Gombeaux, op. cit., pp. 82 et
ces de cette théorie, M. Roubier (7), dans une conception dérivée cependant de celle de Kohler, s’attache au contenu du droit plutôt qu’à son objet (8). Pour lui, le droit de clientèle n’est pas un droit sur la clientèle, mais plutôt le droit d’acquérir une clientèle par l’exploitation exciusive d’une prérogative déterminée : création nouvelle ou signe distinctif (9). Il le qualifie ainsi parce que par la protection de la création nouvelle ou du signe distinctif il permettra de rallier et de maintenir la clientèle. & Ces droite n’atteignent pas un objet stable où défini, mais une production à venir et indéfinie.. les droits dont nous parlons, écrit-il, se meuvent dans le dynamisme juridique... ils sont de la fortune en formation (10). »
De savantes critiques d’ensemble seront certainement faites à cette nouvelle conception, mais du seul point de vue qui nous intéresse, c’est-ù-dire dans son application à la clientèle des professions libérales nous la croyons inexacte. Ici, ce n’est que la personnalité du professionnel qui sert a rallier et à maintenir la clientèle. Il n’y a ni « créa-
7. Roubier, Droits d’auteur et de clientèle, Rev, trimestrielle 1935, pp. 274 et s.
8. Critiquant la théorie de Kohler, M. Roubier écrit : « il confond l’objet auquel le droit s'applique avec le contenu de ce droit qui est un droit d'exploitation, un monopole », op. cit., p. 290.