‹ Étude juridique de la clientèle des professions LibéralesChapitre 45 sur 76 · LE: PE · texte numérisé non relu

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tout d’abord que la clientèle, quelle que soit sa nature, présente pour le professionnel une valeur économique certaine. Dans les entreprises commerciales elle conditionne le fonctionnement même du fonds, elle lui est indispensable, Dans les carrières libérales elle est à la base de l’activité du professionnel et à raison de l’intérêt qu’elle présente pour lui, il est légitime de la considérer comme susceptible d’un droit. Cela ne change rien à sa nature et permet seulement de la doter d’une organisation juridique destinée à la préserver et

à en assurer la jouissance.

Cette solution n’est pas seulement commandée par des motifs utilitaires. D’après ses auteurs elle s’explique aussi par des considérations théoriques certaines. Les droits dont un individu peut être titulaire ne s’appliquent pas seulement aux choses corporelles ou incorporelles, ils portent aussi sur les productions de l’intelligence : & in re intellectuali ». À raison de ses attaches purement subjectives et intellectuelles, la clientèle des professions libérales serait l’objet d’un droit de cette ratésorie comme par exemple le droit d'auteur.

Cette organisation ne provoque d’ailleurs nul bouleversement dans les règles actuellement existantes; devant sanctionner sur ces choses imitnatérielles des rapports analogues à ceux ue nous avons sur les choses matérielles, les droits ‘jui consacrent nos intérêts sur celles-ci consacreront n9s

intérêts sur celles-là, seul leur champ d’applica-

tion sera élargi.

Il sera donc possible d’appliquer à ces objets un droit de propriété immatérielle calqué sur le droit de propriété ordinaire. Les caractères de ce droit comme ses conséquences se retrouveront €n l'espèce, adaptés seulement à cet objet particulier.

Le professionnel étant propriétaire de +a clienièle pourra, dès lors, la transmetire au moyen de la vente et l’obligation qu’on lui impose de ne pas se rétablir dans un rayon déterminé, afin de ue pas détourner la clientèle vendue ne sera qu’une application de l’art. 1626 du Code civil édictant le principe général qu: toute vente emporie %arantie.

Dans les rapports des tiers avec le professionnel, il faudra aussi se référer à l’idée de pro: priété appliquée à la clientèle, et l’action en concurrence illicite, par exemple, devra être envisagée non plus comme la sanction d’un délit ou d’un quasi-délit, mais sous l’aspect nouveau d’une sorte d’action en revendication (2).

Bien qu’elle présente une construction juridique logique, nous ne croyons pas à l’exactitude de cette conception, parce que si théoriquement

2. V. Thaller et Pic, Traité de droit commercial, t. I, p. 74.

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son fondement semble eritiquable, elle apparaît en pratique contraire à la réalité des faits.

L’assimilation du droit d’auteur au prétendu droit de clientèle constitue tout d’abord, à nos yeux, une erreur. L'écrivain, le musicien, le peintre exercent un droit sur le résultat de leur 1ravail, sur une œuvre qui est à eux parce qu’elle est leur chose (2 bis). Or, conférer au professionnel un droit semblable sur sa clientèle serait considérer chacun de ses clients comme sa chose, comme un bien de son patrimoine dont il peut disposer. Le client n’est pas cela. Doué d’une personnalité et d’une volonté propre, il n’est lié au professionnel par aucun lien définitif, il peut à tout moment renoncer à ses services et une solution contraire aboutirait à la négation de la liberté individuelle.

Il serait de plus bien difficile de déterminer ceite clientèle, objet d’un droit de propriété, puisqu’à tout moment chacun de ses membres peut perdre sa qualité. Il n’y a là qu’une « réunion momentanée et jamais identique dans le cours des temps de personnes libres d’aller là où il leur plaît, pouvant à tout moment s’éparpiller, diminuer au point de disparaître, un agrégat de personnes toujours variables, considéré arbitrairement à un

2 bis. En ce sens Josserand, Supplément au cours de droit civil positif français 1936 n° 1527.

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moment donné (3) ». La qualité même de elient répugne done à en faire l’objet d’un droit.

& 2. — Théories de Kokhler et de Roubier.

La conception de Kohler (4) part d’une analyse de la personnalité humaine.

Envisagée du point de vue juridique cette personnalité est constituée par « un faisceau de droits d’un caractère particulier : droit à la vie, à la liberté, à l’honneur, à l’exercice des facultés naturelles de l’esprit (5) ».

Etant donné son caractère personnel, la clientèle des avocat, médecin, architecte constituerait un élément ou plutôt une manifestation de la personnalité de ces professionnels. À ce titre elle devrait être l’objet d’un droit qui serait protégé comme tous les éléments de la personnalité par une action à dommages-intérêts à portée générale.

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