au droit commun.
À notre avis, ces critiques ne combattent pas et ne peuvent pas combatire efficacement cette jurisprudence. Elles n’opposent qüe des arguments de logique juridique à une suite de décisions basées sur l’équité.
Comme le préteur le faisait à Rome, les juges qui se trouvent en présence de stipulations d’honoraires excessifs accordent au client une action « in œæquum et bonum concepta » dont l’équité est à la fois le fondement et la justification. & Les motifs invoqués se mêlent et se heurtent : caractère gratuit du mandat, absence de cause, défiance envers certains mandataires (31) ». Ce ne sont là que des constructions techniques destinées à recouvrir la simple notion d’équité ; le juge cherche à main-